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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 5 sect. 1, 6 mai 2026, n° 23/06802 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06802 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 06 MAI 2026
Chambre 5/Section 1
AFFAIRE: N° RG 23/06802 – N° Portalis DB3S-W-B7H-X4YV
N° de MINUTE : 26/00652
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 1], représenté par son syndic, la société A&L GESTION, SAS, agissant poursuites et diligences de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Jean-yves ROCHMANN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0643
C/
DEFENDEUR
Madame [C] [U]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Sabrina SAIDANI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 172
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-009485 du 07/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Charlotte THINAT, Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Zahra AIT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 25 Février 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Charlotte THINAT, Vice-Présidente, assistée de Madame Zahra AIT, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [C] [U] est propriétaire des lots n°87, 117 et 140 de l’ensemble immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 4] (93).
Par exploit du 20 novembre 2019, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 4] à La Courneuve (93), représenté par son syndic en exercice, la société A&L GESTION, (ci-après le syndicat des copropriétaires) a fait assigner Madame [C] [U] devant le tribunal de proximité d’Aubervilliers aux fins notamment de paiement d’un arriéré de charges de copropriétés.
Par jugement du 10 mai 2021, le tribunal de proximité d’Aubervilliers a condamné Madame [U] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 7.077 euros au titre des charges de copropriété dues au titre de la période du 1er octobre 2018 au 16 février 2021, 1er trimestre 2021 inclus.
Cette décision, rendue aux termes d’un jugement réputé contradictoire, n’a pas été signifiée à Madame [U] dans les six mois de son prononcé.
Par acte de commissaire de justice du 13 juillet 2023, le syndicat des copropriétaires a fait assigner Madame [C] [U] devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins, à titre principal, de paiement d’un arriérés de charges de copropriété et d’appels de fonds travaux.
Madame [U] a constitué avocat.
L’affaire a été clôturée par ordonnance du 21 novembre 2024.
Par décision du 23 juillet 2024, la commission de surendettement des particuliers de la Seine-[Localité 5] a suspendu pour une durée de 24 mois l’exigibilité de la dette de Madame [U] à l’égard du syndicat des copropriétaires antérieure à sa décision. Le syndicat des copropriétaires ayant contesté cette décision, la procédure a été transmise au tribunal de proximité de Bobigny.
Par jugement du 21 mars 2025, le juge des contentieux de la protection de [Localité 1], statuant en matière de surendettement, a notamment suspendu l’exigibilité des dettes de Madame [C] [U] pour une durée de 24 mois.
Par jugement du 7 mai 2025, le tribunal judiciaire de céans a ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats afin que les parties puissent formuler des observations sur la recevabilité des demandes au regard, d’une part, du jugement du tribunal de proximité d’Aubervilliers du 10 mai 2021 et, d’autre part, du jugement du juge du contentieux de la protection de Bobigny du 21 mars 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 1er juillet 2025, le syndicat des copropriétaires a demandé au tribunal de :
— Débouter Madame [C] [U] de toutes ses demandes ;
— Condamner Madame [C] [U] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 23.769,48 euros au titre de ses charges de copropriété arrêtées au 3 juin 2025 incluant l’appel du 2ème trimestre 2025 ainsi que les frais de recouvrement nécessaires d’un montant de 397,03 euros avec intérêts de droit au taux légal à compter du 4 octobre 2018, date de la mise en demeure de payer, sur la somme de 2.409,20 euros, du 8 janvier 2019, date du commandement de payer sur la somme de 3.323,37 euros, de la délivrance de l’assignation sur la somme de 15.589,98 euros de la date de la signification des écritures successives sur les sommes de 18.491,94 euros et 20.523,17 euros et de la signification des dernières conclusions sur la somme de 22 211,81 euros,
— Condamner Madame [C] [U] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts, pour perturbation de sa trésorerie
— Condamner Madame [C] [U] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Madame [C] [U] au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 8 janvier 2019 d’un montant de 165,58 euros avec droit de recouvrement direct au profit de son conseil, Maître Jean-Yves ROCHMANN, en application de l’article 699 du code de procédure civile,
— Rappeler que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit, nonobstant appel et sans constitution de garantie.
Au soutien de sa prétention se rapportant aux charges de copropriété impayées, le syndicat des copropriétaires invoque l’article 478 du code de procédure civile pour faire valoir la recevabilité de ses demandes. Il affirme que l’autorité de la chose jugée du jugement rendu le 10 mai 2021 par le tribunal de proximité d’Aubervilliers ne saurait lui être opposée dès lors que ce jugement n’a pas été signifié dans le délai de six mois ; ce dernier étant dès lors non avenu. Le syndicat des copropriétaires expose donc être recevable à réitérer sa demande en paiement des arriérés de charges cette fois devant le tribunal judiciaire car le montant de la créance arrêté au jour de la délivrance de l’assignation du 13 juillet 2023 s’élevait à 16.394,85 euros, soit une somme excédant le taux de ressort des juridictions de proximité. Il fait de surcroît valoir, au visa des dispositions de l’article L722-2 du code de la consommation, que le jugement du juge des contentieux de la protection de [Localité 1] du 21 mars 2025 se limite à suspendre les seules mesures d’exécution et ne s’oppose pas à ce qu’un titre exécutoire soit délivré à l’égard de sa créance. Se fondant ainsi sur l’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, il expose que Madame [C] [U], en sa qualité de propriétaire de lots au sein de l’immeuble, est tenue au paiement des charges de copropriété. Or, ayant cessé de régler ses charges depuis le 1er octobre 2018, elle est désormais redevable de la somme de 23.769,48 euros au titre des charges de copropriété impayées, deuxième trimestre 2025 inclus.
En réponse aux moyens soulevés par la défenderesse, le syndicat des copropriétaires fait également valoir le bien-fondé de sa demande en paiement de la somme de 397,03 euros au titre des frais de recouvrement nécessaires au regard de l’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965.
Enfin, au soutien de sa demande en paiement de dommages et intérêts, il expose que le non-paiement des charges de copropriété par Madame [C] [U] perturbe sa trésorerie entraînant un préjudice certain qui justifie la condamnation de la défenderesse au paiement de la somme de 2.000 euros.
Madame [C] [U] n’ayant pas régularisé de nouvelles conclusions depuis la réouverture des débats, il convient de se référer à ses dernières écritures, notifiées par RPVA le 14 novembre 2024, aux termes desquelles elle a sollicité du tribunal de :
— Débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis, [Adresse 1] de sa demande de condamnation au titre des charges de copropriété d’un montant de 20.523,02 euros,
— Juger que la somme de 217,03 euros fixée par le jugement du Tribunal de Proximité d’AUBERVILLIERS en date du 10 mai 2021 sera soustraite, en raison de la caducité du jugement,
— Juger que la somme de 714,86 euros au titre du 1er trimestre 2021 sera soustraite du montant des charges de copropriété,
— Débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis, [Adresse 1] de sa demande de condamnation d’un montant de 52 euros pour frais de mise en demeure du 04 octobre 2018 et en conséquence, soustraire ce montant,
— Débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis, [Adresse 1] de sa demande de condamnation d’un montant de 95,01 euros pour frais de signification du jugement du 10 mai 2021, et en conséquence soustraire ce montant,
— Débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis, [Adresse 1] de sa demande tendant à intégrer au montant de la créance les sommes relatives aux frais de « constitution de dossier avocat », « avocat procédure », « suivi dossier avocat », « frais de relance après mise en demeure »,
— Débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis, [Adresse 1] de sa demande de dommages et intérêts,
— Débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis, [Adresse 1] de sa demande d’article 700 du Code de procédure Civile,
— Débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis, [Adresse 1] de sa demande de condamnation de Madame [C] [U] aux dépens d’un montant de 165,68 pour frais du commandement de payer du 08 janvier 2019,
— Accorder les plus larges délais à Madame [C] [U] pour s’acquitter de la dette,
— Dire n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Au soutien de ses prétentions, Madame [C] [U] fait valoir que le jugement du 10 mai 2021 du tribunal de proximité d’Aubervilliers étant caduc, le syndicat des copropriétaires ne peut réclamer le recouvrement des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 s’y rapportant. Elle conteste ainsi la demande au titre des frais du commandement de payer du 08 janvier 2019, cet acte étant antérieur à l’assignation devant le tribunal de proximité qui lui a été signifiée le 20 novembre 2019. La somme de 52 euros demandée au titre de la mise en demeure, qui a été accueillie par le tribunal de proximité ne peut pas plus prospérer, selon elle, de même que les frais de mise en demeure du 04 octobre 2018, celle-ci ne constituant pas un acte nécessaire à l’égard de la procédure diligentée devant le tribunal de proximité d’Aubervilliers et encore moins devant la présente juridiction. Il ne peut non plus être réclamé le paiement d’une somme de 95,01 euros au titre de la signification du jugement du 10 mai 2021, ledit jugement n’ayant pas été signifié. Elle fait valoir que les frais de « constitution dossier avocat », « avocat procédure » et « suivi dossier avocat » devront également être écartés, ceux-ci n’étant dus que s’ils ont donné lieu à des diligences exceptionnelles, ce qui n’est pas démontré en l’espèce. Elle conteste en outre la demande formée au titre de l’appel de fonds du 1er trimestre 2021, considérant que ce dernier a été comptabilisé deux fois.
Au soutien de sa demande de rejet des dommages et intérêts, Madame [C] [U] fait valoir que le syndicat des copropriétaires n’apporte ni la preuve du caractère direct et certain du préjudice financier qu’il n’allègue ni celle de sa mauvaise foi. Elle fait par ailleurs état de ses difficultés financières et sollicite à cet égard des délais de paiement suivant les termes de l’article 1343-5 du code civil.
Elle sollicite par ailleurs le rejet de la demande du syndicat des copropriétaires sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en invoquant son état d’impécuniosité, ainsi que le prononcé de l’exécution provisoire de la décision à intervenir, considérant celle-ci incompatible avec la nature de l’affaire et de nature à entraîner des conséquences excessives au regard de la situation des parties.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens.
L’affaire a été de nouveau clôturée par ordonnance du 9 octobre 2025 et fixée à l’audience du 25 février 2026. Elle a été mise en délibéré au 6 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée
L’article 125 du code de procédure civile prévoit que le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
Aux termes de l’article 478 du code de procédure civile, le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date. La procédure peut être reprise après réitération de la citation primitive.
Suivant la lettre de l’article 480 du code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche.
En l’espèce, le tribunal de proximité d’Aubervilliers, par jugement réputé contradictoire du 10 mai 2021, a condamné Madame [C] [U] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 7.077,16 euros au titre des charges de copropriété pour la période du 1er octobre au 16 février 2021 soit du 4ème trimestre 2018 au 1er trimestre 2021 inclus ainsi que la somme de 217,03 euros au titre des frais de recouvrement.
Il n’est pas contesté par les parties que ce jugement n’a pas été notifié par le syndicat des copropriétaires à Madame [C] [U] dans le délai légal de six mois.
Toutefois, c’est à tort que le syndicat des copropriétaires soutient que la présente procédure est recevable, celle-ci se fondant sur la réitération de son assignation primitive. En effet, pour pouvoir bénéficier de l’application du second alinéa l’article 478 du code de procédure civile autorisant une reprise de la procédure après réitération de la citation primitive, il est nécessaire que soit préalablement constaté le caractère non avenu du jugement rendu par défaut ou réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel et n’a pas été notifié dans les six mois de sa date. Or, seule la partie non-comparante est recevable à se prévaloir du caractère non avenu du jugement résultant de l’absence de notification dans le délai de six mois (Civ 2è, 9 nov. 2006, n°05-18.675.
Il en découle que sans une déclaration de caducité devant émaner de la seule partie défaillante, le jugement non notifié conserve son autorité de chose jugée et le tribunal ne peut en conséquence réexaminer l’affaire à la demande de la partie qui a comparu à la première instance.
En conséquence, le syndicat des copropriétaires ne peut, sans méconnaître le principe de l’autorité de la chose jugée, solliciter à nouveau le paiement des sommes auxquelles Madame [C] [U] a déjà été condamnée par jugement du 10 mai 2021.
Dès lors, les demandes du syndicat des copropriétaires portant sur les charges de copropriété arrêtées au 16 février 2021, 1er trimestre 2021 inclus, ainsi que sur les frais de recouvrement se rapportant à la période du 1er octobre 2018 au 16 février 2021 seront déclarées irrecevables.
Sur la recevabilité des demandes au regard de la procédure de surendettement
En application de l’article L722-2 du code de la consommation, la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement emporte la suspension et l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires.
En l’espèce, par jugement en date du 21 mars 2025, le juge des contentieux de la protection de [Localité 1], statuant en matière de surendettement a suspendu l’exigibilité des dettes de Madame [C] [U] pour une durée de 24 mois.
Si ce jugement a pour conséquence la suspension et l’interdiction des procédure d’exécution, il n’emporte pas l’irrecevabilité de la demande en recouvrement des charges de copropriété formée par le syndicat des copropriétaires à l’encontre de Madame [C] [U].
En conséquence, les demandes en paiement formées par le syndicat des copropriétaires sont recevables à l’égard des charges de copropriété impayés et frais de recouvrement à compter du 17 février 2021, 1er trimestre 2021 exclus.
Sur la demande en paiement des charges de copropriété
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien, à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
Les charges de copropriété sont engagées par la décision de l’assemblée des copropriétaires approuvant les comptes, chaque copropriétaire devenant alors débiteur de ces charges. L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n’a pas, dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 contesté la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
Cependant, la décision de l’assemblée générale ne vaut toutefois pas approbation du compte individuel de chaque copropriétaire, qui peut en demander rectification.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En conséquence, il appartient au syndicat des copropriétaires qui poursuit le recouvrement de charges de produire le procès-verbal de la ou des assemblées générales approuvant les comptes des exercices correspondants et les budgets prévisionnels.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse notamment aux débats :
— la matrice cadastrale justifiant de la qualité de copropriétaire de Madame [U] ;
— l’extrait du compte copropriétaire ;
— les procès-verbaux des assemblées générales des 28 juin 2021, 22 février 2022, 5 juin 2023 et 19 juin 2024 ayant approuvé les comptes des exercices annuels 2021, 2022 et 2023 ainsi que les budgets prévisionnels 2024 et 2025 dont découlent les charges réclamées ;
— les appels de fonds adressés au copropriétaire,
— le contrat de syndic en vigueur du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020, du 24 septembre 2020 au 23 janvier 2022 et du 23 février 2022 au 22 février 2025.
Au regard de ces éléments, le syndicat des copropriétaires démontre que sa demande en paiement de l’arriéré des charges de copropriété est bien fondée en son principe.
Toutefois, faute de justifier de l’approbation des travaux de rénovation de la loge ainsi que des appels se rapportant à la créance irrécouvrable de M.[S], les demandes à ce titre seront rejetées. Ces travaux, comme les appels relatifs à la créance irrécouvrable, auraient dû être votés lors de l’assemblée générale des copropriétaires du 23 septembre 2020. Cependant, le procès-verbal de cette assemblée, versé aux débats, ne comprend que les résolutions 1 à 8, le vote de la 8ème résolution ayant donné lieu au non renouvellement de mandat du cabinet Nexity Lamy ; ce qui a eu pour conséquence la levée de l’assemblée générale à 18h40 sans vote supplémentaire, ainsi que le procès-verbal le précise.
De même, il convient de déduire le montant de l’appel du 20 février 2025 se rapportant à la régularisation de l’exercice 2024, à hauteur de 728,88 euros, le syndicat des copropriétaires ne justifiant pas de l’approbation des comptes de cet exercice.
Dès lors, le montant total des sommes appelées au titre des charges et appels travaux entre le 17 février 2021, hors 1er trimestre 2021, et le 3 juin 2025 a été de 19.148,05 euros tandis que les sommes portées au crédit du compte copropriétaire sur cette même période ont été d’un total de 5.450,49 euros.
Ainsi, il convient de condamner Madame [U] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 13.697,56 euros à titre d’arriéré de charges de copropriété selon décompte arrêté au 3 juin 2025, appel provisionnel du 2ème trimestre 2025 inclus.
L’article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. L’intérêt au taux légal sera donc dû en l’espèce à compter de l’assignation, valant mise en demeure ; les actes se rapportant à la précédente procédure ne pouvant être pris en compte et les conclusions ne constituant pas une mise en demeure au sens de l’article précité.
Sur la demande en paiement des frais nécessaires
Selon l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
Toutefois, ne peuvent être retenus à ce titre les frais antérieurs à la première mise en demeure justifiée d’un accusé de réception, les frais couverts par les dépens, les frais pris en charge au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les frais non accompagnés de pièces justificatives suffisantes.
Il appartient en outre la juridiction saisie de rechercher si les frais sollicités par le syndicat étaient nécessaires au recouvrement de la créance de celui-ci avant de les mettre à la charge du copropriétaire poursuivi.
En l’espèce, il est sollicité la somme de 397,03 euros au titre de ces frais.
Le syndicat des copropriétaires ne justifie cependant d’aucune mise en demeure de payer adressée selon les modalités requises par l’article 64 du décret du 17 mars 1967 autre que celle du 4 octobre 2018 et de la sommation de payer du 8 janvier 2019. Or, ces deux actes se rattachant aux causes de la procédure ayant donné lieu au jugement du 10 mai 2021 ayant autorité de la chose jugée, ils ne peuvent valablement fonder la présente demande de frais de recouvrement.
Le syndicat des copropriétaires sera en conséquence débouté de sa demande au titre des frais nécessaires au recouvrement.
Sur la demande au titre des dommages-intérêts
Selon l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Il résulte de ces dispositions que le syndicat des copropriétaires qui se prévaut d’un défaut de paiement des charges dues par un copropriétaire doit en outre démontrer que celui-ci a fait preuve de mauvaise foi, et qu’il a subi un préjudice distinct de celui engendré par le seul retard de paiement (Cass. 3e civ., 20 oct. 2016, n 15-20.587).
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires fait valoir que les charges de copropriété impayées par Madame [C] [U] perturbe sa trésorerie. Il justifie du solde total des impayés de la copropriété qui s’élève à la somme de 144.039,44 euros pour un budget annuel de 183.000 euros. Si ces éléments caractérisent l’existence d’un retard de paiement ayant des conséquences sur la gestion de la copropriété, ils n’établissent toutefois pas la mauvaise foi de Madame [C] [U].
En outre, il ressort des pièces versées aux débats que par jugement du 25 mars 2025, le juge des contentieux de la protection de [Localité 1] a suspendu l’exigibilité des dettes de Madame [C] [U] pour une durée de 24 mois au regard de sa situation financière. Ces éléments attestent de la réalité des difficultés financières de Madame [U] ainsi que des démarches effectuées par celle-ci pour apurer ses dettes.
Dès lors, le syndicat des copropriétaires échouant à rapporter la preuve de la mauvaise foi de la défenderesse, sa demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Sur la demande de délais de paiement
En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, l’étude de la situation financière de Madame [C] [U] par la commission de surendettement des particuliers de la Seine-[Localité 5] du 15 décembre 2023 a établi que ses ressources étaient alors de 535 euros par mois.
Les pièces versées par la défenderesse au soutien de sa demande de délais de paiement attestent que sa situation financière reste très précaire et que le montant de ses charges demeure supérieur à ses revenus. Elle s’est ainsi vu imposer par la commission de surendettement le paiement de ses charges courantes tandis que l’exigibilité de ses dettes a été suspendue pour une durée de 24 mois.
En l’état de ces éléments, il ne peut être déterminé si Madame [U] sera en mesure de respecter un échéancier d’une durée de 24 mois à l’échéance de la suspension de la mesure imposée par la commission de surendettement tout en poursuivant le paiement de ses charges courantes. En l’état des pièces versées aux débats, la défenderesse ne justifie pas avoir repris le paiement de ses charges courantes, ce qui tend à démontrer son incapacité à respecter les délais de paiement sollicités.
Madame [C] [U] sera en conséquence débouté de sa demande.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [U] sera condamnée aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Jean-Yves ROCHMANN, avocat, à l’égard de ceux dont il a fait l’avance sans avoir recu provision, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile et à payer au syndicat demandeur la somme de 1.200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu d’inclure dans les dépens les frais du commandement de payer du 8 janvier 2019, cet acte se rattachant au jugement du tribunal de proximité d’Aubervilliers du 10 mai 2021 ayant autorité de la chose jugée.
L’exécution provisoire est de droit et n’a pas lieu en l’espèce d’être écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DÉCLARE irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 4] (93), représenté par son syndic en exercice, la société A&L GESTION, portant portant sur les charges de copropriété arrêtées au 16 février 2021, 1er trimestre 2021 inclus, ainsi que sur les frais de recouvrement se rapportant à la période du 1er octobre 2018 au 16 février 2021 ;
DÉCLARE recevables les demandes du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 4] (93), représenté par son syndic en exercice, la société A&L GESTION, portant portant sur les charges de copropriété et frais de recouvrement à dus à compter du 17 février 2021, 1er trimestre 2021 exclus ;
CONDAMNE Madame [C] [U] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 4] (93), représenté par son syndic en exercice, la société A&L GESTION, la somme de 13.697,56 euros à titre d’arriéré de charges de copropriété selon décompte arrêté au 3 juin 2025, appel provisionnel du 2ème trimestre 2025 inclus et ce, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 4] (93), représenté par son syndic en exercice, la société A&L GESTION, de sa demande au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
DEBOUTE le le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 4] (93), représenté par son syndic en exercice, la société A&L GESTION, de sa demande de dommages et intérêts ;
DEBOUTE Madame [C] [U] de sa demande de délais de paiement ;
CONDAMNE Madame [C] [U] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 4] (93), représenté par son syndic en exercice, la société A&L GESTION, la somme de 1.200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [C] [U] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Jean-Yves ROCHMANN, avocat, à l’égard de ceux dont il a fait l’avance sans avoir recu provision, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Fait au Palais de Justice, le 06 mai 2026
La minute de la présente décision a été signée par Madame Charlotte THINAT, Vice-Présidente, assistée de Madame Zahra AIT, greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Madame AIT Madame THINAT
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