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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c7 jex commun, 7 avr. 2026, n° 25/01605 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01605 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/01605 – N° Portalis DB2P-W-B7J-E3CQ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGE DE L’EXÉCUTION
— =-=-=-=-
J U G E M E N T
RENDU LE 07 AVRIL 2026
JUGE DE L’EXÉCUTION :
Monsieur François GORLIER, Juge au Tribunal Judiciaire de CHAMBÉRY, délégué dans les fonctions de juge de l’exécution par ordonnance du Président de ce tribunal.
GREFFIER :
Avec l’assistance, lors des débats de Madame Ariane LIOGER, cadre greffière et lors du prononcé du jugement de Madame Margaux PALLOT, greffière placée.
PARTIES :
DEMANDEUR :
Maître [Q] [W]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 2] (74),
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Emeric TOUVET, avocat au barreau de CHAMBERY
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. MNB CONSTRUCTION,
dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès-qualité audit siège.
non représentée
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Janvier 2026, la partie comparante a été entendue et l’affaire a été mise en délibéré. A l’issue des débats, le Juge de l’exécution a avisé la partie que le jugement serait rendu par sa mise à disposition au greffe de la juridiction selon les dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile à la date du 07 Avril 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte notarié du 26 octobre 2020, reçu par Maître [S] [X], Notaire à [Localité 3], la société à responsabilité limitée [ci-après la SARL] MNB CONSTRUCTION a vendu à Monsieur [Q] [W], dans le cadre d’une vente en l’état futur d’achèvement, des biens immobiliers se trouvant dans un ensemble en copropriété dénommé « [Adresse 3] », situé dans la commune d'[Localité 4], [Adresse 4], et cadastré section [Etablissement 1] n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2], constitutifs des lots de copropriété n°5, 8 et 9, soit un appartement et deux garages, contre un prix total de 390 000 euros.
Par actes de commissaire de justice des 31 janvier et 7 février 2024, Monsieur [Q] [W] a fait assigner la SARL MNB CONSTRUCTION et son assureur, la société d’assurance mutuelle MAF, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY aux fins de communication de pièces sous astreinte.
Par ordonnance du 3 septembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY a :
— dit n’y avoir lieu à référés quant aux demandes de Monsieur [Q] [W] tendant à voir condamner la SARL MNB CONSTRUCTION à terminer les travaux et à communiquer la DAACT ;
— débouté Monsieur [Q] [W] de sa demande de communication d’un justificatif séparé du payement intégral et définitif des primes d’assurances définitives relatives au contrat d’assurances DO, CNR et TRC ;
— enjoint à la SARL MNB CONSTRUCTION de communiquer à Monsieur [Q] [W] une copie de l’attestation des assurances DO, CNR et TRC ainsi que les dispositions particulières et générales des contrats d’assurances dommages ouvrage 6034258D, constructeur non réalisateur 5009892N, tous risques chantier 5004220H, toutes dûment signées par la société d’assurance mutuelle MAF et par la SARL MNB CONSTRUCTION ;
— débouté Monsieur [Q] [W] de sa demande d’astreinte ;
— débouté Monsieur [Q] [W] de sa demande de communication du montant de la prime définitive par la société d’assurance mutuelle MAF ;
— déclaré cette ordonnance commune et opposable à la société d’assurance mutuelle MAF ;
— débouté Monsieur [Q] [W], la société d’assurance mutuelle MAF et la SARL MNB CONSTRUCTION de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamné la SARL MNB CONSTRUCTION aux dépens avec distraction au profit de Maître Alexandre BIZIEN.
Cette ordonnance a été signifiée à la SARL MNB CONSTRUCTION par acte de commissaire de justice du 8 novembre 2024.
*****
Se plaignant de l’inexécution par la SARL MNB CONSTRUCTION de son obligation contenue dans l’ordonnance de référé du 3 septembre 2024, Monsieur [Q] [W] a, par acte de commissaire de justice du 8 novembre 2024, fait assigner la SARL MNB CONSTRUCTION devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY aux fins de voir assortir ladite obligation d’une astreinte et de condamnation au payement de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Par jugement du 3 mars 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY a :
— rappelé que par ordonnance du 3 septembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY a notamment enjoint à la SARL MNB CONSTRUCTION de communiquer à Monsieur [Q] [W] une copie de l’attestation des assurances DO, CNR et TRC ainsi que les dispositions particulières et générales des contrats d’assurances dommages ouvrage 6034258D, constructeur non réalisateur 5009892N, tous risques chantier 5004220H, toutes dûment signées par la société d’assurance mutuelle MAF et par la SARL MNB CONSTRUCTION ;
— condamné la SARL MNB CONSTRUCTION, prise en la personne de son représentant légal, à exécuter l’obligation mise à sa charge et contenue dans l’ordonnance du 3 septembre 2024 rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY, et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard, cette astreinte débutant après un délai de quinze jours suivant la signification de la présente décision, et prenant fin après 200 jours ;
— rejeté la demande de Monsieur [Q] [W] tendant à la condamnation de la SARL MNB CONSTRUCTION à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— condamné la SARL MNB CONSTRUCTION, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Monsieur [Q] [W] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
— condamné la SARL MNB CONSTRUCTION, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens ;
— rappelé que le délai d’appel et l’appel lui-même n’ont pas d’effet suspensif s’agissant de la présente décision.
Ce jugement a été signifié à la SARL MNB CONSTRUCTION par acte de commissaire de justice du 18 mars 2025.
*****
Se plaignant de l’inexécution par la SARL MNB CONSTRUCTION de son obligation mentionnée dans l’ordonnance de référé du 3 septembre 2024 et assortie d’une astreinte, Monsieur [Q] [W] a, par acte de commissaire de justice du 30 septembre 2025, fait assigner cette dernière devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY aux fins de liquidation de l’astreinte et de fixation d’une nouvelle astreinte.
A l’audience du 5 janvier 2026, reprenant son assignation valant dernières conclusions, Monsieur [Q] [W] demande au juge de l’exécution de :
— liquider l’astreinte provisoire fixée par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY dans son jugement du 3 mars 2025 à la somme de 40 000 euros ;
— condamner la SARL MNB CONSTRUCTION à lui verser la somme de 40 000 euros ;
— assortir la condamnation de la SARL MNB CONSTRUCTION prononcée par le juge des référés dans son ordonnance du 3 septembre 2024 à lui communiquer « les dispositions particulières et générales des contrats d’assurances dommages ouvrage 6034258D, constructeur non réalisateur 5009892N, tous risques chantier 5004220H, toutes dûment signées par la société d’assurance mutuelle MAF et par la SARL MNB CONSTRUCTION » d’une astreinte de 400 euros par jour de retard passé un délai de quinze jours suivant la signification du jugement à intervenir ;
— la condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— la condamner aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, il expose, sur le fondement des articles L.131-3 et L.131-4 du Code des procédures civiles d’exécution, que la décision du 3 mars 2025 a été signifiée à la défenderesse le 18 mars 2025, que le délai de quinze jours a commencé à courir le 19 mars 2025 et est arrivé à échéance le 2 avril 2025, que l’astreinte a couru du 3 avril au 19 octobre 2025, que la SARL MNB CONSTRUCTION a transmis par courrier du 18 juillet 2025 l’attestation des assurances DO, CNR et TRC, qu’elle n’a pas transmis les autres documents énoncés dans les décisions de justice précédentes, et qu’elle n’a donc pas intégralement exécuté son obligation. Se fondant sur les articles L.131-1 et L.131-2 du Code des procédures civiles d’exécution, il ajoute qu’il y a lieu de fixer une astreinte définitive pour contraindre la SARL MNB CONSTRUCTION à exécuter son obligation, que malgré le prononcé d’une astreinte elle n’a pas daigné exécuter celle-ci alors que la transmission de documents démontre qu’elle détient ceux-ci, et qu’une astreinte définitive apparaît indispensable.
A l’audience, la SARL MNB CONSTRUCTION ne comparait pas et n’est pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 avril 2026 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions des articles 450 et 451 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A) Sur la défaillance de la SARL MNB CONSCTRUCTION :
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, la SARL MNB CONSTRUCTION n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Elle a été assignée le 30 septembre 2025, et il ressort du document portant modalités de remise de l’acte que cette assignation a donné lieu à la rédaction d’un procès-verbal de recherches infructueuses.
En outre, il ressort de la note d’audience du 1er décembre 2025, date à laquelle l’affaire a été appelée pour la première fois avant d’être renvoyée à l’audience du 5 janvier 2026, que Monsieur [V] [K], gérant de la SARL MNB CONSTRUCTION, s’est présenté en personne et a demandé le renvoi de l’affaire pour avoir le temps de constituer avocat.
Ainsi, ayant été assignée le 30 septembre 2025 pour une première audience fixée le 1er décembre 2025 et renvoyée à sa demande à un mois, la SARL MNB CONSTRUCTION a bénéficié d’un délai suffisant pour préparer sa défense et éventuellement pour constituer avocat.
Par conséquent, le juge de l’exécution peut valablement statuer sur les demandes qui lui sont soumises malgré la défaillance de la SARL MNB CONSTRUCTION, et le jugement sera réputé contradictoire.
B) Sur la demande de liquidation de l’astreinte provisoire :
Aux termes de l’article L.131-3 du Code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir.
En outre, aux termes de l’article L.131-4 dudit Code, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
Il est admis que la charge de prouver que l’obligation prescrite sous astreinte a été correctement exécutée incombe au débiteur (Arrêt de la Cour de cassation, deuxième chambre civile, 17 mars 2016, n°15-13.122).
Aux termes de l’article 641 du Code de procédure civile, lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. Lorsqu’un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. A défaut d’un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois.
Aux termes de l’article 642 dudit Code, tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures.
En l’espèce, Monsieur [Q] [W] sollicite la liquidation de l’astreinte provisoire prononcée par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY dans son jugement du 3 mars 2025, et ce à hauteur de 40 000 euros.
A titre liminaire, il doit être rappelé que par ce jugement du 3 mars 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY a notamment :
— rappelé que par ordonnance du 3 septembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY a notamment enjoint à la SARL MNB CONSTRUCTION de communiquer à Monsieur [Q] [W] une copie de l’attestation des assurances DO, CNR et TRC ainsi que les dispositions particulières et générales des contrats d’assurances dommages ouvrage 6034258D, constructeur non réalisateur 5009892N, tous risques chantier 5004220H, toutes dûment signées par la société d’assurance mutuelle MAF et par la SARL MNB CONSTRUCTION ;
— condamné la SARL MNB CONSTRUCTION, prise en la personne de son représentant légal, à exécuter l’obligation mise à sa charge et contenue dans l’ordonnance du 3 septembre 2024 rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY, et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard, cette astreinte débutant après un délai de quinze jours suivant la signification de la présente décision, et prenant fin après 200 jours.
Ceci étant dit, Monsieur [Q] [W] produit, en pièce n°4, l’acte de signification à la SARL MNB CONSTRUCTION du jugement susmentionné, ledit acte étant daté du 18 mars 2025.
Compte tenu des mentions contenues dans le dispositif de la décision et des dispositions portant sur le dies a quo et figurant dans le Code de procédure civile aux articles 640 à 642, l’astreinte a commencé à courir quinze jours échus après cette date du 18 mars 2025, soit le 3 avril 2025.
Le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY ayant fixé un terme au cours de l’astreinte, soit deux cents jours, le terme du cours de celle-ci est intervenu le 19 octobre 2025.
L’astreinte prononcée portant sur un montant de 200 euros par jour, le calcul de l’astreinte provisoire théorique globale est le suivant :
200 jours X 200 euros = 40 000 euros.
Par ailleurs, il doit être rappelé que, si la charge de la preuve de la bonne exécution de l’obligation repose sur la SARL MNB CONSTRUCTION, force est de constater que celle-ci n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Pour autant, Monsieur [Q] [W] produit en pièce n°5 la copie d’un courrier avec accusé de réception daté du 18 juillet 2025 aux termes duquel la SARL MNB CONSTRUCTION a communiqué l’attestation des assurances DO, CNR et TRC.
Cet élément, ainsi que les propres affirmations du demandeur, permettent de constater que la SARL MNB CONSTRUCTION a partiellement exécuté l’obligation mise à sa charge par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY dans son jugement du 3 mars 2025.
Il convient de tenir compte de cette exécution partielle dans le cadre de la liquidation de l’astreinte provisoire.
A ce titre, il sera relevé que l’obligation de transmission de documents par la SARL MNB CONSTRUCTION concernait neuf documents, à savoir :
— l’attestation de l’assurance DO ;
— l’attestation de l’assurance CNR ;
— l’attestation de l’assurance TRC ;
— les dispositions générales du contrat d’assurance dommages ouvrage 6034258D ;
— les dispositions particulières du contrat d’assurance dommages ouvrage 6034258D ;
— les dispositions générale du contrat d’assurance constructeur non réalisateur 5009892N ;
— les dispositions particulières du contrat d’assurance constructeur non réalisateur 5009892N ;
— les dispositions générales du contrat d’assurance tous risques chantier 5004220H ;
— les dispositions particulières du contrat d’assurance tous risques chantier 5004220H.
L’exécution partielle a porté sur trois des neuf documents demandés, ce qui représente un tiers.
Dès lors, il convient de retenir que :
— entre 3 avril 2025 et le 17 juillet 2025, soit une période de 106 jours, l’obligation n’a pas été exécutée en totalité et l’astreinte doit donc être liquidée en totalité :
en d’autres termes : 106 jours X 200 euros = 21 200 euros ;
— entre le 18 juillet et le 19 octobre 2025, soit une période de 94 jours, l’obligation a été exécutée à hauteur d’un tiers, et l’astreinte doit donc être liquidée à hauteur des deux tiers, ce qui représente, pour une somme globale de 200 euros, une somme de 133,33 euros ;
en d’autres termes : 94 jours X 133,33 euros = 12 533,02 euros ;
Soit un montant total de l’astreinte de 33 733,02 euros.
Enfin, en l’absence de comparution, la SARL MNB CONSTRUCTION n’a pas évoqué de difficultés rencontrées dans l’exécution de son obligation, et particulièrement d’une cause étrangère.
Il n’existe donc aucune raison de dire n’y avoir lieu à liquider ou de minorer le montant de l’astreinte provisoire précédemment calculée à ce titre.
Par conséquent, la SARL MNB CONSTRUCTION sera condamnée à payer à Monsieur [Q] [W] la somme de 33 733,02 euros au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire prononcée dans le cadre du jugement du 3 mars 2025.
C) Sur la demande tendant à la fixation d’une astreinte définitive :
Aux termes de l’article L.131-2 du Code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte est indépendante des dommages-intérêts. L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.
En l’espèce, Monsieur [Q] [W] sollicite, à l’encontre de la SARL MNB CONSTRUCTION, la fixation d’une astreinte définitive de 400 euros par jour de retard, à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la signification de la présente décision.
Il convient de relever que, malgré une condamnation sous astreinte provisoire par jugement du 3 mars 2025, la SARL MNB CONSTRUCTION n’a pas exécuté son obligation tendant à la communication à Monsieur [Q] [W] des dispositions particulières et générales des contrats d’assurances dommages ouvrage 6034258D, constructeur non réalisateur 5009892N, tous risques chantier 5004220H, toutes dûment signées par la société d’assurance mutuelle MAF et par la SARL MNB CONSTRUCTION.
Compte tenu de l’ancienneté du litige, du montant précédemment fixé dans le cadre de l’astreinte provisoire et de l’inexécution partielle par la SARL MNB CONSTRUCTION de son obligation, la fixation d’un montant journalier d’une nouvelle astreinte assortissant l’obligation mise à la charge de la défenderesse à hauteur de 200 euros apparaît justifiée.
Un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision sera une nouvelle fois laissé à la SARL MNB CONSTRUCTION pour lui permettre d’exécuter l’obligation mise à sa charge.
Par ailleurs, cette astreinte courra pendant un délai de deux cents jours.
En outre, parce qu’une astreinte provisoire a déjà été prononcée, cette nouvelle astreinte peut revêtir un caractère définitif au regard de l’article L.131-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
Par conséquent, la SARL MNB CONSTRUCTION sera condamnée à communiquer à Monsieur [Q] [W] les dispositions particulières et générales des contrats d’assurances dommages ouvrage 6034258D, constructeur non réalisateur 5009892N, tous risques chantier 5004220H, toutes dûment signées par la société d’assurance mutuelle MAF et par la SARL MNB CONSTRUCTION, et ce sous astreinte définitive de 200 euros par jour de retard, cette astreinte débutant après un délai de quinze jours suivant la signification de la présente décision, et prenant fin après 200 jours.
D) Sur les demandes accessoires :
1°) Sur les dépens :
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
En l’espèce, il a partiellement été fait droit aux prétentions de Monsieur [Q] [W], demandeur à la présente instance, et formulées à l’encontre de la SARL MNB CONSTRUCTION.
Par conséquent, celle-ci, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
2°) Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la SARL MNB CONSTRUCTION a été condamnée aux dépens, et il serait inéquitable que Monsieur [Q] [W] ait à supporter la charge des frais qu’il a dû exposer dans le cadre de la présente instance.
Par conséquent, la SARL MNB CONSTRUCTION sera condamnée à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
3°) Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article R.121-21 du Code des procédures civiles d’exécution, le délai d’appel s’agissant des décisions du juge de l’exécution et l’appel lui-même n’ont pas d’effet suspensif.
En l’espèce, compte tenu de la spécificité de la procédure devant le juge de l’exécution, il sera rappelé que le délai d’appel et l’appel lui-même n’ont pas d’effet suspensif s’agissant de la présente décision.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de l’exécution, statuant publiquement après débats publics, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
RAPPELLE que par jugement du 3 mars 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY a notamment :
— rappelé que par ordonnance du 3 septembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY a notamment enjoint à la SARL MNB CONSTRUCTION de communiquer à Monsieur [Q] [W] une copie de l’attestation des assurances DO, CNR et TRC ainsi que les dispositions particulières et générales des contrats d’assurances dommages ouvrage 6034258D, constructeur non réalisateur 5009892N, tous risques chantier 5004220H, toutes dûment signées par la société d’assurance mutuelle MAF et par la SARL MNB CONSTRUCTION ;
— condamné la SARL MNB CONSTRUCTION, prise en la personne de son représentant légal, à exécuter l’obligation mise à sa charge et contenue dans l’ordonnance du 3 septembre 2024 rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY, et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard, cette astreinte débutant après un délai de quinze jours suivant la signification de la présente décision, et prenant fin après 200 jours ;
PRONONCE la liquidation de l’astreinte provisoire fixée dans le jugement susvisé du 3 mars 2025, arrêtée au 19 octobre 2025 inclus ;
CONSTATE l’exécution partielle par la SARL MNB CONSTRUCTION de son obligation ;
CONDAMNE la SARL MNB CONSTRUCTION, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Monsieur [Q] [W] la somme de 33 733,02 euros au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire prononcée par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY dans son jugement du 3 mars 2025, et arrêtée au 19 octobre 2025 inclus ;
CONDAMNE la SARL MNB CONSTRUCTION, prise en la personne de son représentant légal, à communiquer à Monsieur [Q] [W] les dispositions particulières et générales des contrats d’assurances dommages ouvrage 6034258D, constructeur non réalisateur 5009892N, tous risques chantier 5004220H, toutes dûment signées par la société d’assurance mutuelle MAF et par la SARL MNB CONSTRUCTION, et ce sous astreinte définitive de 200 euros par jour de retard, cette astreinte débutant après un délai de quinze jours suivant la signification de la présente décision, et prenant fin après 200 jours ;
CONDAMNE la SARL MNB CONSTRUCTION, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Monsieur [Q] [W] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la SARL MNB CONSTRUCTION, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens ;
RAPPELLE que le délai d’appel et l’appel lui-même n’ont pas d’effet suspensif s’agissant de la présente décision ;
Ainsi jugé et prononcé par le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de CHAMBÉRY le 07 Avril 2026.
Le greffier, Le juge de l’exécution,
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