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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 27 avr. 2026, n° 26/03868 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/03868 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT
Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 26/03868 – N° Portalis DB3S-W-B7K-47UA
MINUTE: 26/813
Nous, Elsa MAZIERES, magistrat du siege au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Alix KRIOUA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [U] [V]
née le 20 Avril 1973
[Adresse 1]
[Localité 2]
Etablissement d’hospitalisation: L'[Localité 3] DE [Localité 4]
présent (e) assisté (e) de Me Nathalie CHEMLA, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE [Localité 5]
Absent
PARTIE INTERVENANTE
L'[Localité 3] DE [Localité 4]
Absent(e)
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 24 Avril 2026.
Le 17 Avril 2026, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique,l’admission en soins psychiatriques de Madame [U] [V] .
Depuis cette date, Madame [U] [V] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L'[Localité 3] DE [Localité 4].
Le 22 Avril 2026 , le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [U] [V] .
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 24 Avril 2026.
A l’audience du 27 Avril 2026, Me Nathalie CHEMLA, conseil de Madame [U] [V], a été entendue en ses observations;
L’affaire a été mise en délibéré ce jour;
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3.
Il résulte des pièces du dossier que Madame [U] [V] a été placée en garde à vue le 13 avril 2026 pour des violences volontaires sur un agent des transports en commun (conductrice de bus) et que le médecin a constaté lors de cette mesure privative de liberté une désorganisation psychique majeure. Elle a alors été placée en soins psychiatriques sans consentement.
Il ressort de l’avis médical du 23 avril 2026 du dr [S] que Mme [V] [U] présente un “état délirant franc et persistant. Le discours est incohérent, marqué par des propos délirants fluctuants, notamment des idées de négation corporelle (déclare ne plus avoir de dents) et des propos à thématique de mort (affirme être décédée). L’humeur apparaît anxieuse, avec une tension interne notable et des tremblements observés. L’ensemble évoque un tableau délirant aigu, désorganisé, sur fond d’anxiété importante.”
A l’audience, les échanges avec Mme [V] [U] ont été difficiles, en raison de ses troubles manifestes.
En conséquence, Madame [U] [V] présente des troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes. Il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [U] [V].
PAR CES MOTIFS
Le magistrat du siege du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [U] [V] ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 1], le 27 Avril 2026
Le Greffier
Alix KRIOUA
Le magistrat du siege
Elsa MAZIERES
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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