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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, ctx protection soc., 10 avr. 2026, n° 25/00290 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00290 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
88B
MINUTE N°
10 Avril 2026
URSSAF CHAMPAGNE ARDENNE
C/
[V] [N] [Q]
N° RG 25/00290 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FFHL
CCC délivrées le :
à :
— Mme [V] [N] [Q]
FE délivrée le :
à :
— URSSAF CHAMPAGNE ARDENNE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Localité 1]
Jugement rendu par mise à disposition, le 10 Avril 2026,
les parties ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, après que la cause ait été débattue à l’audience du 13 Février 2026.
A l’audience du 13 Février 2026, lors des débats et du délibéré, le Tribunal était composé de :
Madame Annabelle DUCRUEZET, Juge,
Monsieur Jean Marie COUSIN, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur David DUPONT, Assesseur représentant les salariés,
assistés, lors des débats et du prononcé, de Madame Oriane MILARD, greffière,
ENTRE :
DEMANDERESSE A L’INSTANCE :
DEFENDERESSE A L’OPPOSITION :
URSSAF CHAMPAGNE ARDENNE
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Madame [O] [F], munie d’un pouvoir,
D’UNE PART,
ET
DÉFENDERESSE A L’INSTANCE :
DEMANDERESSE A L’OPPOSITION :
Madame [V] [N] [Q]
[Adresse 3]
[Localité 2]
dispensée de comparution,
D’AUTRE PART.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 29 juillet 2025, l’Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) Champagne-Ardenne a émis une contrainte à l’encontre de Madame [V] [N] [Q] pour le recouvrement de la somme de 1.514 euros au titre des cotisations, contributions sociales et majorations de retard dues au titre des régularisations des années 2023 et 2024 et du 1er trimestre 2025.
Cette contrainte a été signifiée à Madame [V] [N] [Q] le 7 août 2025.
Par lettre recommandée adressée le 19 août 2025 et reçue au greffe le 20 août 2025, Madame [V] [N] [Q] a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Reims.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 12 décembre 2025, où l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 13 février 2026, date à laquelle l’affaire a été retenue.
L’URSSAF Champagne-Ardenne, dûment représentée, s’est référée à ses conclusions notifiées à Madame [V] [N] [Q] le 17 décembre 2025 – auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile – aux termes desquelles il est notamment demandé au tribunal de :
A titre principal,
— dire et juger recevable l’opposition à contrainte formée par Madame [V] [N] [Q] ; -débouter Madame [V] [N] [Q] de l’ensemble de ses demandes ;
— valider la mise en demeure du 16 avril 2025 ;
— valider la contrainte en date du 29 juillet 2025 signifiée le 7 août 2025 pour un montant de 1.514 euros ;
— condamner Madame [V] [N] [Q] au paiement de celle-ci :
*1.442 euros au titre des cotisations sociales ;
*72 euros au titre des majorations de retard ;
— condamner Madame [V] [N] [Q] à lui verser la somme de 76,10 euros au titre des frais de signification de ladite contrainte et des frais de citation à hauteur de 55,15 euros ;
— condamner Madame [V] [N] [Q] au paiement des dépens.
A l’appui de ses prétentions, l’URSSAF Champagne-Ardenne fait valoir, au visa des articles R.131-3 et L.244-2 du code de la sécurité sociale et des articles 655 et 659 du code de procédure civile, que la procédure préalable à la contrainte est régulière dès lors que Madame [V] [N] [Q] a signé l’accusé réception de la mise en demeure du 16 avril 2025 et que la signification de la contrainte a été faite conformément aux dispositions des articles 655, 656 et 658 du code de procédure civile. L’URSSAF Champagne-Ardenne fait également valoir que les cotisations ont été calculées conformément aux dispositions de l’article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale.
Madame [V] [N] [Q], dispensée de comparution, s’est référée à sa requête initiale – à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile – aux termes de laquelle elle conteste le bien-fondé de la créance faisant l’objet de la contrainte contestée et elle demande que lui soit accordés des délais de paiement.
A l’appui de ses prétentions, Madame [V] [N] [Q] fait valoir qu’elle a reçu la contrainte à son domicile mais qu’elle n’a pas été en possession de l’avis de passage. Elle ajoute que le bilan comptable pour l’année 2024 est encore en cours.
La décision a été, à l’issue des débats, mise en délibéré au 10 avril 2026.
MOTIFS
Sur la régularité de la signification à contrainte
Il résulte de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale que la contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et qu’à peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa requise.
L’article 656 du code de procédure civile dispose que si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l’huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude de l’huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.
La copie de l’acte est conservée à l’étude pendant trois mois. Passé ce délai, l’huissier de justice en est déchargé.
Selon l’article 657 du code de procédure civile, lorsque l’acte n’est pas délivré à personne, l’huissier de justice mentionne sur la copie les conditions dans lesquelles la remise a été effectuée.
La copie de l’acte signifié doit être placée sous enveloppe fermée ne portant que l’indication des nom et adresse du destinataire de l’acte et le cachet de l’huissier apposé sur la fermeture du pli.
En vertu de l’article 658 du code de procédure civile, dans tous les cas prévus aux articles 655 et 656, l’huissier de justice doit aviser l’intéressé de la signification, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l’avis de passage et rappelant, si la copie de l’acte a été déposée en son étude, les dispositions du dernier alinéa de l’article 656. La lettre contient en outre une copie de l’acte de signification.
Au cas présent, il ressort du procès-verbal de modalités de remise de l’acte établi par le commissaire de justice le 7 août 2025 que l’acte a été remis par un clerc assermenté au domicile de Madame [V] [N] [Q] dont la certitude a été caractérisée par la confirmation des services de la CPAM de la Marne, par la confirmation du fichier FICOBA ainsi que par la consultation des Pages Blanches.
Le commissaire de justice précise que la signification à la personne même du destinataire de l’acte s’est avérée impossible en raison de l’absence momentanée de Madame [V] [N] [Q] à l’adresse indiquée.
Le commissaire de justice précise également que n’ayant pu trouver aucune personne susceptible de recevoir la copie de l’acte et n’ayant pu rencontrer Madame [V] [N] [Q] sur son lieu de travail, l’acte a été déposé en son étude sous enveloppe fermée, qu’un avis de passage daté du 7 août 2025 mentionnant la nature de l’acte et le nom du requérant a été laissé au domicile de Madame [V] [N] [Q] conformément à l’article 656 du code de procédure civile et que la lettre prévue à l’article 658 du code de procédure civile contenant copie de l’acte de signification a été adressée le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable.
Les diligences accomplies par le commissaire de justice ainsi relatées dans le procès-verbal de modalités de remise de l’acte permettent de retenir que la signification a été effectuée conformément aux dispositions des articles précités.
La signification de la contrainte est, dès lors, régulière.
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
La recevabilité de l’opposition n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.
Sur le bien-fondé de l’opposition à contrainte
Par application des dispositions des articles L. 131-6 et L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale, les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles autres que ceux mentionnés à l’article L. 613-7 sont dues annuellement.
Ces cotisations sont calculées, à titre provisionnel, sur la base du revenu d’activité de l’avant-dernière année. Pour les deux premières années d’activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur la base d’un revenu forfaitaire fixé par décret après consultation des conseils d’administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque le revenu d’activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l’exception de celles dues au titre de la première année d’activité, sont recalculées sur la base de ce revenu.
Lorsque le revenu d’activité de l’année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation sur la base de ce revenu.
Il appartient à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance faisant l’objet de la contrainte (Cass. Civ., 2e 26 mai 2016, n° 14-29.358).
Au cas présent, la contrainte contestée apparaît justifiée dans son principe et son montant, compte tenu des productions dont il ressort en particulier que :
— l’affiliation de l’intéressée au régime des travailleurs indépendants n’est pas contestée ;
— les cotisations au titre de la régularisation des années 2023 et 2024 ont été calculées conformément aux dispositions de l’article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale ;
— Madame [V] [N] [Q] n’a pas communiqué ses revenus professionnels afférents à l’année 2024 ;
— des majorations de retard ont été appliquées faute de paiement des cotisations à leurs dates limites d’exigibilité.
Par suite, il y a lieu de valider la contrainte pour son entier montant.
Sur la demande de délai de paiement
La juridiction de sécurité sociale n’a pas compétence pour accorder des délais de paiement en application de l’article 1343-5 du code civil (en ce sens : Civ. 2ème, 22 janvier 2015, n°14-10-505 ; Civ. 2ème,12 juillet 2018, n°17-23.162).
Par suite, la demande Madame [V] [N] [Q] tendant à l’octroi de délai de paiement sera déclarée irrecevable.
Sur les frais et dépens
Conformément aux dispositions de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, l’opposant sera condamné au paiement des frais de signification de la contrainte.
Madame [V] [N] [Q], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile en ce compris les frais de citation de 55,15 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en dernier ressort,
Dit que la signification de la contrainte émise par l’URSSAF Champagne-Ardenne le 29 juillet 2025 est régulière ;
Déclare recevable mais non fondée l’opposition formée par Madame [V] [N] [Q] à l’encontre de la contrainte émise par l’URSSAF Champagne-Ardenne le 29 juillet 2025 et signifiée le 7 août 2025 pour le recouvrement de la somme de 1.514 euros au titre des cotisations, contributions sociales et majorations de retard dues au titre des régularisations des années 2023 et 2024 et du 1er trimestre 2025 ;
Dit que le jugement se substitue à cette contrainte ;
Déclare irrecevable la demande de délai de paiement formée par Madame [V] [N] [Q] ;
Condamne Madame [V] [N] [Q] à payer à l’URSSAF Champagne-Ardenne la somme de 1.514 euros, outre la somme de 76,10 euros au titre des frais de signification de la contrainte ;
Condamne Madame [V] [N] [Q] aux dépens en ce compris les frais de citation de 55,15 euros.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Reims, le 10 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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