Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 2, 1er avr. 2025, n° 23/02507 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02507 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
— N° RG 23/02507 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDEDM
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Date de l’ordonnance de
clôture : 14 Octobre 2024
Minute n°25/00301
N° RG 23/02507 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDEDM
le
CCC : dossier
FE :
— Me Olga MILHEIRO – CARREIRA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU UN AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
S.A.R.L. ATLAS AUTOMOBILES
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Olga MILHEIRO – CARREIRA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDEURS
Monsieur [I] [S] entrepreneur individuel
[Adresse 2]
[Localité 6]
N’ayant pas constitué avocat
S.A.S.U. SALTI
[Adresse 3]
[Localité 8]
N’ayant pas constitué avocat
S.A.S. EVEN’S CAR
[Adresse 1]
[Localité 7]
N’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré : Madame BASCIAK, Juge statuant comme Juge Unique
DEBATS
A l’audience publique du 21 Janvier 2025,
GREFFIER
Lors des débats Madame VURAL, Greffière et du délibéré : Madame KILICASLAN, Greffière
JUGEMENT
contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Madame BASCIAK, Président, ayant signé la minute avec Madame KILICASLAN, Greffière ;
****
EXPOSE DU LITIGE
La société ATLAS AUTOMOBILES a pour activité la vente de véhicules d’occasion multimarques.
Le 3 juin 2022, elle a cédé à M. [K] [Y] [Z] la propriété d’un véhicule de marque Peugeot modèle 2008 immatriculé [Immatriculation 11] avec pour numéro de série VR3USHNSSMJ947139, moyennant la somme de 28 870 euros outre 734,76 euros de frais accessoires, soit la somme totale de 29 604,76 euros, selon facture n° F26474 d’un montant de 27 700 euros laquelle tient compte d’une déduction de 1904,76 euros au titre de la reprise de l’ancien véhicule de M. [Z].
La société ATLAS AUTOMOBILES déclare qu’elle a elle-même acquis ce véhicule via un mandataire, M. [I] [S], auprès de la société EVEN’S CAR où le véhicule était en dépôt vente, pour le compte de la SASU SALTI, propriétaire dudit véhicule.
La société ATLAS AUTOMOBILES indique que suite à un déménagement le 29 mars 2023, M. [Z] s’est rendu sur le site de l’ANTS afin de procéder au changement d’adresse figurant sur la carte grise et qu’en consultant le certificat de situation administrative du véhicule il a constaté que celui-ci était déclaré « volé ».
Le 3 avril 2023, M. [Z] a déposé plainte au commissariat de police de [Localité 10] à l’encontre de la société ATLAS AUTOMOBILES pour des faits d’escroquerie et à l’issue du dépôt de plainte, il a été contraint de remettre aux services de police les clés du véhicule ainsi que le véhicule pour que celui-ci soit restitué au précédent propriétaire légitime auquel le véhicule avait été volé.
M. [Z] s’est rapproché de la société ATLAS AUTOMOBILES par l’intermédiaire de son assureur protection juridique afin d’obtenir une indemnisation.
Le 27 juin 2023, la société ATLAS AUTOMOBILES a déposé plainte à l’encontre des sociétés SALTI et EVEN’S CAR pour escroquerie.
Par un acte de commissaire de justice du 1er juin 2023, M. [Z] a fait assigner la société ATLAS AUTOMOBILES devant le tribunal judiciaire de Meaux aux fins de la voir condamner à lui restituer la somme de 28 870 euros au titre du prix de vente sur le fondement de la garantie d’éviction, ainsi que la somme de 2985,26 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de son éviction.
L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 23/02507.
Par acte de commissaire de justice des 20 et 27 juillet 2023, la société ATLAS AUTOMOBILES a assigné en intervention forcée et en garantie la SASU SALTI, la SAS EVEN’S CAR et M. [I] [S] devant le tribunal judiciaire de Meaux aux fins de voir ordonner la jonction de cette instance avec la procédure principale introduite à l’encontre de la société ATLAS AUTOMOBILES par M. [Z], à titre principal de voir condamner in solidum la SASU SALTI, la SAS EVEN’S CAR et M. [I] [S] à la relever et garantir indemne des condamnations qui seraient prononcées à son encontre en principal au titre des demandes formées par M. [Z] et à titre subsidiaire les voir condamner à lui restituer la somme de 28 870 euros au titre du prix de vente et en tout état de cause de voir prononcer la nullité de la vente du véhicule litigieux avec la SASU SALTI et de voir condamner in solidum la SASU SALTI, la SAS EVEN’S CAR et M. [I] [S] à lui payer la somme de 24 000 euros au titre de la restitution du prix de vente.
Par une ordonnance du 18 septembre 2023, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de cette instance avec la cause inscrite sous le RG n° 23/03437, l’affaire étant désormais appelée sous ce dernier numéro.
En cours de procédure un accord est intervenu entre la société ATLAS AUTOMOBILES et M. [Z] aux termes duquel la société ATLAS AUTOMOBILES a édité un avoir au bénéfice de M. [Z] correspondant au prix de vente du véhicule outre les frais de la carte grise pour la somme de 29 604,76 euros et en échange M. [Z] s’est engagé à commander auprès de la société ATLAS AUTOMOBILES un nouveau véhicule d’une valeur de 33 000 euros.
L’accord a été entièrement exécuté et les parties ont conclu au désistement d’instance et d’action.
Par une ordonnance du 29 juillet 2024, le juge de la mise en état a constaté le désistement d’instance et d’action de M. [Z] à l’égard de la société ATLAS AUTOMOBILES, déclaré le désistement parfait en raison de l’acceptation par la société ATLAS AUTOMOBILES, constaté l’extinction de l’instance initiée contre la société ATLAS AUTOMOBILES et la poursuite des instances initiées par cette dernière contre la SASU SALTI, la SAS EVEN’S CAR et M. [I] [S].
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 septembre 2024, la société ATLAS AUTOMOBILES demande au tribunal de bien vouloir :
« A titre principal,
— CONDAMNER in solidum Monsieur [I] [S], la SASU SALTI et la SAS EVEN’S CAR au règlement de la somme de 29 604,76 euros (28.870 € +734,76) prise en charge par la société ATLAS AUTOMOBILES en exécution du protocole d’accord signé avec M. [Z] ;
A titre subsidiaire, et en tout état de cause,
— PRONONCER la nullité de la vente du véhicule litigieux avec la société SALTI ;
— CONDAMNER en conséquence in solidum Monsieur [I] [S], la SASU SALTI et la SAS EVEN’S CAR à restituer à la société ATLAS AUTOMOBILES la somme de 24.000 euros, outre les frais annexes à parfaire au jour du jugement à intervenir ;
— CONDAMNER in solidum Monsieur [I] [S], la SASU SALTI et la SAS EVEN’S CAR et, à défaut tout succombant, à régler à la société ATLAS AUTOMOBILES la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC, outre les entiers dépens, dont distraction au profit de Maitre Olga MILHEIRO CARREIRA, Avocat au Barreau de PARIS ».
La société ATLAS AUTOMOBILES fonde sa demande à titre principal sur les dispositions des articles 1626, 1630, 1599 et 1984 du Code civil dont la garantie d’éviction faisant valoir qu’elle a acquis de bonne foi le véhicule de marque Peugeot 2008 par l’intermédiaire de M. [I] [S], lequel a signé le certificat de cession datée du 26 avril 2022 avec la SASU SALTI, et que le certificat de situation administrative du 26 avril 2022 ne mentionnait pas que le véhicule avait été volé.
Elle indique que la voiture cédée le 26 avril 2022 par la SASU SALTI à M. [I] [S] intervenu pour son compte est celle qu’elle a elle-même cédé à M. [Z] le 3 juin 2022 et que la parfaite continuité des ventes successives démontre que le vol du véhicule est nécessairement antérieur à la date à laquelle elle a elle-même acquis le véhicule, de sorte qu’elle est fondée à invoquer les dispositions de l’article 1626 du Code civil et de demander la restitution des sommes qu’elle a dues restituer à M. [Z] en exécution du protocole d’accord.
À titre subsidiaire elle sollicite la résolution de la vente sur le fondement de l’article 1599 du Code civil et la condamnation de M. [I] [L], la SASU SALTI et la SAS EVEN’CAR à lui payer la somme de 24 000 euros selon la facture établie par la SAS EVEN’S CAR.
Régulièrement assignés, M. [I] [L], la SASU SALTI et la SAS EVEN’CAR n’ont pas constitué avocat, de sorte que le présent jugement sera réputé contradictoire.
Cependant conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La clôture de l’instruction est intervenue le 14 octobre 2024.
L’affaire a été évoquée à l’audience de plaidoirie du 21 janvier 2025 et mise en délibéré au 1er avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement de la somme de 29 604,76 euros
Aux termes de l’article 1626 du code civil, quoique lors de la vente il n’ait été fait aucune stipulation sur la garantie, le vendeur est obligé de droit à garantir l’acquéreur de l’éviction qu’il souffre dans la totalité ou partie de l’objet vendu, ou des charges prétendues sur cet objet, et non déclarées lors de la vente.
En application de l’article 1629 du code civil, dans le même cas de stipulation de non-garantie, le vendeur, en cas d’éviction, est tenu à la restitution du prix, à moins que l’acquéreur n’ait connu lors de la vente le danger de l’éviction ou qu’il n’ait acheté à ses périls et risques.
L’article 1630 du code civil dispose que :
« Lorsque la garantie a été promise, ou qu’il n’a rien été stipulé à ce sujet, si l’acquéreur est évincé, il a droit de demander contre le vendeur :
1° La restitution du prix ;
2° [Localité 9] des fruits, lorsqu’il est obligé de les rendre au propriétaire qui l’évince ;
3° Les frais faits sur la demande en garantie de l’acheteur, et ceux faits par le demandeur originaire ;
4° Enfin les dommages et intérêts, ainsi que les frais et loyaux coûts du contrat ».
Aux termes de l’article 1984 du code civil, le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom. Le contrat ne se forme que par l’acceptation du mandataire.
En application de l’article 1985 du code civil, le mandat peut être donné par acte authentique ou par acte sous seing privé, même par lettre. Il peut aussi être donné verbalement, mais la preuve testimoniale n’en est reçue que conformément au titre « Des contrats ou des obligations conventionnelles en général ». L’acceptation du mandat peut n’être que tacite et résulter de l’exécution qui lui a été donnée par le mandataire.
L’article 1992 du code civil dispose :
« Le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu’il commet dans sa gestion.
Néanmoins, la responsabilité relative aux fautes est appliquée moins rigoureusement à celui dont le mandat est gratuit qu’à celui qui reçoit un salaire ».
En l’espèce, par un certificat de cession du 26 avril 2022 la société ATLAS AUTOMOBILES a acquis la propriété d’un véhicule de marque Peugeot modèle 2008 immatriculé [Immatriculation 11] avec pour numéro de série VR3USHNSSMJ947139, auprès de la SASU SALTI. Cet achat ressort également du récépissé de déclaration d’achat effectué le 27 avril 2022 dans le système d’immatriculation des véhicules. Dans le cadre de cette vente, la SASU SALTI a signé le 26 avril 2022 une attestation kilométrique certifiant que le kilométrage au compteur de 3350 km était réel. Elle a également rédigé une attestation le même jour indiquant qu’elle n’avait pas souscrit d’emprunt ou que le véhicule n’était pas financièrement engagé auprès d’une banque ou d’un organisme de crédit. La société ATLAS AUTOMOBILES verse également aux débats un certificat de situation administrative détaillé du véhicule démontrant qu’à la date du 26 avril 2022, date de l’acquisition, le véhicule n’était pas déclaré volé. Comme l’indique la société ATLAS AUTOMOBILES le véhicule était stationné sur le parc automobile de la SAS EVEN’S CAR, qui constitue un dépôt vente de la SASU SALTI comme le démontre la mention sur la facture n°12.1 de la SAS EVEN’S CAR. C’est donc cette société qui a facturé le prix d’achat du véhicule soit 24 000 euros à la société ATLAS AUTOMOBILES pour le compte de la SASU SALTI et qui a récupéré le paiement comme le démontre le virement effectué par la société ATLAS AUTOMOBILES au profit de la SAS EVEN’S CAR et l’attestation de paiement rédigé le 26 avril 2022 par la SAS EVEN’S CAR.
Le 26 mai 2022, M. [Z] a signé un bon de commande auprès de la société ATLAS AUTOMOBILES correspondant au véhicule de marque Peugeot modèle 2008 immatriculé [Immatriculation 11] avec pour numéro de série VR3USHNSSMJ947139 pour la somme de 28 870 euros outre 734,76 euros correspondant à des frais de formalités, la taxe régionale et la TVA, soit un total de 29 604,76 euros, ramené à 27 700 euros en tenant compte de la reprise du véhicule de M. [Z].
Par un certificat de cession du 3 juin 2022, la société ATLAS AUTOMOBILES a cédé la propriété du véhicule de marque Peugeot modèle 2008 immatriculé [Immatriculation 11] avec pour numéro de série VR3USHNSSMJ947139 à M. [Z] et a émis au profit de M. [Z] une facture d’un montant de 27 700 euros correspondant au bon de commande du 26 mai 2022.
Il en résulte que le véhicule litigieux a eu trois propriétaires successifs, à savoir la SASU SALTI puis la société ATLAS AUTOMOBILES et enfin M. [Z].
Or il est constant que chacun des propriétaires successifs dispose d’un recours en garantie d’éviction contre le propriétaire-vendeur antérieur.
Il ressort des pièces versées au dossier qu’à la date du 25 mars 2023, le véhicule de marque Peugeot modèle 2008 immatriculé [Immatriculation 11] avec pour numéro de série VR3USHNSSMJ947139 était déclaré volé, que M. [Z] après son dépôt de plainte pour escroquerie contre la société ATLAS AUTOMOBILES a été contraint de remettre aux services de police ledit véhicule afin qu’il soit rendu à son véritable propriétaire.
C’est dans ce contexte que M. [Z] a fait assigner la société ATLAS AUTOMOBILES devant le tribunal judiciaire de Meaux aux fins d’obtenir indemnisation de ses préjudices.
Par un protocole d’accord du 28 décembre 2023, la société ATLAS AUTOMOBILES a indemnisé M. [Z] en émettant à son profit un avoir correspondant au prix de vente du véhicule objet de la procédure, soit la somme de 29 604,76 euros et M. [Z] s’est engagé à commander auprès de la société ATLAS AUTOMOBILES un nouveau véhicule de marque Peugeot modèle 2008 dont le prix de vente était de 33 000 euros en ce inclus les frais de carte grise. Suite à la signature de ce protocole d’accord, M. [Z] s’est désisté de ses demandes dirigées contre la société ATLAS AUTOMOBILES.
Dès lors M. [Z] a été indemnisé vis-à-vis de la société ATLAS AUTOMOBILES.
Il apparaît donc que la société ATLAS AUTOMOBILES est désormais fondée à engager la garantie d’éviction de son vendeur, à savoir, la SASU SALTI, étant rappelé que dans le cadre de cette garantie la société ATLAS AUTOMOBILES n’a pas à démontrer l’existence d’une faute de la part de son vendeur la SASU SALTI.
Or il est constant la société ATLAS AUTOMOBILES en sa qualité d’acquéreur du véhicule auprès de la SASU SALTI doit être regardée comme ayant été totalement évincée de son achat au sens de l’article 1630 du Code civil en ce qu’elle a été contrainte de rembourser à son propre acquéreur les sommes qu’il a exposées pour l’acquisition du véhicule du fait de sa propre éviction dudit véhicule, M. [Z] ayant été contraint de le remettre aux services de police dès lors qu’il s’agissait en réalité un véhicule volé.
Il apparaît toutefois que M. [Z] ne peut engager la garantie d’éviction de M. [I] [S] et de la SAS EVEN’S CAR qui n’ont jamais présenté la qualité de propriétaire du véhicule.
Concernant la SAS EVEN’S CAR la facture n°12.1 ainsi que l’attestation de paiement du 26 avril 2022 et la preuve du virement effectué à son profit par la société ATLAS AUTOMOBILES démontrent qu’elle est intervenue dans le processus d’acquisition du véhicule de marque Peugeot modèle 2008 immatriculé [Immatriculation 11] avec pour numéro de série VR3USHNSSMJ947139 en qualité d’intermédiaire ou de mandataire. Néanmoins, la société ATLAS AUTOMOBILES n’est pas fondée à engager une quelconque responsabilité à défaut pour elle de rapporter la preuve d’un quelconque manquement de sa part.
Concernant M. [I] [S], si la société ATLAS AUTOMOBILES le présente comme le mandataire ayant conclu la vente avec la SASU SALTI, elle ne verse aux débats aucun élément en ce sens dès lors que le courriel du 28 juin 2023 de la société ATLAS AUTOMOBILES à M. [I] [S] émane de la société elle-même et qu’aucune réponse n’est versée aux débats, et que nul ne peut se faire prendre à soi-même. Enfin, la facture de la société PREST’AUTO du 30 avril 2022 correspondant selon la société ATLAS AUTOMOBILES aux commissions pour l’acquisition de 11 véhicules dont six livrés en avril 2022 ne mentionne pas clairement une intervention de la part de M. [I] [S] concernant l’achat du véhicule litigieux de marque Peugeot modèle 2008 immatriculé [Immatriculation 11] avec pour numéro de série VR3USHNSSMJ947139, de sorte que la société ATLAS AUTOMOBILES n’est pas fondée à engager la responsabilité de M. [I] [S].
Il est relevé que les demandes formulées à titre subsidiaire par la société ATLAS AUTOMOBILES fondées sur l’article 1599 visent le propriétaire de la chose vendue de sorte que la responsabilité de M. [I] [S] et la SAS EVEN’S AUTO ne peuvent pas être engagées sur un tel fondement.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la société ATLAS AUTOMOBILES est fondée à réclamer le paiement de la somme de 29 604,76 euros qu’elle a pris en charge en exécution du protocole d’accord signé avec M. [Z] au titre de sa propre garantie d’éviction à la SASU SALTI.
En conséquence, la SASU SALTI sera condamnée à payer à la société ATLAS AUTOMOBILES la somme de 29 604,76 euros.
Sur les demandes accessoires
La SASU SALTI, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance, qui seront directement recouvrés par Maitre Olga MILHEIRO CARREIRA sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la société ATLAS AUTOMOBILES les frais qu’elle a été contrainte d’exposer pour la défense de ses intérêts en justice.
La SASU SALTI sera par conséquent condamnée à payer à la société ATLAS AUTOMOBILES la somme de 2000 euros en contribution à ses frais irrépétibles d’instance.
Enfin, il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE la SASU SALTI à payer à la société ATLAS AUTOMOBILES la somme de 29 604,76 euros ;
DEBOUTE la société ATLAS AUTOMOBILES de ses demandée dirigées contre la SAS EVEN’S AUTO et M. [I] [S] ;
CONDAMNE la SASU SALTI aux dépens de l’instance, qui seront directement recouvrés par Maitre Olga MILHEIRO CARREIRA sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SASU SALTI à payer à la société ATLAS AUTOMOBILES la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat de crédit ·
- Déchéance du terme ·
- Clause ·
- Consommation ·
- Résolution ·
- Intérêt ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Terme
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Notification ·
- Réintégration ·
- Délai ·
- Établissement ·
- Procédure d'urgence
- Exonérations ·
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Activité ·
- Aide ·
- Apprentissage ·
- Éligibilité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adulte ·
- Paiement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Entreprise ·
- Expert judiciaire ·
- Meubles ·
- Tribunal judiciaire ·
- Responsabilité limitée ·
- Canalisation ·
- Ouvrage ·
- Devis ·
- Expertise ·
- Expertise judiciaire
- Habitat ·
- Bail ·
- Sociétés ·
- Référé ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Titre ·
- Provision ·
- Résiliation
- Habitat ·
- Peinture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure accélérée ·
- Commande publique ·
- Consultation ·
- Offre ·
- Référé précontractuel ·
- Certification ·
- Compétence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Hôpitaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisine ·
- Ministère public ·
- Émargement ·
- Maintien ·
- Avis motivé ·
- Trouble mental
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Délais ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Paiement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Logement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Interdiction ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Pacte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Menace de mort ·
- Assignation à résidence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Incompétence ·
- Reputee non écrite ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence territoriale ·
- Sursis à statuer ·
- Contrats ·
- Copie
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Résidence ·
- Assemblée générale ·
- Commissaire de justice ·
- Lot ·
- Charges de copropriété ·
- Charges ·
- Dommages et intérêts ·
- Indépendant
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Sociétés ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause pénale ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Libération
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.