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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 26 janv. 2026, n° 25/01548 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01548 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. UN TOIT POUR TOUS, S.A. UN TOIT POUR TOUS inscrite au RCS de [ Localité 14 ] sous le 680 |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 10]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Minute N°
N° RG 25/01548 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LIGI
S.A. UN TOIT POUR TOUS
C/
[R] [L]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE REFERE DU 26 JANVIER 2026
DEMANDERESSE :
S.A. UN TOIT POUR TOUS inscrite au RCS de [Localité 14] sous le n°680 201 365 dont le siège social est situé
[Adresse 7]
[Adresse 11]
[Localité 5], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social
représentée par Madame [G] [V], chargée de contentieux, munie d’un pouvoir spécial
DEFENDEUR :
Monsieur [R] [L]
né le 19 septembre 1981 à [Localité 13] (MAROC)
demeurant [Adresse 1]
[Adresse 12]
[Localité 4]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sophie LIET, magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de juge des contentieux de la protection,
Greffier : Janine CIRECH, lors des débats et de la mise à disposition au greffe,
En présence, lors des débats, de [H] [B], greffière stagiaire
DÉBATS :
Date de la première évocation : 05 janvier 2026
Date des Débats : 05 janvier 2026
Date du Délibéré : 26 janvier 2026
DÉCISION :
contradictoire, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 26 janvier 2026 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Selon acte sous seing privé en date du 02 novembre 2023 avec effets au 03 novembre 2023, la SA d’HLM UN TOIT POUR TOUS a donné à bail à Monsieur [L] [R] un appartement situé sur la commune d'[Localité 8], [Adresse 2], moyennant le paiement d’un loyer mensuel avec provision pour charges de 469,24€.
Des loyers demeuraient impayés et par acte en date du 14 août 2025, UN TOIT POUR TOUS faisait délivrer à son locataire un commandement de payer les loyers et les charges visant la clause résolutoire du bail pour un montant de 2870,50€.
Le 20 octobre 2025, UN TOIT POUR TOUS assignait Monsieur [L] [R] devant le tribunal de céans, statuant en référé, à l’audience du 05 janvier 2026 afin de voir :
— constater par le jeu de la clause résolutoire la résiliation du bail pour défaut de paiement,
— ordonner son expulsion, ainsi que celle de tout occupant de son chef des lieux loués, si besoin est avec le concours de la force publique,
— Dire qu’en suite de son expulsion, il se rendra coupable de voie de fait en cas de réinstallation et que sa nouvelle expulsion pourra avoir lieu immédiatement y compris pendant la trêve hivernale,
— de le condamner au paiement par provision :
° De la somme de 4362,34€, représentant les loyers, charges et indemnités d’occupation courus au 16/10/2025, avec intérêts de droit à compter de la décision,
° D’une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer et charges variables en fonction des augmentations légales à venir, à compter de ce jour et jusqu’à entière libération des lieux,
° De la somme de 500,00€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens de l’instance.
En demande, UN TOIT POUR TOUS comparait représentée par Madame [V] [G], chargée de contentieux valablement munie d’un pouvoir. Elle maintient ses demandes initiales, actualise la dette à la somme de 5356,90€ et déclare ne pas s’opposer à l’octroi de délais de paiement, le loyer courant étant réglé.
En défense, Monsieur [L] [R] comparait en personne. Il reconnait l’existence et le montant de la dette, et sollicite des délais de paiement ainsi que la suspension du jeu de la clause résolutoire.
Il précise traverser une période difficile, avoir dû supporter la prise en charge des soins de sa mère au Maroc, et précise souhaiter conserver le logement afin de pouvoir accueillir ses enfants.
L’affaire est mise en délibéré au 26 janvier 2026.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande
Selon les dispositions de l’article 24 II de la Loi du 6 juillet 1989:
« II. – Les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation. Cette saisine, qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les huissiers de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée.»
En l’espèce, UN TOIT POUR TOUS justifie avoir signalé la situation d’impayé à la CCAPEX par voie électronique le 18 août 2025, Monsieur [L] ne bénéficiant pas des aides au logement.
Cette saisine de la CCAPEX est intervenue au moins deux mois avant la délivrance de l’assignation le 20 octobre 2025.
En vertu de l’article 24 III de la Loi du 6 juillet 1989 en vigueur à cette même date, « A peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de le commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette notification s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la même loi. (…) »
En l’espèce, l’assignation a été dénoncée au Préfet du Département par voie électronique le 21 octobre 2025 pour l’audience du 05 janvier 2026, soit six semaines au moins avant cette dernière date.
Ces formalités, prescrites à peine d’irrecevabilité de l’action, ont été exécutées dans les délais impartis de telle sorte que l’action en résolution de bail diligentée à l’encontre de Monsieur [L] [R] sera déclarée recevable.
Sur la résiliation du bail
L’article 24 I de la loi du 06 juillet 1989 dispose :
« Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.»
En l’espèce, le commandement de payer les loyers a été signifié à Monsieur [L] [R] le 14 août 2025.
Le délai de six semaines pour régulariser la dette expirait le 25 septembre 2025, et à cette date, le commandement demeurait infructueux, ainsi que cela résulte du décompte produit en demande.
Par conséquent, la clause résolutoire se trouve acquise et il convient de constater la résiliation du bail.
Sur la demande d’expulsion et les mesures subséquentes
Par le jeu de la clause résolutoire, Monsieur [L] [R] est devenu occupant sans droit ni titre.
En conséquence, il convient de prononcer son expulsion domiciliaire ainsi que celle de tout occupant de son chef, si besoin est avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier, dans les formes et délais prévus aux articles L412-1 et suivants du code des procédures d’exécution.
Il sera rappelé concernant une hypothétique réintégration dans les lieux, que les demandes de « dire » n’ayant aucune valeur juridique, la juridiction n’est pas tenue d’y répondre ne s’agissant pas de prétentions véritables.
Sur l’indemnité d’occupation
En raison de la résiliation du bail, le locataire est déchu de son droit de se maintenir dans les lieux et doit indemniser le propriétaire jusqu’à son départ effectif.
Cette indemnité devra s’élever au montant du loyer avec charges qui aurait été payé si le bail n’avait pas été résilié et comme tel, qu’elle subira les augmentations légales.
En conséquence, Monsieur [L] [R] sera condamné à payer une indemnité d’occupation équivalente au loyer et charges actuels, et en subissant les augmentations légales, à compter du 1er octobre 2025 et jusqu’à son départ effectif des lieux.
Sur la demande provisionnelle
UN TOIT POUR TOUS produit un décompte arrêté au jour de l’audience faisant ressortir une dette s’élevant à la somme totale de 5356,90€, composée de la dette locative à la date d’acquisition de la clause résolutoire, et des indemnités d’occupation équivalente au loyer mensuel jusqu’à la date du décompte, qui ne souffre d’aucune contestation.
En conséquence, Monsieur [L] [R] sera condamné à payer par provision à UN TOIT POUR TOUS la somme de 5356,90€.
Sur la demande reconventionnelle tendant à l’octroi de délais de paiement et la suspension du jeu de la clause résolutoire
Au regard des dispositions de l’Article 24 de la Loi du 6 Juillet 1989 pris dans son paragraphe V. : « Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.»
Le paragraphe VII de ce même article précise :
« VII. – Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.»
En l’espèce, Monsieur [L] [R] sollicite des délais de paiement et précise souhaiter se maintenir dans les lieux afin de pouvoir accueillir ses enfants lors de son temps de garde.
La SA UN TOIT POUR TOUS ne s’oppose pas à cette demande.
Il résulte des débats que Monsieur [L] est célibataire et accueille ses deux enfants lors des vacances scolaires.
Il perçoit un revenu de 1449,00€ mensuel, et s’acquitte d’une pension alimentaire de 416,00€.
Il ne bénéficie pas des aides au logement, et déclare ne pas se trouver en situation de surendettement.
Il sollicite de pouvoir s’acquitter de la dette par des versements de 50,00€ en sus du loyer courant.
Il résulte du décompte produit en demande que le loyer, d’un montant de 497,28€ représente 34% des ressources de Monsieur [L].
Lui octroyer des délais les plus larges, sur 36 mois, à hauteur de 148,80€, reviendrait à lui faire supporter un taux d’effort de 44,60%, ce qu’il ne parait pas en capacité d’assumer malgré la reprise du paiement du loyer courant depuis un mois.
En conséquence, Monsieur [L] [R] sera débouté de sa demande de délais de paiement et de suspension du jeu de la clause résolutoire.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
En application de l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
Monsieur [L] [R] sera condamné à payer la somme de 200,00€ à UN TOIT POUR TOUS au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 696 du même code, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
Monsieur [L] [R] qui succombe, supportera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge du Contentieux de la Protection statuant en référé par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
Renvoyons les parties à mieux se pourvoir au principal, mais dès à présent, vu l’urgence,
Déclarons la demande en résiliation de bail diligentée par UN TOIT POUR TOUS recevable et bien fondée ;
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire à son profit, et la résiliation du bail consenti à Monsieur [L] [R] à la date du 25 septembre 2025 ;
En conséquence :
Ordonnons, l’expulsion domiciliaire de Monsieur [L] [R] ainsi que celle de tout occupant de son chef, des locaux sis à [Adresse 9], avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier, dans les formes et délais prescrits par les articles L412-1 et suivants du Code des procédures d’exécution ;
Condamnons Monsieur [L] [R] à payer par provision à UN TOIT POUR TOUS à compter du 1er octobre 2025 et jusqu’à libération ou reprise effective des lieux, une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer avec charges et subissant les augmentations légales ;
Condamnons Monsieur [L] [R] à payer par provision à UN TOIT POUR TOUS la somme de 5356,90€ au titre de la dette locative arrêtée au 05 janvier 2026 ;
Déboutons Monsieur [L] [R] de sa demande de délais de paiement ;
Déboutons Monsieur [L] [R] de sa demande de suspension du jeu de la clause résolutoire ;
Condamnons Monsieur [L] [R] à payer à UN TOIT POUR TOUS la somme de 200,00€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Monsieur [L] [R] aux entiers dépens.
La greffière, La juge,
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