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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 13 nov. 2025, n° 25/00478 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00478 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/00478 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2YYM
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 13 NOVEMBRE 2025
MINUTE N° 25/01608
— ---------------
Nous,Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 03 Octobre 2025 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La société IMMORENTE
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Anne-Sophie BARDIN LAHALLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A815
ET :
Monsieur [I] [P] [W], exerçant sous le nom commercial “ RUMBLE ITJ” et sous l’enseigne “ELIAS”, entreprise individuelle
dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparant, ni représenté
**********************************************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 19 juin 2019 à effet du 15 octobre 2019, la société URBAN RENAISSANCE DEVELOPPEMENT a consenti à M. [I] [P] [W] un bail commercial sur un local n° 134 sis dans la galerie commerciale Verpantin, située 1, 3, 7, 11, 13, 15, 17, [Adresse 3], [Adresse 7] et [Adresse 5] [Localité 10].
Le 4 juillet 2024, la société IMMORENTE, venue aux droits de la société URBAN RENAISSANCE DEVELOPPEMENT, a fait délivrer à M. [I] [P] [W] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant en principal de 13.285,26 euros.
Par acte du 6 mars 2025, la société IMMORENTE a fait assigner en référé devant le président de ce tribunal M. [I] [P] [W], pour :
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail ;
— Ordonner l’expulsion de M. [I] [P] [W] et de tous occupants de son chef, et le transport et la séquestration des meubles garnissant les locaux ;
— Etre autorisée à conserver le dépôt de garantie à titre de premiers dommages et intérêts ;
— Condamner M. [I] [P] [W] à lui payer à titre provisionnel :
— une somme de 15.105,96 euros à valoir sur les loyers, charges, taxes et accessoires impayés, avec intérêts au taux conventionnel,
— une somme de 755,29 euros correspondant à la clause pénale contractuelle,
— une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer majoré de 50 %, augmenté des charges et taxes, jusqu’à la libération effective des lieux,
— Condamner M. [I] [P] [W] à payer à la société IMMORENTE la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
Après renvoi, l’affaire a été appelée à l’audience du 3 octobre 2025.
À l’audience, la société IMMORENTE a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Régulièrement assigné, M. [I] [P] [W] n’a pas comparu.
L’état des inscriptions sur le fonds de commerce ne porte mention d’aucune inscription en date du 5 mars 2025.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. »
Par ailleurs, les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Enfin, en application de l’article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En l’espèce, le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré dans les formes prévues à l’article L. 145-41 du code de commerce le 4 juillet 2024 pour le paiement de la somme en principal de 13.285,26 euros.
Il résulte du décompte arrêté au 3 mars 2025 annexé à l’assignation que ledit commandement est resté infructueux dans le délai d’un mois.
Par voie de conséquence, le bail s’est trouvé résilié de plein droit un mois après la délivrance du commandement, soit le 5 août 2024. L’obligation de M. [I] [P] [W] de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux de M. [I] [P] [W] causant un préjudice à la société IMMORENTE, celle-ci est fondée à obtenir, à titre provisionnel, à compter de la résiliation du contrat et jusqu’à la libération des lieux, une indemnité d’occupation.
Toutefois, elle sollicite à ce titre une somme supérieure au montant du loyer contractuel. Cette somme excède le revenu locatif dont elle se trouve privée du fait de la résiliation du bail et peut s’analyser en une clause pénale que le juge du fond peut réduire si, comme en l’espèce, elle est susceptible d’apparaître manifestement excessive au regard de la situation financière du locataire. Elle relève donc de l’appréciation de ce juge et ne peut ainsi être accueillie devant le juge des référés, juge de l’évidence, qu’à concurrence du montant du loyer courant, charges en sus, auquel le bailleur peut prétendre en cas de maintien dans les lieux après résiliation du bail.
La partie défenderesse sera donc condamnée au paiement provisionnel d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes, jusqu’à la libération des lieux.
La société IMMORENTE justifie, par la production du bail, du commandement de payer, du décompte arrêté au 3 mars 2025, des factures correspondantes et de l’avis d’imposition au titre de la taxe foncière, que M. [I] [P] [W] reste lui devoir à la date du 3 mars 2025 la somme de 15.290,48 euros (incluant loyers et indemnités d’occupation), échéance du 1er trimestre 2025 incluse.
La société IMMORENTE limitant sa demande à la somme de 15.105,96 euros, M. [I] [P] [W] sera condamnée à titre provisionnel au paiement de la somme de 15.105,96 euros.
Il n’y a pas lieu au stade des référés de prévoir que le montant du dépôt de garantie versé par M. [I] [P] [W] restera acquis à la société IMMORENTE dès lors que ce dépôt de garantie ne peut être conservé par elle qu’à la reddition définitive des comptes entre les parties et sous réserve de justifier de l’existence d’un préjudice susceptible de donner lieu à des dommages et intérêts, ce qui, en tout état de cause, excède l’office du juge des référés.
En outre, la société IMMORENTE sollicite le paiement de la somme de 755,29 euros au titre de l’indemnité forfaitaire en application de la clause pénale conventionnelle. Cette somme, par sa nature, peut être modérée par le juge du fond notamment si elle apparaît manifestement excessive au regard de la situation financière du locataire en application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil. Tel est le cas en l’espèce, de sorte que la demande formée à ce titre ne relève pas du juge des référés, juge de l’évidence, et la société demanderesse sera renvoyée à mieux se pourvoir à cet égard.
M. [I] [P] [W], succombant, sera condamné aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Enfin, l’équité commande d’allouer à la société IMMORENTE la somme prévue au dispositif au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons la résiliation du bail liant les parties au 5 août 2024 ;
Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique, l’expulsion de M. [I] [P] [W] ou de tous occupants de son chef hors du local n°134 sis dans la galerie commerciale Verpantin, 1, 3, 7, 11, 13, 15, 17, [Adresse 3], [Adresse 6], [Adresse 1] [Adresse 2] et [Adresse 5] [Localité 9] ;
Rappelons que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons M. [I] [P] [W] au paiement d’une indemnité d’occupation à compter de la résiliation du contrat et jusqu’à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmentée des charges et taxes afférentes qu’il aurait dû payer si le bail ne s’était pas trouvé résilié ;
Condamnons M. [I] [P] [W] à payer à la société IMMORENTE la somme provisionnelle de 15.105,96 euros, au titre des loyers, charges et indemnités et taxes, échéance du 1er trimestre 2025 incluse ;
Disons n’y avoir lieu à référé s’agissant des demandes au titre du dépôt de garantie et de la clause pénale contractuelle ;
Condamnons M. [I] [P] [W] à supporter la charge des dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
Condamnons M. [I] [P] [W] à payer à la société IMMORENTE la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 13 NOVEMBRE 2025.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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