Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, annexe rue de crosne, 6 févr. 2026, n° 25/01046 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01046 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/01046
N° Portalis DB2W-W-B7J-NE54
JUGEMENT CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
JUGEMENT DU 06 FEVRIER 2026
_____________________________________________________________________________________________
DEMANDERESSE :
Mme [W] [C]
284 rue du Docteur Caron
76420 BIHOREL
Représentée par la SCP SILIE – VERILHAC, avocats au barreau de ROUEN
DEFENDEUR :
M. [T] [K]
29 rue Georges Cuvier
76100 ROUEN
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 05 Décembre 2025
JUGE : Emeline GUIBON-BONIN
GREFFIÈRE : Marion POUILLE
Le présent jugement a été signé par Madame Emeline GUIBON-BONIN, Juge des Contentieux de la Protection et Madame Marion POUILLE, Adjointe administrative faisant fonction de Greffier, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l’article 450 al 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 1er août 2022, Madame [W] [C] a donné à bail à Monsieur [T] [K] une maison située 29 rue Georges Cuvier à ROUEN (76100), pour un loyer mensuel de 710 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 7 décembre 2024, Madame [W] [C] a fait signifier à Monsieur [T] [K] un commandement de payer dans un délai de deux mois visant la clause résolutoire pour un montant de 5.120 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés et d’avoir à justifier de l’assurance du logement, dans un délai d’un mois.
Par notification électronique du 10 décembre 2024, Madame [W] [C] a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
Par acte de commissaire de justice en date du 30 mai 2025, Madame [W] [C] a fait assigner Monsieur [T] [K] devant le juge des contentieux de la protection de Rouen aux fins de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire ;
— ordonner l’expulsion de Monsieur [T] [K] ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique ;
— condamner Monsieur [T] [K] au paiement des sommes suivantes :
— la somme de 5.360 euros au titre de la dette locative arrêtée au 30 avril 2025, avec intérêts au taux légal ;
— une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter du 1er mai 2025 jusqu’à libération effective des lieux;
— la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les dépens de l’instance et de l’exécution du jugement à intervenir, comprenant les frais de signification du commandement de payer et de sa dénonce ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture de la Seine-Maritime le 2 juin 2025.
À l’audience du 5 décembre 2025, Madame [W] [C], représentée par son conseil, reprend les termes de son assignation et actualise sa demande en paiement de l’arriéré locatif à la somme de 10.330 euros selon décompte arrêté au 30 octobre 2025.
Madame [W] [C] soutient, sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, que Monsieur [T] [K] n’a pas réglé les sommes réclamées dans le délai de deux mois après la délivrance du commandement de payer du 7 décembre 2024 et sur le fondement de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, qu’il n’a pas justifié de l’assurance dans le délai d’un mois après la délivrance du commandement.
Elle ajoute que la créance de loyer est certaine, liquide et exigible, ce qui justifie la condamnation du locataire à régler l’arriéré de loyers en application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989.
Madame [W] [C] s’oppose à l’octroi de délais de paiement et à la suspension de la clause résolutoire. Elle fait valoir que les loyers sont impayés depuis fin avril 2025 et qu’il n’y a pas eu de reprise du paiement du loyer courant.
Monsieur [T] [K], comparant en personne, ne conteste pas le principe de la dette.
Il sollicite le bénéfice de délais de paiement à hauteur de 150 euros par mois en plus des loyers ainsi que la suspension de la clause résolutoire.
Il fait valoir qu’il a eu un accident du travail et qu’il n’a pas travaillé pendant deux ans. Il précise avoir repris le travail le 15 octobre 2025 et qu’il est intérimaire. Il mentionne avoir payé le 10 novembre 2025 le loyer d’octobre 2025 et que le 10 décembre 2025, il s’engage à payer le loyer de novembre 2025.
Le diagnostic social et financier n’a pas été reçu avant l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 février 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
Dans le temps du délibéré, le tribunal a autorisé Monsieur [T] [K] a justifier du paiement du loyer de novembre 2025 avant le 20 décembre 2025.
Aucun élément n’est parvenu au tribunal au 20 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 469 du code de procédure civile, si, après avoir comparu, l’une des parties s’abstient d’accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose.
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire pour défaut d’assurance
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 oblige le locataire à s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d’en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut d’assurance, un mois après un commandement de payer resté infructueux.
Un commandement visant la clause résolutoire insérée au bail du 1er août 2022 a été signifié par commissaire de justice en date du 7 décembre 2024.
Le locataire n’a pas justifié de la souscription d’un contrat d’assurance.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont donc réunies à l’expiration du délai d’un mois à compter du commandement de payer, soit, le 7 janvier 2025.
Il y a lieu en conséquence de constater la résiliation du bail conclu le 1er août 2022 à compter du 8 janvier 2025.
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et charges
La demande en constatation de la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et charges est sans objet en ce que la clause résolutoire est acquise depuis le 8 janvier 2025 pour défaut d’assurance contre les risques locatifs.
Sur la demande d’expulsion
Le locataire n’ayant plus aucun droit ni titre pour occuper l’immeuble litigieux, il y a lieu d’ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, ainsi qu’il en sera disposé ci-après.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la fixation de l’indemnité d’occupation
Selon l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l’espèce, le bail se trouvant résilié depuis le 8 janvier 2025, Monsieur [T] [K] est sans droit ni titre depuis cette date.
Il convient donc de fixer une indemnité d’occupation à compter de cette date, égale au montant du loyer révisé augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, et de condamner Monsieur [T] [K] à son paiement à compter de 8 janvier 2025, jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur la demande en paiement
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, Madame [W] [C] produit le bail en date du 1er août 2022 ainsi qu’un décompte actualisé, en date du 30 octobre 2025, faisant état d’une dette locative de 10.330 euros.
A l’audience, Monsieur [T] [K] a pu indiquer s’être acquitté du loyer d’octobre 2025 et s’était engagé à payer celui de novembre 2025 en décembre 2025. Cependant, il n’apporte aucun élément sur cette reprise du paiement du loyer courant et contrairement à son engagement pris à l’audience, il n’a pas justifié d’un paiement en décembre 2025. Par conséquent, il ne peut être déduit les deux versements invoqués par le locataire.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [T] [K] à payer à Madame [W] [C] la somme de 10.330 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 30 octobre 2025, mois de d’octobre 2025 compris, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
Sur la demande de délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire
En application de l’article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Selon l’article 24-VII, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que le locataire ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés. Le texte prévoit que la suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans les délais et selon les modalités fixées par le juge et que ces délais ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location, notamment suspendre le paiement des loyers et charges.
Si le locataire se libère de sa dette dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué et dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, Monsieur [T] [K] propose de s’acquitter des sommes dues de façon échelonnée.
Toutefois, contrairement à ce qu’il a pu dire à l’audience et malgré son engagement pris à l’audience, il a été constaté une absence de preuve de reprise du paiement du loyer courant depuis avril 2025.
En conséquence, la demande de délais de paiement formulée par Monsieur [T] [K] sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [T] [K] aux dépens de l’instance comprenant les frais de signification du commandement de payer, le coût de l’assignation, de la notification à la préfecture et de la saisine de la CCAPEX.
Il convient également de condamner Monsieur [T] [K] à payer à Madame [W] [C] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE recevable la demande de Madame [W] [C] aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 1er août 2022 entre Madame [W] [C] d’une part, et Monsieur [T] [K] d’autre part, concernant les locaux situés 29 rue Georges Cuvier à ROUEN (76100), sont réunies à la date du 8 janvier 2025 ;
CONSTATE la résiliation du bail à compter de cette date ;
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Monsieur [T] [K] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due par Monsieur [T] [K] à compter du 8 janvier 2025, date de la résiliation du bail, et jusqu’à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi ;
CONDAMNE Monsieur [T] [K] à payer à Madame [W] [C] la somme de 10.330 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 30 octobre 2025, échéance de d’octobre 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [T] [K] à payer à Madame [W] [C] l’indemnité d’occupation mensuelle à compter du 30 octobre 2025, échéance de novembre 2025, et jusqu’à complète libération des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chacune des échéances, déduction faite des paiements déjà intervenus ;
REJETTE la demande de délais de paiement et de suspension de la clause résolutoire de Monsieur [T] [K] ;
CONDAMNE Monsieur [T] [K] à payer à Madame [W] [C] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [T] [K] aux dépens de l’instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 7 décembre 2024, le coût de l’assignation, de la notification de l’assignation à la préfecture, et de la saisine de la CCAPEX ;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes et prétentions ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Interdiction ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Pacte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Menace de mort ·
- Assignation à résidence
- Contrat de crédit ·
- Déchéance du terme ·
- Clause ·
- Consommation ·
- Résolution ·
- Intérêt ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Terme
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Notification ·
- Réintégration ·
- Délai ·
- Établissement ·
- Procédure d'urgence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Exonérations ·
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Activité ·
- Aide ·
- Apprentissage ·
- Éligibilité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adulte ·
- Paiement
- Entreprise ·
- Expert judiciaire ·
- Meubles ·
- Tribunal judiciaire ·
- Responsabilité limitée ·
- Canalisation ·
- Ouvrage ·
- Devis ·
- Expertise ·
- Expertise judiciaire
- Habitat ·
- Bail ·
- Sociétés ·
- Référé ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Titre ·
- Provision ·
- Résiliation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Sociétés ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause pénale ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Libération
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Hôpitaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisine ·
- Ministère public ·
- Émargement ·
- Maintien ·
- Avis motivé ·
- Trouble mental
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Délais ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Paiement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Logement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Atlas ·
- Automobile ·
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Vente ·
- Garantie d'éviction ·
- Immatriculation ·
- Marque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Incompétence ·
- Reputee non écrite ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence territoriale ·
- Sursis à statuer ·
- Contrats ·
- Copie
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Résidence ·
- Assemblée générale ·
- Commissaire de justice ·
- Lot ·
- Charges de copropriété ·
- Charges ·
- Dommages et intérêts ·
- Indépendant
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.