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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 28 proxi fond, 8 janv. 2026, n° 24/05642 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05642 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE SAINT DENIS
[Adresse 3]
[Localité 8]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 10]
REFERENCES : N° RG 24/05642 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZQHU
Minute : 25/01351
Monsieur [F] [K]
Représentant : Me Julie FAIZENDE, avocat au barreau de LYON, vestiaire :
Madame [I] [L] épouse [K]
Représentant : Me Julie FAIZENDE, avocat au barreau de LYON, vestiaire :
Société NEXITY LAMY
Représentant : Me Julie FAIZENDE, avocat au barreau de LYON, vestiaire :
C/
Monsieur [E] [H] [M]
Madame [A] [D] [J]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Copie certifiée conforme délivrée à :
Monsieur [E] [H] [M]
Madame [A] [D] [J]
Le
JUGEMENT DU 08 Janvier 2026
Jugement rendu par décision Réputée contradictoire et en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 08 Janvier 2026;
par Monsieur Simon FULLEDA, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté(e) de Mme Majida ALOUSSI, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 17 Novembre 2025 tenue sous la présidence de Monsieur Simon FULLEDA juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Mme Majida ALOUSSI, greffier ;
ENTRE DEMANDEUR(S) :
— Monsieur [F] [K]
— Madame [I] [K]
Non comparants
ensemble demeurant [Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 6] EMIRATS ARABES UNIS
— Société NEXITY LAMY
sis [Adresse 5]
[Localité 7]
représentés par Me Julie FAIZENDE, avocat au barreau de LYON, substituée par Me Patricia ALMEIDA, avocate au barreau de VAL-DE-MARNE
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR(S) :
— Madame [A] [D] [J]
— Monsieur [E] [H] [M]
Non comparants
demeurant ensemble [Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 9]
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 22 avril 2024, Madame [I] [K] et Monsieur [F] [K] ont fait assigner Monsieur [E] [H] [M] et Madame [A] [D] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Denis aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— Constater la résiliation du bail des locaux situés [Adresse 4], appartement meublé, parking, à [Localité 8],
— Ordonner l’expulsion des défendeurs en la forme ordinaire,
— Condamner solidairement les défendeurs à leur verser la somme de 5.026,28 euros au titre de la dette locative, sous réserve d’actualisation à l’audience, outre une indemnité mensuelle d’occupation,
— Condamner in solidum les défendeurs à leur verser la somme de 700 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par jugement en date du 2 septembre 2024, le juge des contentieux de la protection a :
— Constaté la résiliation du contrat de bail conclu le 21 décembre 2020,
— Ordonné aux défendeurs de libérer le logement et restituer les clés dans un délai de huit jours à compter de la signification de la décision,
— Dit qu’à défaut de libération volontaire dans ce délai, les bailleurs pourraient faire expulser les occupants deux mois après la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux,
— Ordonné la séquestration des meubles aux frais des expulsés,
— Rappelé l’impossibilité de diligenter l’expulsion durant la période de la trêve hivernale,
— Condamné solidairement les défendeurs à verser aux demandeurs la somme de 5.165,58 euros au titre de leur dette locative au 17 juin 2024, échéance de juin 2024 incluse,
— Condamné in solidum les défendeurs à verser aux demandeurs une indemnité d’occupation d’un montant équivalent aux sommes qui auraient été dues en cas de poursuite du contrat de location, à compter du mois de juillet 2024 et jusqu’à parfaite libération des locaux,
— Condamné in solidum les défendeurs à verser aux demandeurs la somme de 300 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par requête reçue au greffe le 26 septembre 2024, le conseil des consorts [K] a saisi la juridiction susvisée d’une requête en omission de statuer, subsidiairement en interprétation, demandant :
— A titre principal, qu’il soit statué sur la demande formée au titre de l’expulsion de l’emplacement de stationnement privé n°2111, niveau -1, situé à la même adresse,
— A titre subsidiaire, que la décision susvisée soit interprétée de façon à ce que l’expulsion concerne également ledit emplacement de stationnement.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 septembre 2025, puis a fait l’objet d’un renvoi au 17 novembre 2025.
A cette date, Monsieur [F] [K] et Madame [I] [K], représentés par leur conseil, sollicitent le bénéfice de leur requête.
Madame [A] [D] [J], régulièrement convoquée, et Monsieur [E] [H] [M], n’ont pas comparu.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 8 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence de la défenderesse
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article 463 du code civil, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée. La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée.
En l’espèce, il sera constaté que la demande est recevable.
Sur la demande principale
L’article 54 du code de procédure civile dispose que la demande initiale mentionne l’objet de la demande.
L’article 56 du même code précise que l’assignation vaut conclusions.
En l’espèce, la partie « RAISONS DU PROCES » de l’assignation indique succinctement :
« Les demandeurs vous ont donné en location
En vertu :
— D’un bail sous seing privé en date du 21/12/2020
Les locaux situés :
[Adresse 4] »
Le dispositif de l’assignation indique également succinctement :
« – constater la résiliation du bail des locaux situés : [Adresse 4] (…) ».
Il ressort de ces écritures que la juridiction de céans était bien saisie d’une demande de résiliation concernant l’emplacement de stationnement.
Toutefois, il ressort également du contrat de location que l’emplacement de stationnement était loué en vertu du même titre d’occupation, à savoir le contrat de location en date du 21 décembre 2020.
Dès lors, en constatant la résiliation de ce titre d’occupation, le tribunal a privé les occupants de tout droit d’occuper l’emplacement de stationnement litigieux.
La demande principale de rectification d’omission de statuer sera rejetée.
La demande subsidiaire en interprétation sera accueillie, le dispositif de la décision contestée indiquant en effet, après le constat de la résiliation du contrat de location, que les locataires sont condamnés à libérer les lieux et restituer les clés, et qu’en l’absence de libération volontaire les bailleurs pourront procéder à leur expulsion.
La décision sera par conséquent interprétée en précisant que la libération des lieux et la restitution des clés concernent tous les biens loués au titre du contrat de location, à savoir le logement mais également l’emplacement de stationnement.
Les dépens resteront à la charge de ceux qui les ont avancés.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, susceptible d’appel et prononcée par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande de rectification d’omission de statuer,
ACCUEILLE la demande en interprétation,
PRECISE que le dispositif du jugement du 2 septembre 2024, RG n°24/5642, minute 24/00905, en sa page 4 sur 4, doit être interprété en ce sens que dans la phrase :
« DIT qu’à défaut pour Monsieur [E] [H] [M] et Madame [A] [D] [J] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [F] [K] et Madame [I] [L] épouse [K] pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique »,
La mention
« libéré les lieux »
Doit s’interpréter comme
« libéré le logement situé [Adresse 4] et l’emplacement de stationnement privé n°2111, niveau -1, situé à la même adresse »,
DIT que le reste de la décision demeure inchangé,
LAISSE les dépens de la procédure en omission de statuer à ceux qui les ont avancés,
ORDONNE que la présente décision soit mentionnée sur et jointe à la minute du jugement contesté, et notifiée dans les mêmes conditions que ce dernier,
RAPPELLE que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé le 08 janvier 2026
Et ont signé,
Le Greffier Le Juge du Tribunal de proximité
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