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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 26 févr. 2025, n° 24/00173 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00173 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00173 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MQTD
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00157
N° RG 24/00173 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MQTD
Copie :
— aux parties (CCC) en LRAR
— avocat(s) (CCC) par Case palais
Me Jessy SAMUEL
Le :
Pour le Greffier
Me Jessy SAMUEL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
JUGEMENT du 26 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Présidente
— Evelyne SCHMITTBIEL, Assesseur employeur
— [L] [H], Assesseur salarié
***
À l’audience du 10 janvier 2025, les parties ont expressément donné leur accord pour une mise en délibéré conformément aux articles L.212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et 828 et suivants du code de procédure civile. Le juge a avisé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 26 Février 2025.
***
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 26 Février 2025,
— Contradictoire et en premier ressort,
— signé par Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur [P] [E]
[Adresse 1]
[Localité 4]
ayant pour avocat Me Jessy SAMUEL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 69
DÉFENDERESSE :
[10]
[Adresse 2]
[Localité 3]
N° RG 24/00173 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MQTD
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier recommandé du 12 janvier 2024, Monsieur [P] [E] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg aux fins de contester la décision de la [7] ([8]) rendue le 24 décembre 2022 et lui suspendant le versement de l’allocation de solidarité aux personnes âgées ([6]).
Lors de sa séance du 09 novembre 2023, la commission de recours amiable a rejeté le recours de Monsieur [P] [E].
Monsieur [P] [E] expose que la [8] a suspendu le versement de l’ASPA parce que Madame [U] [J], sa compagne, travaillait toujours alors qu’à 63 ans, elle avait atteint l’âge de la retraite et pouvait bénéficier d’une retraite personnelle de base et complémentaire. Monsieur [P] [E] soutient que sa compagne a fait liquider ses droits à la retraite du régime général à compter du 1er mai 2023 mais qu’elle n’a pas pu obtenir sa retraite complémentaire du fait d’un problème de justificatif d’identité. Le requérant précise que l’organisme complémentaire, [5], a refusé à deux reprises de verser la retraite complémentaire à sa compagne qui lui avait transmis son titre de séjour.
Avec l’accord des parties, le tribunal a fait application de l’article L212-5-1 du Code de l’Organisation Judiciaire.
Par conclusions en date du 20 septembre 2024, auxquelles il conviendra de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, demandeur demande de :
ANNULER la décision du 24.10.2022, confirmée par la décision de la [13] du 09.11.2023
ACCORDER au demandeur le bénéfice de l’ASPA de manière rétroactive à compter du 01.11.2022.
CONDAMNER la [8] à verser à Monsieur [E] la somme de 1 000 € au titre de l’article 37 de la loi de 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
Monsieur [P] [E] soutient que l’article L 815-5 du Code de la sécurité sociale impose que la liquidation de la retraite soit demandée mais pas qu’elle soit versée. Le requérant fait valoir que la circulaire [12] n°2010/66 du 6 août 2010 précise que la condition de subsidiarité est satisfaite dès lors que les pensions ont été attribuées ou demandées par le bénéficiaire de l’ASPA et le cas échéant par son concubin.
Par conclusions en date du 20 décembre 2024, auxquelles il conviendra de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, la [11] sollicite de :
dire et juger que la décision de la [9] du 24.10.2022 de suspendre le paiement de l’ASPA à Monsieur [E] à compter du 1.11.2022 est bienfondée ;dire et juger que la reprise du paiement de l’ASPA à Monsieur [E] ne peut s’effectuer au plus tôt qu’à partir du 1.4.2023, date d’attribution à sa concubine de l’ensemble des avantages de vieillesses auxquels elle peut prétendre ;débouter le requérant de ses demandes.
La [11] soutient que ce n’est qu’à compter du 1er avril 2023, date d’effet de la pension de retraite de Madame [U] [J], que la condition de subsidiarité de l’article L 815-5 du Code de la sécurité sociale est à nouveau remplie par Monsieur [P] [E]. Elle précise que la condition de subsidiarité n’est pas remplie à la date du dépôt de la demande de retraite de la compagne du requérant puisque ses ressources sont prises en compte pour déterminer le montant de l’ASPA à verser à Monsieur [P] [E]. La [8] précise que selon le choix de Madame [U] [J] et sa date de cessation d’activité professionnelle, le point de départ de ses retraites personnelles de base et complémentaire a été fixé au 1er avril 2023 et que c’est à cette date que la condition de subsidiarité est remplie donc le requérant ne peut pas bénéficier de l’ASPA du 1er novembre 2022 au 31 mars 2023.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, le tribunal rappelle que toute demande de « constatation », « dire et juger » ne constitue pas une prétention en ce qu’elle ne confère aucun droit -sauf hypothèse prévue par les textes- en conséquence, le tribunal ne se prononcera pas sur de telles demandes.
Sur L’ASPA
Aux termes de l’article L 815-1 du Code de la sécurité sociale,
« Toute personne justifiant d’une résidence stable et régulière sur le territoire métropolitain ou dans une collectivité mentionnée à l’article L. 751-1 et ayant atteint un âge minimum bénéficie d’une allocation de solidarité aux personnes âgées dans les conditions prévues par le présent chapitre. Cet âge minimum est abaissé en cas d’inaptitude au travail ou lorsque l’assuré bénéficie des dispositions prévues à l’article 37 de la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraites. »
Par ailleurs, en vertu de l’article L815-5 du Code de la sécurité sociale,
« La personne âgée et, le cas échéant, son conjoint ou concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité doivent faire valoir en priorité les droits en matière d’avantages de vieillesse auxquels ils peuvent prétendre au titre de dispositions législatives ou réglementaires françaises ou étrangères, des conventions internationales, ainsi que des régimes propres aux organisations internationales. »
L’article R815-2-1 du Code de la Sécurité Sociale dispose également que :
« En application de l’article L. 815-5 l’allocataire ne peut bénéficier de l’allocation mentionnée à l’article L. 815-1, avant la date d’entrée en jouissance qu’il a fixée, lors de sa demande de liquidation auprès des organismes redevables, pour l’ensemble des pensions personnelles et de réversion auxquelles il peut prétendre. Dans le cas où il ne remplit pas les conditions d’attribution d’une ou plusieurs de ses pensions à la date pour laquelle il demande le bénéfice de cette allocation, il en apporte la preuve par tous moyens. L’allocation est alors calculée sans tenir compte de ces pensions jusqu’au dernier jour du mois civil précédant celui au cours duquel ces conditions d’attribution sont remplies. »
Par conséquent, M. [P] [E] ne peut prétendre à l’ASPA sans que sa conjointe ait demandé et obtenu au préalable sa retraite au régime général et au régime complémentaire, l’ASPA ne pouvant se substituer à une pension de vieillesse mais venant en complément de cette dernière.
Le fait que ce soit à tort que la société [5] ait tardé à liquider la pension de retraite ne permet pas pour autant de contourner les textes. Si la société [5] a tardé et que Mme [J] en a subi un préjudice, il lui incombe de se retourner contre cet organisme.
Il y a donc lieu de rejeter le recours en son intégralité.
Monsieur [E] qui succombe, sera débouté de sa demande au titre de l’article 37 de la loi de 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg, statuant par décision contradictoire et rendue en premier ressort,
DÉBOUTE M. [P] [E] de l’intégralité de ses prétentions ;
DÉBOUTE M. [P] [E] de sa demande au titre de l’article 37 de la loi de 1991 relative à l’aide juridictionnelle ;
CONDAMNE M. [P] [E] aux entiers frais et dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au secrétariat du tribunal le 26 février 2025, et signé par le président et le greffier.
Le Greffier Le Président
Léa JUSSIER Catherine TRIENBACH
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