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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 6 févr. 2026, n° 26/01092 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01092 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 16 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 26/01092 – N° Portalis DB3S-W-B7K-4SAZ
MINUTE: 26/0252
Nous, Kara PARAISO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Alix KRIOUA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [D] [B]
née le 24 Juillet 1977 à [Localité 7]
[Adresse 8]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [9], demeurant [Adresse 3] – [Localité 5]
présente assistée de Me Catherine MALAVIALLE, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
L’EPS DE [9]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 05 Fevrier 2026.
Le 28 Janvier 2026, le directeur de L’EPS DE [9] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [D] [B].
Depuis cette date, Madame [D] [B] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [9].
Le 02 Février 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [D] [B].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 5 Fevrier 2026.
A l’audience du 06 Février 2026,Me Catherine MALAVIALLE , conseil de Madame [D] [B], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure , avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Madame [B] [D] a été admise en hospitalisation complète sur péril imminent, amenée par le SAU de [Localité 6] pour troubles du comportement sur la voie publique dans un contexte de rupture de traitement et de suivi depuis plusieurs mois.
Elle était à l’examen pratiqué dans les 72 heures opposante de contact, non coopérante, substhénique. Elle présentait un discours centré sur une demande de récupérer ses effets personnels resté au SAU de [Localité 6] et refusant de répondre aux questions tant qu’elle ne les aurait pas récupérés. On note une désorganisation de la pensée et du discours qui est peu informatif. Son humeur était irritable. Les affects émoussés. Elle nie tous les troubles du comportement rapportés. Etait totalement anosognosique. Opposante aux soins.
L’avis motivé du 4 février 2024 faisait état d’une patiente sthénique avec un contact superficiel, anxieuse, présentation corporelle et vestimentaire moyenne. Humeur neutre, langage tachyprenique avec propos peu cohérents. Discours légèrement désorganisé, peu informatif, elle refuse de répondre aux questions du fait qu’elle n’a pas récupéré sa carte bleue et son argent en provenance du SAU de [Localité 6]. Elle ne rapporte pas d’hallucinations acoustico-verbales, ni d’idées suicidaires. Anosognosie totale et déni de son trouble. Elle accepte l’hospitalisation mais négocie le traitement.
Il a pu être constaté de ses déclarations à l’audience, la persistance de la plupart de ces éléments, Madame [D] demandant cette fois instamment sa sortie de l’hôpital pour s’occuper de ses trois enfants.
Il suit des débats et éléments médicaux tels que relevés, que son maintien dans le dispositif d’hospitalisation psychiatrique complète sans consentement reste encore nécessaire et justifié, afin qu’elle puisse recevoir les soins adaptés à son état, l’hospitalisation sous cette forme étant en outre proportionnée à son mental, au sens de l’article L 3211-3 du code de la santé publique ;
Il y a lieu en conséquence d’en autoriser la poursuite.
Les dépens seront à la charge du Trésor public
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [9], au centre Henri Duchêne situé [Adresse 2] – [Localité 4], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [D] [B]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à Bobigny, le 06 Février 2026
Le Greffier
Alix KRIOUA
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Kara PARAISO
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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