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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, jaf cab. b, 29 avr. 2026, n° 23/02026 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02026 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
________________
JUGEMENT DU 29 AVRIL 2026
N° du jugement :
26/
N° d’inscription au
répertoire général :
N° RG 23/02026 – N° Portalis DBZH-W-B7H-C5NBX
[U] [W]
C/
[N] [E] [S] [C]
épouse [W]
[R]
[Localité 1]
le 29/04/2026
ccc
copie exécutoire par LRAR
M. [U] [W]
Mme [N] [C]
ARIPA
ENTRE :
Monsieur [U] [W]
né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Christophe LOMBARD de la SCP SCP LOMBARD – LECARPENTIER, avocats au barreau de LORIENT, avocats plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/001315 du 28/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
Demandeur,
ET :
Madame [N] [E] [S] [C] épouse [W]
née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 4] (MADAGASCAR), demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Emmanuelle LE JOSSEC, avocat au barreau de LORIENT, avocat plaidant
Défenderesse,
JUGEMENT : rendu par Madame MARY, Juge au Tribunal judiciaire de LORIENT, délégué aux Affaires Familiales
GREFFIER : Madame ALLAIN
DÉBATS : en Chambre du Conseil du 27 Février 2026
JUGEMENT : Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition le 29 Avril 2026.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
***
PAR CES MOTIFS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Statuant après débats en Chambre du conseil, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel ;
Vu l’ordonnance statuant sur les mesures provisoires du 9 août 2024 ;
Vu l’ordonnance statuant sur incident du 28 mai 2025 ;
DÉCLARE irrecevable la demande de Madame tendant au prononcé du divorce aux torts exclusifs de l’époux ;
PRONONCE le divorce, sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil ;
de
Madame [N] [C]
née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 4] (MADAGASCAR)
et de
Monsieur [U] [W]
né le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 5] (44)
dont le mariage a été célébré le [Date mariage 1] 2017 à [Localité 6] (Deux-[Localité 7]) ;
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge des actes de mariage et de naissance de chacun des époux ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
CONSTATE que Monsieur a formulé dans son acte introductif d’instance une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉPOUX
CONSTATE que chaque époux à la suite du divorce perd l’usage du nom de son conjoint.
DIT que le divorce prendra effet au 15 novembre 202, date de l’assignation ;
RAPPELLE que conformément à l’article 265 du Code Civil, les avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime ou au décès d’un des époux ainsi que les dispositions pour cause de mort que les époux se sont accordés par contrat de mariage ou pendant l’union sont révoqués de plein droit.
DÉBOUTE Madame de sa demande de dommages et intérêts ;
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENFANTS
CONFIE à Madame l’exercice exclusif de l’autorité parentale sur :
— [M], [Y] [W] née le [Date naissance 4] 2015 à [Localité 8] ;
— [I], [P] [W] né le [Date naissance 5] 2016 à [Localité 8] ;
— [V], [A] [W] née le [Date naissance 6] 2019 à [Localité 8] ;
FIXE la résidence habituelle des enfants chez Madame.
DIT que les parents pourront convenir à l’amiable des périodes de résidence chez le père.
DIT qu’à défaut de meilleur accord trouvé par les parties, Monsieur pourra recevoir les l’enfant de la manière suivante, à charge pour lui d’effectuer l’ensemble des trajets :
jusqu’au 3 juillet 2026 :
la deuxième fin de semaine de chaque mois du vendredi soir sortie des classes au lundi matin rentrée des classes,
A compter du 4 juillet 2026 :
les fins de semaines paires du vendredi soir sortie des classes au lundi matin rentrée des classes, ainsi que la moitié des vacances scolaires, la première moitié les années impaires, la seconde moitié les années paires et inversement pour la mère, étant précisé que les vacances d’été seront partagées par quarts, la première et troisième périodes les années impaires pour le père et la seconde et quatrième périodes les années paires, et inversement pour la mère,
DIT que si le droit de visite n’est pas exercé dans l’heure pour les fins de semaine et dans la première journée pour les vacances scolaires, le parent titulaire de ce droit est censé avoir renoncé à la totalité de la période concernée ;
DIT que pour déterminer la place de la fin de semaine dans le mois, il faut considérer le samedi et non le dimanche comme le premier jour de la fin de semaine lorsque cette dernière est à la jonction de deux mois différents ;
DIT que la moitié des vacances scolaires sera décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant est inscrit ;
FIXE la contribution due par Monsieur à Madame pour l’entretien et l’éducation des enfants à la somme mensuelle de 100 euros par enfant, soit 300 euros au total, ladite somme étant payable avant le 10 de chaque mois, d’avance, douze mois par an, au domicile du parent créancier et sans frais pour lui et au besoin l’y condamne ;
PRÉCISE que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins et poursuivent des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation des enfants auprès de l’autre parent ;
DIT que cette contribution sera indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac (indice d’ensemble) publié par l’INSEE, avec révision devant intervenir à la diligence du débiteur le 1er janvier de chaque année, selon la formule :
Pension indexée = montant initial de la pension x A (nouvel indice)
B ( indice initial)
dans laquelle B est l’indice de base (taux de ce mois) et A le nouvel indice ; le nouveau montant devra être arrondi à l’euro le plus proche (INSEE [Localité 9] tel : [XXXXXXXX01] ou sur internet www.insee.fr, ou serveur local 08 92 680 760) ;
CONDAMNE dès à présent le parent débiteur à payer les majorations futures de cette contribution d’entretien qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable ;
RAPPELLE, conformément aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame ;
DIT que le débiteur versera la pension directement au créancier dans l’attente de la mise en œuvre de l’intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la décision est de plein droit s’agissant des modalités d’exercice de l’autorité parentale et de la contribution alimentaire, conformément aux dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE Madame de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Monsieur aux dépens ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier et par le juge aux affaires familiales,
La Greffière, La Juge aux affaires familiales,
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