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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 20 nov. 2025, n° 25/00406 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00406 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 25/00406 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KC6J
NAC : 5AA 0A
JUGEMENT
Du : 20 Novembre 2025
S.A. AUVERGNE HABITAT, rep/assistant : SCP JAFFEUX LHERITIER DAUNAT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
C /
Madame [C] [K] [S], Monsieur [T] [K] [S]
GROSSE DÉLIVRÉE
LE :
A : SCP JAFFEUX LHERITIER DAUNAT
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE :
A : SCP JAFFEUX LHERITIER DAUNAT
Monsieur [T] [K] [S]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Mélanie DAMBRAS, Juge des contentieux de la protection, assistée de Lucie METRETIN, Greffier ;
Après débats à l’audience du 25 Septembre 2025 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 20 Novembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. AUVERGNE HABITAT, prise en la personne de son représentant légal, sise 16 boulevard Charles de Gaulle,
63000 CLERMONT-FERRAND
représentée par la SCP JAFFEUX LHERITIER DAUNAT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEURS :
Madame [C] [K] [S], demeurant 22 rue de Nohanent, Bat 04, 63100 CLERMONT-FERRAND
non comparante, ni représentée
Monsieur [T] [K] [S], demeurant 22 rue de Nohanent, Bat 04, 63100 CLERMONT-FERRAND
comparant en personne
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous-seing privé en date du 7 juillet 2023, la SA AUVERGNE HABITAT a donné à bail à Monsieur [T] [K] [S] et Madame [C] [K] [S] un logement sis 22 rue de Nohanent, Lavoisier, bâtiment 4, appartement 412, 63100 Clermont-Ferrand, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 450.09 euros outre 146 euros de provision sur charges. Le contrat de location contient une clause résolutoire indiquant que le bail sera résilié de plein droit 2 mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Le 30 août 2024, le bailleur a fait signifier aux locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 1950.97 euros.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Monsieur [T] [K] [S] et Madame [C] [K] [S] le 23 août 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 mai 2025, la SA AUVERGNE HABITAT a fait assigner Monsieur [T] [K] [S] et Madame [C] [K] [S] devant le Juge des Contentieux de la Protection de CLERMONT-FERRAND aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit :
constater le jeu de la clause résolutoire prévue au bail d’habitation conclu entre eux faute pour les locataires de s’être acquittés des causes du commandement dans les délais impartis,ordonner leur expulsion et celle de tout occupant de leur chef, si besoin est, avec le concours de la force publique,- condamner solidairement Monsieur [T] [K] [S] et Madame [C] [K] [S] à lui payer les sommes suivantes :
* 1588.62 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 4 avril 2025, outre intérêts à taux légal à compter du commandement de payer,
* 730 euros à titre d’indemnité mensuelle d’occupation à compter de la résiliation du bail jusqu’à sa libération effective des lieux,
* la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Cette assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 5 mai 2025.
Lors de l’audience du 25 septembre 2025, la SA AUVERGNE HABITAT abandonne l’ensemble de ses demandes à l’exclusion de ses demandes formées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Le bailleur précise que les locataires ont apuré leur passif et ont repris le paiement de leur loyer courant.
Monsieur [T] [K] [S], quant à lui, demande au Juge des Contentieux de la Protection de débouter la SA AUVERGNE HABITAT de ses demandes. Il précise que sa situation financière est précaire, puisqu’il perçoit 1800 euros par mois et que sa compagne est sans emploi. Il ajoute avoir 4 enfants à charge.
Madame [C] [K] [S], assignée en l’étude du commissaire de justice n’a pas comparu.
Le diagnostic social et financier censé récapituler la situation sociale et familiale du locataire n’est pas parvenu au greffe de la juridiction avant l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Madame [C] [K] [S] a été assignée en l’étude du commissaire de justice et ne s’est pas présentée à l’audience ni personne pour elle. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du Code de Procédure Civile.
Sur les frais de justice
L’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, bien que la SA AUVERGNE HABITAT abandonne à l’audience l’ensemble de ses demandes principales, elle reste fondée à solliciter le remboursement de ses frais exposés dans le cadre de l’affaire ainsi que ses frais non compris dans les dépens. Il apparait en effet que c’est postérieurement à la délivrance de l’assignation que les locataires ont apuré leur situation, si bien que la SA AUVERGNE HABITAT était fondée à ester en justice.
Monsieur [T] [K] [S] et Madame [C] [K] [S], succombant, seront tenus in solidum aux entiers dépens de l’instance.
Ils seront également solidairement condamnés à verser à la SA AUVERGNE HABITAT une somme que l’équité commande de fixer à hauteur de 200 euros.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
En l’espèce, il conviendra de rappeler que cette décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement rendu par défaut en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement Monsieur [T] [K] [S] et Madame [C] [K] [S] à payer à la SA AUVERGNE HABITAT la somme de 200 euros (deux cent euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens comprenant notamment le coût de l’assignation, du commandement de payer et celui de la notification de l’assignation au représentant de l’Etat dans le département,
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire,
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le greffier.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
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