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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 12 mai 2025, n° 24/01819 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01819 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
12 mai 2025
Justine AUBRIOT, présidente
Georges SERRAND, assesseur collège employeur
Sylvie CASSON, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie RAOU, greffière
tenus en audience publique le 13 mars 2025
jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, le 12 mai 2025 par le même magistrat
Madame [I] [S] C/ [9] [Localité 8]
N° RG 24/01819 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZPVX
DEMANDERESSE
Madame [I] [S]
née le 06 Mai 1980 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Guillaume GUERRIEN,
avocat au barreau de VERSAILLES
DÉFENDERESSE
[9] [Localité 8],
dont le siège social est sis [Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Mme [Z] [N], munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[I] [S]
[9] [Localité 8]
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Mme [S] est atteinte d’un syndrome dégénératif rare générateur d’une incontinence urinaire définitive.
Par suite d’une décision du 30 juin 2021 de la [4] ([3]), le Président de la Métropole de [Localité 8] a pris un arrêté le 27 décembre 2021 répartissant le montant mensuel de la prestation de compensation du handicap attribuée à Mme [S] de la manière suivante :
— pour la période du 01/03/2021 au 30/09/2021 : 1 064,60 euros mensuels correspondant à 53h 14 mn d’aide humaine par prestataire,
— pour la période du 01/10/2021 au 29/02/2024 : 1 129,01 euros mensuels correspondant à 53h 14 mn d’aide humaine par prestataire,
— pour la période du 01/03/2021 au 28/02/2031: 100 euros mensuels correspondant aux charges spécifiques tarifées et plus précisément aux protections absorbantes.
Par courrier du 18 janvier 2023 un contrôle d’effectivité a été diligenté par la Métropole de [Localité 8] pour la période du 01/07/2022 au 31/12/2022 afin de s’assurer de l’utilisation des 100 euros mensuels destinés à l’achat des protections absorbantes.
Après relance, Mme [S] a transmis les factures suivantes :
— une facture de 13,69 Euros du 06/12/2022 d’un hypermarché,
— une facture de 29,99 Euros du 22/12/2022 d’un hypermarché,
— des factures [10] de 6 sites internet de parapharmacie ne précisant pas la désignation des articles achetés.
Faute de précision quant aux articles achetés, un trop perçu de 600 euros a alors été notifié à Mme [S] le 4 octobre 2023.
Mme [S] a formé un recours administratif préalable le 30 décembre 2023 pour contester ce trop perçu, que le Président de la Métropole a maintenu par décision du 26 mars 2024 notifiée le 2 mai 2024.
Par courrier du 4 juin 2024,Madame [S] a saisi le tribunal judiciaire d’un recours contre cette décision.
Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l’article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 13mars 2025.
A cette date, en audience publique, Madame [S] a comparu représentée par Me GUERRIEN qui a sollicité :
— l’annulation du titre du 4 octobre 2023 émis par la Métropole,
— la condamnation de la Métropole à lui verser la somme de 1 100 euros au titre de la PCH charges spécifiques non versées entre le 01/03/2021 et le 01/05/2024,
— la condamnation de la Métropole à lui verser les sommes de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral et 3 311,80 euros en réparation de son préjudice financier, outre 2 400 Euros en application de l’article 700 du CPC.
Mme [S] fait valoir :
1/ que le contrôle prévu par l’article D245-58 du CASF peut se faire sur place OU sur pièces et qu’il appartient à l’administration de prendre en compte la particularité de la situation du justiciable, qui en l’espèce est atteinte d’un handicap important rendant impossible toute activité professionnelle mais encore toute tâche administrative de tri notamment, et qu’un contrôle sur place des stocks de produits au domicile de la requérante aurait permis de satisfaire au contrôle alors que Mme [S] était dans l’incapacité physique de transmettre les justificatifs demandés, ce qui d’ailleurs est démontré par l’attribution à l’intéressée d’une PCH aide humaine par la Métropole,
2/ que d’autre part l’incontinence lourde dont souffre Mme [S] entraîne des dépenses nécessaires et incontournables et qu’il est humiliant d’avoir à en justifier ce d’autant que selon le texte applicable le bénéficiaire de la PCH n’a qu’une obligation de conserver (non transmettre) les justificatifs, auxquels la Métropole ajoute une condition en exigeant que leur désignation soit indiquée,
3/ que par arrêté du mai 2024, la Métropole a supprimé cette aide mais qu’elle reste redevable de 800 euros au titre des 8 mois de mars à décembre 2021 (mai excepté), outre 300 euros au titre des 3 mois de mars à mai 2024,
4/ qu’enfin outre le préjudice moral enduré par Mme [S], l’arrêt net du versement de la PCH aide humaine au prestataire d’aide à domicile a conduit Mme [S] à devoir financer elle-même son prestataire de mars à mai 2024 pour un montant de 3 125,50 euros auquel s’ajoute l’aide apportée par l’aidant familial contraint d’arrêter son activité (186,30 euros).
En défense, la [9] [Localité 8] demande le rejet du recours et la confirmation du trop perçu de 556,32 euros, la requérante ne justifiant que de deux factures.
Elle fait valoir :
— que les moyens humains et matériels rendent impossible un contrôle d’effectivité sur place et que le principe d’égalité des usagers y fait également obstacle, la Métropole ne pouvant au regard de ce principe adapter sa pratique à chaque cas d’espèce,
— que l’obligation de conservation des justificatifs implique nécessairement une obligation de transmission,
— que contrairement à ce que la requérante avance, elle a bien versé les aides mensuelles spécifiques prévues du 01/03/2021 au 30/06/2022 et qu’en tout état de cause l’action en paiement du bénéficiaire se prescrit par 2 ans en application de L245-8 CASF,
— que s’agissant des demandes au titre de 2024, Mme [P] a souhaité l’arrêt du dispositif d’aide en 2023 (pièce 18 [5]),
— qu’enfin sur la demande de dommages et intérêts, elle est infondée alors que le renouvellement a eu lieu en mai 2024 et le premier versement le 1er juin 2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le trop perçu réclamé par la Métropole
L’article L245-3du CASF modifié par LOI n°2015-1702 du 21 décembre 2015 dispose :
« La prestation de compensation peut être affectée, dans des conditions définies par décret, à des charges :
1° Liées à un besoin d’aides humaines, y compris, le cas échéant, celles apportées par les aidants familiaux ;
2° Liées à un besoin d’aides techniques, notamment aux frais laissés à la charge de l’assuré lorsque ces aides techniques relèvent des prestations prévues au 1° de l’article L. 160-8 du code de la sécurité sociale ;
3° Liées à l’aménagement du logement et du véhicule de la personne handicapée, ainsi qu’à d’éventuels surcoûts résultant de son transport ;
4° Spécifiques ou exceptionnelles, comme celles relatives à l’acquisition ou l’entretien de produits liés au handicap ;
5° Liées à l’attribution et à l’entretien des aides animalières. A compter du 1er janvier 2006, les charges correspondant à un chien guide d’aveugle ou à un chien d’assistance ne sont prises en compte dans le calcul de la prestation que si le chien a été éduqué dans une structure labellisée et par des éducateurs qualifiés selon des conditions définies par décret. Les chiens remis aux personnes handicapées avant cette date sont présumés remplir ces conditions. "
L’article L245-5 dispose :
« I.-Le service de la prestation de compensation peut être suspendu ou interrompu lorsqu’il est établi, au regard du plan personnalisé de compensation et dans des conditions fixées par décret, que son bénéficiaire n’a pas consacré cette prestation à la compensation des charges pour lesquelles elle lui a été attribuée. Il appartient, le cas échéant, au débiteur de la prestation d’intenter une action en recouvrement des sommes indûment utilisées.
II.-Le président du conseil départemental prend toutes mesures pour vérifier les déclarations des bénéficiaires et s’assurer de l’effectivité de l’utilisation de l’aide qu’ils reçoivent. Il peut mettre en œuvre un contrôle d’effectivité, portant sur une période de référence qui ne peut être inférieure à six mois, qui ne peut s’exercer que sur les sommes qui ont été effectivement versées. Toute réclamation dirigée contre une décision de récupération de l’indu a un caractère suspensif. "
Selon l’article D245-58 : « Le président du conseil départemental peut à tout moment procéder ou faire procéder à un contrôle sur place ou sur pièces en vue de vérifier si les conditions d’attribution de la prestation de compensation sont ou restent réunies ou si le bénéficiaire de cette prestation a consacré cette prestation à la compensation des charges pour lesquelles elle lui a été attribuée. En cas d’attribution d’un forfait prévu à l’article D. 245-9, le contrôle consiste à vérifier si les conditions d’attribution de la prestation de compensation sont ou restent réunies. »
L’article D245-52 prévoit que le bénéficiaire de la prestation de compensation conserve pendant deux ans les justificatifs des dépenses auxquelles la prestation de compensation est affectée.
En l’espèce Madame [S] bénéficie depuis le 1er mars 2021 d’une PCH au titre des charges spécifiques que représentes ses protections absorbantes.
Il n’est pas contesté que sur la période du contrôle Mme [S] a justifié de deux factures d’hypermarché pour un montant total de 43,68 Euros en décembre 2022 et de factures de sites internet de parapharmacie pour un montant total de 495 euros sur la période de juillet à novembre 2022, soit un total sur 6 mois de 538 euros de dépenses, le montant total de l’aide s’élevant à 600 euros.
Si la Métropole de [Localité 8] considère que les factures émanant des sites internet ne sont pas probantes faute de renseignement sur la nature des achats, il y a toutefois lieu :
— d’une part de prendre en compte la spécificité de la situation de handicap de Mme [S] et notamment ses difficultés quotidiennes à gérer des tâches administratives au vu de son lourd handicap,
— d’autre part de considérer qu’il existe un faisceau d’indices suffisant pour établir que les dépenses en question ont bien servi à l’achat des protections périodiques, d’abord au vu du caractère inéluctable du besoin de protection, son médecin traitant attestant d’un besoin d’uriner toutes les heures (pièce 21 requérante), et ensuite au vu de l’activité des émetteurs de factures, à savoir des sites de parapharmacie en ligne, qui plus est domiciliés aux Etats -Unis donc difficiles à contacter ([13], [12]…).
Il s’ensuit que le montant dépensé correspondant à quelques euros près au montant mensuel attribué sur la période de contrôle, il convient d’annuler la décision du 4 octobre 2023 de notification d’un trop perçu.
Sur la demande de paiement des protections en 2021 et 2024
En vertu de l’article L245-8 du CASF, l’action du bénéficiaire pour le paiement de la prestation se prescrit par deux ans.
Il s’ensuit que la demande en paiement des PCH charges spécifiques des 8 mois de 2021, formulée dans le cadre de la présente instance, est prescrite.
S’agissant de la demande portant sur les mois de mars à mai 2024 (3 mois), la Métropole ne conteste pas ne rien avoir versé puisqu’elle fournit en pièce 18 la page 8 du formulaire de demande renouvellement de sa PCH dans lequel Mme [S] exprime son souhait de ne plus bénéficier d’une aide pour ses charges spécifiques.
Si la décision portant fixation de la prestation de compensation de handicap à domicile n’a été prise que par arrêté du Président de la Métropole du 7 mai 2024, il ressort de cet arrêté qu’il prend effet rétroactivement au 1er mars 2024, date de transmission à la Métropole de la décision de la [3] concernant Mme [S] (cf pièce 13 Métropole).
Il s’ensuit que la suppression de la PCH « charge spécifique » prend également effet à compter de cette date.
Par conséquent il convient de rejeter la demande de paiement des aides mensuelles pour mars, avril et mai 2024.
Sur l’indemnisation d’un préjudice moral et d’un préjudice financier tenant au retard de paiement de la PCH aide à domicile entre mars et mai 2024
Outre que cette demande n’a pas fait l’objet d’un recours administratif préalable et n’est donc théoriquement pas recevable, il convient d’observer que la [3] n’a pris sa décision de renouvellement de la PCH aides humaines de Mme [S] que le 28 février 2024 (veille de l’échéance des droits à [11] au titre de la décision antérieure). Elle l’a transmise à la Métropole de [Localité 8] le 1er mars 2024 et l’arrêté portant renouvellement de la PCH aides humaines a été pris le 7 mai 2024. Le premier paiement est quant à lui intervenu le 1er juin 2024 avec rappel des prestations de mars à mai 2024.
Il s’ensuit que la requérante ne démontre aucune faute particulière de la Métropole dans le traitement de sa demande, les délais nécessaires à ce traitement n’apparaissant pas disproportionnés et le remboursement des sommes si tant est qu’elles aient été avancées par la bénéficiaire (ce qui n’est pas démontré), étant intervenu dans un délai raisonnable de 3 mois.
Dès lors la requérante apparaît malfondée à rechercher une quelconque responsabilité de la Métropole tant au titre d’un préjudice financier que d’un préjudice moral.
En conséquence des éléments ci-dessus exposés, il convient de rejeter la demande de dommages et intérêts de Mme [S].
Enfin il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de Mme [S] les frais engagés au titre de l’article 700 du CPC.
La Métropole sera en revanche condamnée aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement par jugement contradictoire et en dernier ressort,
ANNULE le titre délivré le 4 octobre 2023 par le Président de la Métropole de [Localité 8] au titre d’un trop perçu de PCH « charges spécifiques » à l’égard de Mme [S] [I] ;
DEBOUTE Mme [S] de ses autres demandes ;
CONDAMNE la [9] [Localité 8] au paiement des entiers dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 12 mai 2025 et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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