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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 27 proxi fond, 27 avr. 2026, n° 25/06850 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06850 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. HLM TOIT ET JOIE c/ Le 19 juin 2025 la société d'HLM TOIT ET JOIE a fait assigner [ W ] |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 1]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 1]
REFERENCES : N° RG 25/06850 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3MBN
Minute : 26/311
S.A. HLM TOIT ET JOIE
Représentant : Me DEWINNE Marianne, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire :
C/
Madame [W] [A]
Monsieur [H] [N]
Exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 27 Avril 2026 par Monsieur Jean-Luc PAULET, Magistrat honoraire statuant en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Madame Claudine ADUFASHE, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 09 Mars 2026 tenue sous la présidence de Monsieur Jean-Luc PAULET, Magistrat honoraire statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Claudine ADUFASHE, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
S.A. HLM TOIT ET JOIE,
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me DEWINNE Marianne, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Madame [W] [A],
demeurant [Adresse 3]
[Localité 2]
comparante en personne
Monsieur [H] [N],
demeurant [Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART
Le 19 juin 2025 la société d’HLM TOIT ET JOIE a fait assigner [W] [A] et [H] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal.
Elle exposait dans la citation qu’elle leur a donné à bail le 3 octobre 2006 des locaux à usage d’habitation situés [Adresse 3] à [Localité 3] ; qu’ils ne se sont pas acquittés dans le délai imparti de deux mois de la somme de 5.283,53 euros objet du commandement de payer, visant la clause résolutoire contractuelle, qui leur a été délivré le 10 mars 2025, pas plus qu’ils n’ont justifié dans le mois que les lieux loués sont assurés, et lui sont redevables de la somme de 6.267,10 euros au titre des loyers et charges échus au 13 juin 2025.
Elle demandait dans ces conditions à la juridiction :
— de les condamner solidairement à lui payer cette somme, outre intérêts au taux légal ;
— de constater la résiliation du contrat de bail, et à titre subsidiaire de la prononcer aux torts exclusifs de [W] [A] et [H] [N] pour manquements à leurs obligations de payer les loyers et charges et d’assurer les lieux ;
— de l’autoriser par conséquent à les faire expulser, ainsi que tous occupants de leur chef ;
— de dire que jusqu’à la libération des lieux ils lui seraient solidairement redevables d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer (charges en sus).
Elle sollicitait par ailleurs la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
À l’audience la société d’HLM TOIT ET JOIE a porté à la somme de 8.262,63 euros ses prétentions au titre des loyers et charges échus au mois de février 2026 inclus, et a pour le surplus demandé à la juridiction de lui adjuger le bénéfice de son assignation.
[W] [A] a pour sa part reconnu devoir cette somme, moins celle de 850 euros réglée au début du mois de mars, mais a demandé à la juridiction d’une part de l’autoriser à s’en acquitter (en sus des loyers et charges courants) par versements mensuels successifs de 253 euros, d’autre part de suspendre les effets de la clause résolutoire, demandes dont la société d’HLM TOIT ET JOIE a sollicité le rejet, en se réservant par ailleurs la faculté d’adresser à la juridiction une note en délibéré si le règlement allégué venait à ne pas avoir été effectué.
Quant à [H] [N], pourtant régulièrement cité à domicile, il n’a ni comparu, ni fait connaître à la juridiction les motifs de sa carence.
SUR CE :
Il résulte des pièces versées aux débats, notamment du contrat de bail et du décompte, et des débats eux-mêmes que [W] [A] et [H] [N] restent redevables envers la société d’HLM TOIT ET JOIE de la somme de 7.412,63 euros au titre des loyers et charges échus au mois de février 2026 inclus, le règlement allégué de 850 euros n’ayant pas été contesté. Ils seront par conséquent condamnés solidairement à la lui payer.
Par ailleurs la clause résolutoire est acquise à la bailleresse, les causes du commandement de payer n’ayant pas été soldées dans les deux mois et l’attestation d’assurance demandée n’ayant pas été produite.
Il convient toutefois, sur le fondement de l’article 24-V et VII de la loi du 6 juillet 1989, à la condition qu’il soit justifié à la société d’HLM TOIT ET JOIE dans les 8 jours de la signification du jugement que les lieux sont assurés, le paiement intégral du loyer courant ayant été repris et la dette apparaissant pouvoir être réglée dans le délai légal maximal de 36 mois, d’en suspendre les effets et d’autoriser [W] [A] et [H] [N] à s’acquitter de leur dette (en sus des loyers et charges courants) par versements mensuels successifs de 253 euros, mais de dire que faute pour eux de respecter ponctuellement ces modalités de règlement le bail sera résilié par le jeu de la clause résolutoire et ils seront solidairement redevables jusqu’à leur expulsion d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi.
Cela dit il serait inéquitable de laisser à la charge de la société d’HLM TOIT ET JOIE les frais irrépétibles qu’elle a dû exposer en justice. Il lui sera alloué la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, assorti de plein droit de l’exécution provisoire et mis à la disposition des parties au greffe :
— Condamne solidairement [W] [A] et [H] [N] à payer à la société d’HLM TOIT ET JOIE la somme de de 7.412,63 euros à titre principal, outre intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer, sur la somme de 5.283,53 euros, et de la date de l’audience sur le surplus ;
— Dit que la clause résolutoire est acquise à la bailleresse ;
— En suspend toutefois les effets à la condition qu’il soit justifié dans les 8 jours de la signification du jugement que les lieux loués sont assurés, et autorise [W] [A] et [H] [N] à s’acquitter de leur dette par versements de 253 euros à effectuer (en sus des loyers et charges courants) au plus tard le 10 de chaque mois dès le mois qui suivra celui au cours duquel interviendra la signification du jugement ;
— Dit que faute pour eux de justifier dans le délai imparti que les lieux loués sont assurés, et/ou de respecter, et ce ponctuellement, ces modalités de règlement (que le manquement porte sur l’arriéré ou sur les loyers et charges courants) :
— leur dette redeviendra immédiatement exigible en totalité ;
— le bail sera résilié par le jeu de la clause résolutoire ;
— il pourra être procédé à leur expulsion, ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef ;
— ils seront solidairement redevables envers la société d’HLM TOIT ET JOIE d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi, et ce jusqu’à la libération effective des lieux ;
— Les condamne en sus et in solidum à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Déboute la société d’HLM TOIT ET JOIE du surplus de ses prétentions ;
— Condamne in solidum [W] [A] et [H] [N] aux dépens.
Ainsi jugé au Raincy le 27 avril 2026.
Le greffier Le juge
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