Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 4e ch. cab g, 4 nov. 2025, n° 24/11927 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11927 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème chambre Cab G
JUGEMENT DU 04 NOVEMBRE 2025
N° RG 24/11927 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5TMI
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [S] /
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 24 Juin 2025
Madame GERMANI, Juge aux Affaires Familiales
Madame BILLOUX, Greffière,
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 04 Novembre 2025
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame GERMANI, Juge aux Affaires Familiales
Madame YKHLEF, Greffiere
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [W] [S] épouse [K]
née le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 13] (VIETNAM)
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Adresse 14]
[Localité 2]
représentée par Maître Alice ARCHENOUL de la SELARL CARLINI & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C13055-2024-7185 du 13/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
Monsieur [X] [V] [K]
né le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 9] (13)
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Adresse 14]
[Localité 2]
représenté par Me Nathalie RUIZ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort,
Vu l’acte de mariage dressé le [Date mariage 6] 2011 à [Localité 9] (Bouches-du-Rhône) ;
Vu la requête conjointe en date du 25 octobre 2024 ;
Vu la déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci en date du 25 octobre 2024 ;
Vu les articles 233 et suivants du Code civil ;
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage entre :
[X], [V] [K],
né le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 9] (Bouches-du-Rhône)
et
[W] [S],
née le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 13] (Viet Nam)
ORDONNE la publicité prévue par l’article 1082 du Code de procédure civile par transcription en marge des actes d’état civil des parties et en tant que de besoin sur les registres de l’Etat-civil tenus à [Localité 12];
FIXE la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 25 octobre 2024 ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacune des parties perd l’usage du nom de son conjoint ;
DECLARE irrecevable la demande d’attribution à [W] [S] de la jouissance du domicile conjugal ;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :
— en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
— le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
— à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ;
— en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
RAPPELLE que, sur le fondement de l’article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents ;
sur les enfants mineurs communs:
— [J], [U] [K], née le [Date naissance 5] 2009 à [Localité 9] (Bouches-du-Rhône)
— [T] [K], née le [Date naissance 7] 2012 à [Localité 9] (Bouches-du-Rhône) ;
— [Y], [D] [K], née le [Date naissance 1] 2022 à [Localité 9] (Bouches-du-Rhône).
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; que les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité,
DIT qu’à cet effet, les parents doivent :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
respecter les liens et les échanges de l’enfant avec l’autre parent : l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre, téléphone ou internet avec le parent auprès duquel il ne réside pas, celui-ci ayant le droit de le contacter régulièrement,
respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant,
communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l’enfant,
RAPPELLE que chacun des parents doit respecter les liens avec l’enfant avec l’autre parent et que tout changement de résidence de l’un des deux parents, dès lors qu’il modifie les modalités de l’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable, en temps utile de l’autre parent afin qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent puisse saisir le Juge aux Affaires Familiales,
RAPPELLE que le parent chez lequel l’enfant réside effectivement est habilité pendant la période de résidence à lui attribuée, à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant de l’enfant
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ;
RAPPELLE aux parties qu’elles doivent se notifier dans le mois tout changement de leur domicile respectif et de la résidence des enfants ;
DIT que le père exercera son droit de visite et d’hébergement de manière libre, à charge pour lui de prendre ou de faire prendre, ramener ou faire ramener les enfants par une personne de confiance au domicile de la mère, sans frais pour elle et, en cas de difficultés, de manière réglementée comme suit :
>Pendant la période scolaire : chaque deuxième semaine pleine du mois, du dimanche à 18 heures, jusqu’au lundi suivant rentrée des classes.
>Pendant les vacances scolaires hors celles d’été : la première moitié des vacances les années paires et la seconde moitié les années impaires.
> Pendant les vacances d’été : la première quinzaine de juillet et la première quinzaine d’août les années paires. La deuxième quinzaine de juillet et la deuxième quinzaine d’août les années impaires.
DIT que le père exercera son droit d’accueil le week-end de la fête des pères et la mère le week-end de la fête des mères ;
DIT que tout jour férié qui suit ou précède une période d’exercice du droit de visite et d’hébergement (fins de semaines – vacances) sera automatiquement intégré dans cette période DIT que si le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement n’est pas venu chercher les enfants au plus tard une heure après l’heure fixée pour les fins de semaine, ou au plus tard dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera, sauf accord contraire des parties, considéré comme ayant renoncé à son droit de visite et d’hébergement pour toute la période concernée ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle les enfants d’âge scolaire sont inscrits ;
RAPPELLE que concernant les périodes de vacances scolaires uniquement, le droit de visite et d’hébergement s’exercera :
— pour la première moitié des vacances à partir de 10 heures le lendemain du dernier jour de scolarité (ou le dernier jour de scolarité à la sortie des classes).
— pour la seconde moitié des vacances à partir de 10 heures le jour correspondant à la moitié de la période, les enfants devant être raccompagnés au domicile de la mère le dernier jour de la période de vacances à 18 heures.
FIXE à la somme de 100 euros ( CENTS EUROS) par mois et par enfant la contribution que Monsieur [X] [K] devra servir, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à madame [W] [S] pour l’entretien et l’éducation des enfants communs, soit la somme totale de 300 euros ( TROIS CENTS EUROS) et au besoin CONDAMNE monsieur [X] [K] à verser cette somme à madame [W] [S] ;
ECARTE l’intermédiation de la [10];
DIT que ces pensions seront réévaluées le 1er janvier de chaque année, pqr le débiteur et sans mise en dmeure du créancier, en fonction de l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé (base 100 en 2015 série « France entière » hors tabac) publié par l’INSEE, selon la formule suivante :
Pension indexée : Pension initiale x B
A
Dans laquelle :
A = l’indice de base, à savoir celui du mois où est rendue la présente décision, soit celui de novembre 2025
B = l’indice du mois d’octobre précédent le 1er janvier où la majoration de la pension doit intervenir,
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution et que des sanctions pénales sont encourues ;
PRECISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite d’études sérieuses, de revenus inférieurs au SMIC ou d’un état de santé défaillant faisant obstacle à la recherche d’un emploi
DIT que cette justification du maintien de l’enfant à charge au-delà de sa majorité doit être adressée au parent débiteur au plus tard le 1 er novembre de chaque année, passé l’âge de la majorité de l’enfant;
DIT qu’à défaut pour le parent créancier d’avoir justifié dans ce délai que l’enfant devenu majeur reste à charge, le parent débiteur de la contribution à l’entretien et à l’éducation sera autorisé à cesser le versement à compter de l’échéance du mois de janvier suivante, sans mise en demeure
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues, le débiteur encourt:
— Pour le délit d’abandon de famille les peines des articles 227-3 à 227-4-3 et 227-29 du code pénal ( 2 ans d’emprisonnement et 15 000 d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ; s’il ne notifie pas son changement de domicile au créancier dans un délai d’un mois à compter de ce changement, le débiteur de la pension alimentaire (de la contribution ou des subsides) encourt les peines de six mois d’emprisonnement et 7 500 euros d’amende, outre les peines complémentaires ;
— Pour le délit d’organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du code pénal) : en cas d’organisation ou d’aggravation de son insolvabilité (augmentation du passif, diminution de l’actif de son patrimoine, dissimulation ou diminution de ses revenus, dissimulation de certains de ses biens) pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire (ou de la contribution aux charges du mariage, des subsides ou de toute autre prestation) qu’une décision judiciaire l’oblige à payer, le débiteur encourt les peines de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende ;
CONSTATE l’accord des parties aux fins de perception par madame [W] [S] des prestations familiiales auxquelles ouvrent droit les deux enfats communs,
RAPPELLE qu’en application de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures prévues dans le présent jugement portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire;
DIT que monsieur [X] [K] et madame [W] [S] supporteront les dépens par moitié chacun ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 04 NOVEMBRE 2025.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Habitat ·
- Constitutionnalité ·
- Expulsion ·
- Voie de fait ·
- Question ·
- Logement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Délai ·
- Constat
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Meubles ·
- Expulsion ·
- Habitation ·
- Résiliation ·
- Dette ·
- Adresses ·
- Bailleur ·
- Paiement
- Vie privée ·
- Image ·
- Publication ·
- Atteinte ·
- Photographie ·
- Écrivain ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Préjudice ·
- Version
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Liberté ·
- Personnes ·
- Copie ·
- Notification
- Vacances ·
- Divorce ·
- Enfant ·
- Mariage ·
- Épouse ·
- Père ·
- Accord ·
- Date ·
- Autorité parentale ·
- Hébergement
- Contrats ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- In solidum ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Paiement ·
- Intérêt ·
- Immeuble ·
- Assignation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Trouble mental ·
- Consentement ·
- Certificat ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Sûretés ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Copie
- Tribunal judiciaire ·
- Intelligence artificielle ·
- Espagne ·
- Véhicule ·
- Sport ·
- Parlement européen ·
- Règlement ·
- Défaut ·
- Demande ·
- Litige
- Arrêt de travail ·
- Présomption ·
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Médecin ·
- Certificat ·
- Sécurité sociale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Consommation ·
- Créance ·
- Débiteur ·
- Barème ·
- Dépense ·
- Commission de surendettement ·
- Suspension ·
- Exigibilité ·
- Surendettement des particuliers ·
- Montant
- Enfant ·
- Divorce ·
- Contribution ·
- Prestation familiale ·
- Autorité parentale ·
- Vacances ·
- Education ·
- Date ·
- Pensions alimentaires ·
- Réception
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise judiciaire ·
- Architecture ·
- Juge des référés ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Commune ·
- Ingénierie ·
- Entreprise ·
- Assurances
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.