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Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, droit commun, 3 juin 2025, n° 24/00151 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00151 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
JUGEMENT DU 03 JUIN 2025
Objet : Cautionnement – Recours de la caution contre le débiteur principal ou contre une autre caution
Le TROIS JUIN DEUX MIL VINGT CINQ, au Tribunal judiciaire de Montauban, le présent jugement a été rendu en matière civile, par Madame Estelle JOUEN, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de MONTAUBAN, agissant en JUGE UNIQUE, par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, dans la cause :
DEMANDERESSE :
S.A. PARNASSE GARANTIES
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Isabelle THULLIEZ, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE et assistée par Maître Annabelle LIAUTARD pour la Scp Lecat & Associés, avocats au barreau de Paris
DEFENDEURS :
Monsieur [E] [J]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 10] ( MAROC)
[Adresse 5]
[Localité 7]
représenté par Me Alexandre DELORD, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
Madame [K] [W]
née le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 9] (47)
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Me Nathalie BERTHIER, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
La cause inscrite au rôle sous le N° RG 24/00151 – N° Portalis DB3C-W-B7I-ECK3, a été plaidée à l’audience du 27 Mai 2025 où siégeait Madame Estelle JOUEN, Vice-présidente, agissant en JUGE UNIQUE, sans opposition des avocats, assistéz de Madame Stéphanie COUTAL, Greffier, en présence de Madame Jade RODRIGUEZ-ALVAREZ, auditrice de justice.
Madame Estelle JOUEN a été entendue en son rapport.
Les conseils des parties ont été entendus en leurs explications et conclusions.
EXPOSE DU LITIGE
M. [E] [J] et Mme [K] [W] épouse [J] sont divorcés par jugement du 02 juin 2023.
Le 26 novembre 2018, ils avaient souscrit auprès de la Banque Populaire Occitane un prêt immobilier « Habitat Classique » n° 08785914 d’un montant de 184.998,64 euros remboursable sur une durée de 219 mois par le règlement d’échéances mensuelles d’un montant de 936,89 euros au taux de 1,15 %.
Ce prêt était garanti par la caution solidaire de la Sa Parnasse Garanties, société du groupe Casden.
Du fait de la défaillance des emprunteurs dans le règlement des mensualités du crédit, la Banque Populaire Occitane a adressé, le 20 juillet 2023, une lettre recommandée avec accusé de réception mettant en demeure M. [J] et Mme [W] de régulariser leur situation.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 septembre 2023, la Banque Populaire Occitane a prononcé la déchéance du terme.
Suivant quittance subrogative du 23 octobre 2023, la Sa Parnasse Garanties a procédé au règlement de la somme de 144.282,07 euros directement entre les mains de la Banque Populaire Occitane au titre des sommes restant dues par M. [J] et Mme [W].
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 octobre 2023, la Sa Parnasse Garanties a informé M. [J] et Mme [W] de son appel en garantie et les a vainement mis en demeure de payer, sous quinzaine, la somme de 144.282,07 euros en principal.
Par acte de commissaire de justice du 15 février 2024, la Sa Parnasse Garanties a fait assigner M. [J] et Mme [W] devant le tribunal judiciaire de Montauban aux fins de les voir condamner solidairement au paiement des sommes acquittées.
Par application de l’article 778 du code de procédure civile, l’affaire a été clôturée au 12 septembre 2024 et appelée à l’audience du 27 mai 2025 pour être mise en délibéré au 03 juin 2025.
A l’appui de sa demande, la Sa Parnasse Garanties fait valoir qu’elle dispose en sa qualité de caution solidaire d’un recours personnel à l’encontre de M. [J] et de Mme [W], débiteurs principaux, lui permettant de réclamer le paiement de toutes les sommes acquittées pour le compte des débiteurs, majorées des intérêts calculés au taux légal à compter du 23 octobre 2023, date de la quittance subrogative délivrée par la Banque Populaire Occitane.
Elle demande au tribunal, au visa des article 1346, 2308 et 2309 du code civil, de :
Condamner solidairement M. [J] et Mme [W] à lui régler la somme de 184.998,64 euros outre les intérêts de retard au taux légal à compter du 23 octobre 2023, Les condamner solidairement à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens dont distraction au profit de Me Isabelle Thulliez, conformément à l’article 699 du code de procédure civile. Par conclusions notifiées le 11 septembre 2024, M. [J] s’en rapporte à justice sur la demande en paiement de la Sa Parnasse Garanties. Il expose qu’il exerce la profession d’opérateur peintre et étanchéité dans le secteur de la métallurgie, que son salaire mensuel net est de l’ordre de 1.800 euros, qu’il assume le paiement d’une contribution à l’entretien et à l’éducation de ses enfants d’un montant de 270 euros par mois, qu’il rembourse un crédit à la consommation par mensualités de 118 euros, qu’il règle chaque mois la somme de 157 euros au titre de la taxe foncière et que son revenu mensuel disponible est d’environ 1.250 euros.
Il demande au tribunal de :
Dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile, compte-tenu de sa situation économique, Statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions notifiées le 11 septembre 2024, Mme [W] s’en rapporte à justice sur la demande en paiement de la Sa Parnasse Garanties. Elle expose que sa situation financière est délicate, qu’elle vit seule avec ses deux enfants, que ses revenus se composent d’un salaire mensuel de 1.969 euros, des prestations familiales à hauteur de 560 euros par mois et de la contribution du père à l’entretien des enfants fixée à 270 euros par mois, qu’elle a pour charges un loyer de 371 euros, la taxe foncière afférente au bien immobilier commun, les frais afférents aux enfants et les charges usuelles, qu’elle s’est vue accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Elle demande au tribunal de :
Débouter la société Parnasse Garanties de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, compte-tenu de sa situation financière.Statuer ce que de droit sur les dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de paiement formée par la Sa Parnasse Garanties
Conformément aux dispositions de l’article 2308 du code civil dans sa version en vigueur au 1er janvier 2022, la caution qui a payé a un recours personnel contre le débiteur principal, tant pour le principal que pour les intérêts et les frais.
Il est également de principe que la subrogation n’est qu’à la mesure du paiement et que le subrogé ne peut prétendre, outre la somme qu’il a payée, qu’aux intérêts produits au taux légal par la dette qu’il a acquitté, lesquels courent en principe de plein droit à compter du paiement.
Il résulte des pièces produites que la Banque Populaire Occitane a effectivement consenti à M. [J] et à Mme [W] un prêt immobilier (pièce 1) garanti par la caution de la Sa Parnasse Garanties (pièces 10 à 13).
M. [J] et Mme [W] n’ayant pas été en mesure de faire face à leurs obligations à l’égard de la Banque Populaire Occitane, la Sa Parnasse Garanties, en sa qualité de cautionnaire solidaire, a été amenée à régler au lieu et place des emprunteurs, la somme de 144.282,07 euros, suivant quittance subrogative en date du 23 octobre 2023 (pièce 9).
La mise en demeure en date du 25 octobre 2023 est restée infructueuse (pièce 16).
Il est constant que la quittance de règlement mentionne la somme due en principal de 144.282,07 euros (pièce 9).
En conséquence, M. [J] et Mme [W] seront solidairement condamnés à payer à la Sa Parnasse Garanties la somme de 144.282,07 euros laquelle portera intérêts au taux légal à compter de la quittance subrogative du 23 octobre 2023 jusqu’au règlement définitif.
Sur l’article 700 1° du code de procédure civile, les dépens et l’exécution provisoire
Les dépens seront à la charge de M. [J] et de Mme [W], qui succombent.
Conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, il convient d’accorder à Maître Isabelle Thulliez qui en a fait la demande, le droit de recouvrer directement les dépens dont elle a fait l’avance
L’équité et la situation économique des parties ne justifient pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu l’ancien article 2308 et 2309 du code civil,
Condamne solidairement M. [E] [J] et Mme [K] [W] à payer à la Sa Parnasse Garanties la somme de 144.282,07 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2023 jusqu’au jour du règlement définitif,
Condamne solidairement M. [E] [J] et Mme [K] [W] aux entiers frais et dépens,
Accorde à Maître Isabelle Thulliez le droit de recouvrer directement les dépens dont elle a fait l’avance ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Le greffier le juge
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