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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 8 avr. 2025, n° 24/01157 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01157 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 08 Avril 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01157 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZNV3
AFFAIRE : SAS ENTREPRISE [P] C/ Société étrangère STOLAS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDERESSE
SAS ENTREPRISE [P],
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Nicolas BOIS de la SELARL RACINE LYON, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
Société étrangère STOLAS,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 19 Novembre 2024
Délibéré prorogé au 8 avril 2025
Notification le
à :
Maître [Z] [K] de la SELARL RACINE [Localité 4] – 366, Expédition et grosse
+ service suivi des expertises, régie et expert, Expédition
EXPOSE DU LITIGE
La SCCV CONFLUENCE ILOT C a fait édifier un ensemble immobilier dénommé « Le Monolithe », composé de cinq bâtiments, avant de le diviser en volumes et de les vendre en l’état futur d’achèvement.
Une association syndicale libre (ASL) LE MONOLITHE a été constituée et a notamment pour objet de posséder les volumes communs n° 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 32, 33, 34, 46 et 47, l’entretien, la réparation, etc. des ouvrage et équipements communs ou d’intérêt collectifs.
La SCI CONFLUENCE CITY a acquis, en état futur d’achèvement, les volumes 45 et 3, à savoir un immeuble de bureaux et des places de parking.
Les travaux ont été réceptionnés le 29 septembre 2010.
La livraison des volumes acquis en l’état futur d’achèvement par la SCI CONFLUENCE CITY a eu lieu le 29 septembre 2010.
Elle s’est plainte, après livraison, d’infiltrations d’eau par la façade Nord du volume 45, ainsi que d’un défaut d’étanchéité à l’eau et à l’air de ses ouvertures au 3ème étage, d’infiltrations d’eau au plafond du 3ème étage, ainsi que d’un problème de tenue des épines et des plaques de bardage de la façade du bâtiment donnant sur le [Adresse 5].
Par ordonnance en date du 09 mars 2021 (RG 20/01529), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande de la SCI CONFLUENCE CITY, une expertise judiciaire au contradictoire de
la SCCV CONFLUENCE ILOT C ;
la SA AVIVA ASSURANCES, en qualités d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur constructeur non réalisateur ;
la société MVRDV ;
la société [X] [S] ARCHITECTURE ;
la SARL MANUELLE [G] ARCHITECTURE ;
la société d’assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), en qualités d’assureur de
◦la société MVRDV ;
◦la société MANUELLE [G] ARCHITECTURE ;
◦la société [X] [S] ARCHITECTURE ;
la SAS KHEPHREN INGENIERIE ;
la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SAS KHEPHREN INGENIERIE ;
la SAS VAN SANTEN & ASSOCIES ;
la SA EUROMAF, en qualité d’assureur de la société VAN SANTEN & ASSOCIES ;
la SAS ENTREPRISE [P] ;
la SAS BILLON ;
la SAS CPB ;
la société d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE, en qualités d’assureur de :
◦la SAS CPB ;
◦la SAS ENTREPRISE [P] ;
◦la SAS BILLON ;
la SAS SERVICE INDUSTRIE ETANCHEITE (SIE) ;
la SA ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la société SIE ;
la SAS [Adresse 2] ;
la société d’assurance mutuelle SMABTP, en qualité d’assureur de la SAS [Adresse 2] ;
la société [O] INGENIERIE ;
la SAS SOCOTEC ;
s’agissant des désordres dénoncés, et en a confié la réalisation à Monsieur [J] [L], expert.
Par ordonnance en date du 21 novembre 2021 (RG 21/01615), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de la SARL MANUELLE [G] ARCHITECTURE, la SAS MVRDV et la SAS VAN SANTEN & ASSOCIES, a rendu communes et opposables à
la société QBE EUROPE SA/NV, en qualité d’assureur de la SAS VAN SANTEN & ASSOCIES ;
les opérations de l’expertise judiciaire confiée à Monsieur [J] [L].
Par ordonnance en date du 21 novembre 2021 (RG 21/01621), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de la SARL MANUELLE [G] ARCHITECTURE, la SAS MVRDV et la SAS VAN SANTEN & ASSOCIES, a rendu communes et opposables à
la SARL [O] INGENIERIE ;
la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY ;
la SA ACTE IARD ;
la SAS ALTO INGENIERIE ;
la SA AXA FRANCE IARD ;
la SA ALLIANZ IARD ;
les opérations de l’expertise judiciaire confiée à Monsieur [J] [L].
Par ordonnance en date du 08 février 2022 (RG 21/01815), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de la SCI CONFLUENCE CITY, a rendu communes et opposables à
le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 3] » ;
Monsieur [T] [W] ;
Madame [D] [N], veuve [I] ;
les opérations de l’expertise judiciaire confiée à Monsieur [J] [L] et les a étendues à de nouveaux désordres
Par ordonnance en date du 07 novembre 2023 (RG 23/01165), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de la SAS ENTREPRISE [P], a rendu communes et opposables à
la SAS LMMP LES MENUISERIES PHILIBERT ;
les opérations de l’expertise judiciaire confiée à Monsieur [J] [L].
Par ordonnance en date du 16 avril 2024 (RG 24/00091), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de la SARL MANUELLE [G] ARCHITECTURE, la SAS MVRDV et la SAS VAN SANTEN & ASSOCIES, a rendu communes et opposables à
la SAS HERVE THERMIQUE, venant aux droits de la SAS BILLON ;
les opérations de l’expertise judiciaire confiée à Monsieur [J] [L].
Par ordonnance en date du 24 septembre 2024 (RG 24/00334), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de la SCI CONFLUENCE CITY, a étendu les opérations de l’expertise judiciaire confiée à Monsieur [J] [L] à de nouveaux désordres et chefs de mission.
Par ordonnance en date du 17 février 2025 (RG 24/02220), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de la SCI CONFLUENCE CITY, a rendu communes et opposables à
Monsieur [A] [B] ;
la SCI LA CONFLUENCE ;
la société FONCIERE D’HABITAT ET HUMANISME ;
les opérations de l’expertise judiciaire confiée à Monsieur [J] [L].
Par ordonnance en date du 08 avril 2025 (RG 24/02023), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de la SCI CONFLUENCE CITY, a rendu communes et opposables à
l’ASL [Adresse 3] ;
les opérations de l’expertise judiciaire confiée à Monsieur [J] [L].
Par acte de commissaire de justice en date du 09 février 2024, notifié le 09 septembre 2024 conformément au règlement (UE) n° 2020/1784 du 25 novembre 2020, la SAS ENTREPRISE [P] a fait assigner en référé
la société étrangère STOLAS ;
aux fins de lui rendre communes et opposables les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [J] [L] et de la voir condamner à produire son attestation d’assurance pour les années 2009 et 2010 sous astreinte.
A l’audience du 19 novembre 2024, la SAS ENTREPRISE [P], représentée par son avocat, a maintenu ses prétentions aux fins de :
déclarer commune et opposable à la partie assignée l’expertise judiciaire actuellement en cours sous l’égide de Monsieur [J] [L] ;
condamner la société STOLAS à produire son attestation d’assurance pour les années 2009 et 2010 et ce sous astreinte de 500,00 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
réserver les dépens.
La société STOLAS, citée à domicile, n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 04 février 2025, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 08 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes en intervention forcée aux opérations d’expertise et de communication de pièce
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, il résulte des opérations de l’expertise en cours que les menuiseries extérieures sont le siège d’infiltrations.
La SAS ENTREPRISE [P] expose avoir été titulaire du lot « façades – menuiseries extérieures bois », dont elle a sous-traité la pose à la société STOLAS suivant acte spécial de sous-traitance n° 1 et devis n° 192-0609 en date du 08 mai 2009, versés aux débats.
Au vu des éléments susvisés et notamment de l’implication éventuelle de la société STOLAS dans les désordres faisant l’objet de l’expertise en cours, il existe un motif légitime de lui étendre les opérations d’expertise, afin d’établir ou de conserver, à son contradictoire, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes des dits désordres et de permettre aux autres parties d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
La Demanderesse étant susceptible d’exercer un recours à l’encontre de la société STOLAS, il y a lieu de faire droit à sa demande de communication des attestations d’assurance.
Par conséquent, il conviendra de déclarer les opérations d’expertises diligentées par Monsieur [J] [L] communes et opposables à la partie défenderesse et de la condamner à communiquer ses attestations d’assurance pour les années 2009 et 2010 dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte provisoire, passée ce délai, d’un montant de 50,00 euros par jour de retard pendant deux mois.
Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, la SAS ENTREPRISE [P] sera provisoirement condamnée aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et par mise à disposition au greffe,
DECLARONS communes et opposables à
la société STOLAS ;
les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [J] [L] en exécution des ordonnances du 09 mars 2021 (RG 20/01529), du 21 novembre 2021 (RG 21/01615), du 21 novembre 2021 (RG 21/01621), du 08 février 2022 (RG 21/01815), du 07 novembre 2023 (RG 23/01165), du 16 avril 2024 (RG 24/00091), du 24 septembre 2024 (RG 24/00334), du 17 février 2025 (RG 24/02220) et d u 08 avril 2025 (RG 24/02023) ;
DISONS que la SAS ENTREPRISE [P] lui communiquera sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert, afin de la mettre en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
DISONS que Monsieur [J] [L] devra convoquer la société STOLAS dans le cadre des opérations à venir ;
FIXONS à 2 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que la SAS ENTREPRISE [P] devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 30 juin 2025 ;
DISONS qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, l’extension de la mission sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti ;
PROROGEONS le délai du dépôt du rapport d’expertise au 30 juin 2026 ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
CONDAMNONS la société STOLAS à communiquer à la SAS ENTREPRISE [P] ses attestations d’assurance pour les années 2009 à 2010, dans un délai d’un mois à partir de la signification de la présente ordonnance et sous astreinte provisoire, passé ce délai, de 50,00 euros par jour de retard pendant deux mois ;
NOUS RESERVONS la liquidation de ladite astreinte ;
CONDAMNONS provisoirement la SAS ENTREPRISE [P] aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 4], le 08 avril 2025.
Le Greffier Le Président
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