Confirmation 27 août 2025
Infirmation 27 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 25 août 2025, n° 25/04750 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04750 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ORLEANS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ORLEANS
Rétention administrative
N° RG 25/04750 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HIWH
Minute N°25/01095
ORDONNANCE
ORDONNANCE DE TROISIEME PROLONGATION DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
rendue le 25 Août 2025
Le 25 Août 2025
Devant Nous, Charlotte GAMET, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Carol-Ann COQUELLE, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la requête motivée du représentant de PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE en date du 23 Août 2025, reçue le 23 Août 2025 à 17h06 au greffe du Tribunal,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’ORLEANS en date du 30 juin 2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé.
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’ORLEANS en date du 26 juillet 2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé.
Vu les avis donnés à Monsieur [L] [R], à PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE, au Procureur de la République, à Me Laure MASSIERA, avocat choisi ou de permanence,
Vu notre note d’audience de ce jour,
Vu le courriel ud greffe du Centre de rétention administrative d'[Localité 4] en date du 25 août 2025 informant du refus de comparaître de Monsieur [L] [R]
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [L] [R]
né le 26 Janvier 1990 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
Alias :
— [B] [V] né le 26/01/2000 à [Localité 2] (ALGERIE)
— [B] [V] né le 26/01/2001
Non comparant, représenté par Me Laure MASSIERA, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de la PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE, dûment convoqué.
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Laure MASSIERA en ses observations.
M. [L] [R] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L.742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
En application de l’article 6 du code de procédure civile, il incombe à la préfecture d’alléguer les faits propres à fonder sa demande.
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ainsi, à titre exceptionnel et dans les seules hypothèses précitées, ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour un délai maximal de 15 jours, renouvelable une fois.
[L] [R] est en rétention administrative depuis le 25 juin 2024 et a déjà fait l’objet d’une première prolongation de cette rétention pour une durée de 26 jours par décision magistrat du siège du tribunal judiciaire du 30 juin 2025, confirmée en appel le 2 juillet 2025, d’une deuxième prolongation de la rétention pour un délai de 30 jours par une décision du 25 juillet 2025, confirmée par la cour d’appel le 29 juillet 2025.
Conformément aux dispositions de l’article L.742-5 précité, une troisième prolongation de la rétention administrative ne peut être sollicitée par la préfecture et ordonnée par le magistrat du siège du tribunal judiciaire qu’à titre exceptionnel et uniquement dans les cas limitativement énumérés par cet article.
En application de l’article 6 du code de procédure civile, il incombe à la préfecture d’alléguer les faits propres à fonder sa demande.
Sur la délivrance d’un document de voyage à bref délai :
La préfecture de la Loire-Atlantique sollicite une troisième prolongation de la mesure de rétention alléguant que la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents nécessaire à son éloignement par le consulat dont il relève et dont la délivrance pourrait intervenir à bref délai.
En l’espèce, la préfecture justifie avoir réalisé une demande de routing le 26 juin 2025 ayant menée à la fixation d’une date de vol le 24 juillet 2025. Elle expose que cette date a été annulée le 22 juillet 2025 dès l’instant où elle était tenue de saisir le juge des libertés et de la détention pour la prolongation de cette rétention le même jour.
La préfecture démontre avoir réalisé une nouvelle demande de routing le 22 juillet 2025 aboutissant à une date de départ prévu le 5 septembre 2025, et avoir transmis ces éléments aux autorités algériennes pour délivrance d’un laissez-passer.
Il y a lieu de relever que la mesure d’éloignement est donc susceptible d’être exécutée dans le temps de la prolongation de la rétention.
Il sera toutefois rappelé que l’administration doit justifier que la délivrance d’un document de voyage par le consulat intervienne à bref délai.
Or, en l’espèce, l’Algérie a reconnu son ressortissant dès le 6 février 2021. Depuis le placement en rétention administrative de l’intéressé le 26 juin 2025, la préfecture a sollicité le consulat d’Algérie, en vue de la délivrance d’un laissez-passer dès son placement en rétention.
La préfecture a certes adressé une relance au service compétent le 8 juillet 2025 sans toutefois obtenir de réponse. Elle a également adressé le dernier routing le 23 août 2025, sans pour autant indiquer pour quelle raison cette transmission devrait être suivie d’une réaction des autorités algériennes.
Dès lors, il n’est nullement démontré que la délivrance des documents de voyages par un consulat devrait intervenir à bref délai, la préfecture se contentant d’indiquer que « rien ne permet d’affirmer qu’un retour de l’intéressé vers ce pays ne pourrait pas intervenir dans les délais de la rétention administrative ».
En conséquence, la prolongation ne saurait donc être ordonnée sur le fondement du 3° de l’article susvisé.
Sur la menace pour l’ordre public :
La préfecture de la Loire-Atlantique sollicite une troisième prolongation de la mesure de rétention alléguant que [L] [R] constituerait une menace pour l’ordre public sur le fondement de l’alinéa 7 de l’article L.742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Pour l’application de cet alinéa, créé par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, il appartient à l’administration de caractériser l’urgence absolue ou la menace pour l’ordre public.
La notion de menace pour l’ordre public, compte tenu de son détachement des autres critères, peut préexister à une situation apparue dans les quinze derniers jours. Ainsi, la notion de menace pour l’ordre public a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulières sur le territoire national.
La qualification de menace pour l’ordre public donne lieu à un contrôle normal du juge administratif (CE, Sect., 17 octobre 2003, n° 249183 : CE, 12 février 2014, ministre de l’intérieur, n° 365644, A) et il y a lieu de procéder à ce même contrôle de l’erreur d’appréciation (ni contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation, ni contrôle de proportionnalité) lors de l’examen des conditions de troisième et quatrième prolongation telles que résultant de la loi n° 2024-42 précitée (voir en ce sens, CA d’Orléans, 14 mai 2024, n° 24/01057).
Le juge apprécie in concreto la caractérisation de la menace pour l’ordre public, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé.
Les dispositions de cet article ne précisent pas quelles pièces doivent accompagner la requête préfectorale sollicitant la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé, à l’exception de la copie du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA.
Ainsi, le juge se livre à une appréciation du caractère utile des pièces devant être jointes à ladite requête. Il s’en déduit que dans le cadre d’une prolongation fondée exclusivement sur la menace que représente le comportement du retenu pour l’ordre public, il appartient à la préfecture de joindre les justificatifs portant sur les antécédents de l’intéressé, notamment sa fiche pénale, une copie de son casier judiciaire, ou des copies de ses actes de condamnations (voir en ce sens CA d’Orléans, 22 mai 2024, n° 24/01106).
Ces éléments doivent être mis en balance avec l’attitude positive de l’intéressé, traduisible notamment par son positionnement sur les faits, son comportement en détention, sa volonté d’indemniser les victimes ou encore ses projets de réinsertion ou de réhabilitation.
Dans ce contexte, l’appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l’étranger en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public et il y a lieu de considérer, à l’instar du juge administratif, que la commission d’une infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public (CE, 16 mars 2005, n° 269313, Mme X., A ; CE, 12 février 2014, ministre de l’intérieur, n° 365644, A).
En l’espèce, la préfecture justifie au cours de la mesure de rétention d’un incident intervenu le 2 août 2025, en ce que [L] [R] a insulté un membre du personnel en ces termes « vas niquer ta mère toi ». Il résulte du rapport d’incident que suite à ces propos, le retenu a été amené en zone de transit pour se calmer où il a à nouveau été verbalement agressif avant d’être laissé seul.
La préfecture fournit également le résultat de la consultation du fichier FAED, dont il convient de rappeler que les inscriptions ne correspondent pas nécessairement à des condamnations pénales. Il ressort en tout cas de la consultation de ce fichier que [L] [R] est connu sous différent alias puisqu’il est également enregistré sous les identités : [B] [V] et [B] [X]. Il apparaît également qu’il a recouru à cette identité lors du contrôle de police du 24 juin 2025.
Par ailleurs, la préfecture fournit plusieurs fiches pénales permettant de constater qu’il a été condamné puis écroué à de nombreuses reprises entre 2018 et 2022. Ces mêmes fiches pénales laissent apparaître plusieurs décisions de retrait de crédit de réduction de peine, synonyme d’un mauvais comportement en détention et un refus de libération sous condition par le juge d’application des peines.
Pourtant, il y a lieu de rappeler que la réitération d’infractions ne peut, à elle-seule permettre d’établir l’actualité de la menace pour l’ordre public (voir en ce sens, CA d’Orléans, 7 avril 2025, n° 25/01151). À cet égard, il y a lieu de relever que l’intégralité des condamnations visées ont été prononcées il y a plusieurs années. Depuis, aucune réitération du comportement délictueux de l’intéressé n’est démontrée et il ne peut être considéré que ce dernier soit ancré dans la délinquance, au regard des pièces produites par la préfecture (voir en ce sens CA d’Orléans, 16 août 2024, n° 24/02057).
En conséquence, la prolongation ne saurait donc être ordonnée sur le fondement de l’alinéa 7 de l’article susvisé.
PAR CES MOTIFS
Disons n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de l’intéressé .
Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 24 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 3]).
Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.
Décision rendue en audience publique le 25 Août 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 25 Août 2025 à ‘ORLEANS
L’AVOCAT
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE et au CRA d'[Localité 4].
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Divorce ·
- Contribution ·
- Prestation familiale ·
- Autorité parentale ·
- Vacances ·
- Education ·
- Date ·
- Pensions alimentaires ·
- Réception
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise judiciaire ·
- Architecture ·
- Juge des référés ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Commune ·
- Ingénierie ·
- Entreprise ·
- Assurances
- Hospitalisation ·
- Trouble mental ·
- Consentement ·
- Certificat ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Sûretés ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Copie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Intelligence artificielle ·
- Espagne ·
- Véhicule ·
- Sport ·
- Parlement européen ·
- Règlement ·
- Défaut ·
- Demande ·
- Litige
- Arrêt de travail ·
- Présomption ·
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Médecin ·
- Certificat ·
- Sécurité sociale
- Commissaire de justice ·
- Habitat ·
- Constitutionnalité ·
- Expulsion ·
- Voie de fait ·
- Question ·
- Logement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Délai ·
- Constat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Personnes ·
- Adresses ·
- Trouble mental ·
- Surveillance ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Copie
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Partage amiable ·
- Mariage ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Droit de visite ·
- Mère
- Consommation ·
- Créance ·
- Débiteur ·
- Barème ·
- Dépense ·
- Commission de surendettement ·
- Suspension ·
- Exigibilité ·
- Surendettement des particuliers ·
- Montant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- Avis ·
- Hôpitaux ·
- Copie ·
- Consentement ·
- Adresses
- Assesseur ·
- Système de santé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conforme ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Copie ·
- Maladie professionnelle ·
- Consultation ·
- Jugement
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Registre ·
- Éloignement ·
- Administration pénitentiaire ·
- Administration ·
- Interprète
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.