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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 1er juin 2026, n° 26/05203 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/05203 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 26/05203 – N° Portalis DB3S-W-B7K-5FAB
MINUTE: 26/1068
Nous, Sibylle MOTTIEZ, vice-présidente placée auprès du premier président de la cour d’appel de Paris, déléguée par ordonnance du 30 mars 2026 en qualité de juge des libertés et de la détention auprès du tribunal judiciaire de Bobigny, assisté de Goynavine BOULON, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [V] [L]
née le 22 Août 1989 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Etablissement d’hospitalisation: LE CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1], demeurant [Adresse 2]
présente assistée de Me Lyne LANDRE, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de LE CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1]
Absent
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Madame [P] [L]
Absent(e)
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
— A fait parvenir ses observations par écrit le 29 Mai 2026.
Le 21 Mai 2026, le directeur de LE CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [V] [L], en urgence à la demande d’un tiers, Madame [P] [L], sa mère.
Depuis cette date, Madame [V] [L] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de LE CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1].
Le 27 Mai 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [V] [L].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 29 Mai 2026.
A l’audience du 01 Juin 2026, Me Lyne LANDRE, conseil de Madame [V] [L] demande la levée le mesure, le certificat des 24 heures ayant été établi par le même médecin que le certificat initial, en violation de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique. Sur le fond, elle soutient que le discours de Madame [V] [L] est cohérent, qu’elle ne tient aucun propos mégalomaniaque et qu’elle justifie des raisons pour lesquelles elle se sent persécutée, lesquelles peuvent être légitimement entendues.
Madame [V] [L] indique que son hospitalisation est éprouvante, qu’elle ressent un sentiment d’injustice et n’a pas besoin d’être hospitalisée.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Sur l’irrégularité
Aux termes de l’article L. 3212-3 alinéa 1er du code de la santé publique, en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé.
Il ressort du texte précité que lorsque le certificat initial est établi par un médecin exerçant dans l’établissement d’accueil, les certificats des 24 et 72 heures doivent être établis par deux psychiatres distincts.
En l’espèce, le certificat initial a été établi par le docteur [E], le certificat des 24 heures par le docteur [J] et celui des 72 heures par le docteur [A], de sorte que la procédure n’est entachée d’aucune irrégularité.
Dès lors, le moyen soulevé sera rejeté.
Sur les conditions de poursuite de la mesure
En application de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission :
1° Soit lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu’elle remplit les conditions prévues au présent alinéa, la personne, chargée à l’égard d’un majeur protégé, d’une mesure de protection juridique à la personne peut faire une demande de soins pour celui-ci.
La décision d’admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du présent article sont réunies.
Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement accueillant le malade ; il constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il doit être confirmé par un certificat d’un second médecin qui peut exercer dans l’établissement accueillant le malade. Les deux médecins ne peuvent être parents ou alliés, au quatrième degré inclusivement, ni entre eux, ni du directeur de l’établissement mentionné à l’article L. 3222-1 qui prononce la décision d’admission, ni de la personne ayant demandé les soins ou de la personne faisant l’objet de ces soins.
L’article L. 3212-3 du code de la santé publique prévoit en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité de la personne, que le directeur d’un établissement peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers, l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant le cas échéant d’un médecin exerçant dans l’établissement.
Il est rappelé que les conditions d’urgence et de risque d’atteinte à l’intégrité doivent être caractérisées lors de l’admission mais non lors des prolongations des mesures.
Il résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du docteur [E] en date du 21 mai 2026 que Madame [V] [L] présentait une fluctuation de l’humeur avec une irritabilité et une intolérance à la frustration, des propos délirants de persecution, de mécanisme interprétaitif et intuitif envers sa mère et les soignants des urgences avec une adhésion totale, des bizarreries, auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu’il existait un risque grave d’atteinte à son intégrité en raison des troubles ainsi présentés.
Les certificats suivants des 22 et 24 mai 2026 détaillent avec précision les troubles dont souffre Madame [V] [L], à savoir un contact marqué de bizarrerie, une labilité émotionnelle, un discours désorganisé, diffluant, marqué par une activité délirante de persécution, reposant sur un mécanisme interprétatif, avec une adhesion totale et des idées délirantes à thématique mégalomaniaque.
Dans son avis motivé du 26 mars 2026, le docteur [H] conclut que les soins psychiatriques doivent être maintenus à temps complet compte tenu de la persistance des idées délirantes à thématique persécutive et mégalomaniaque.
Il sera rappelé que le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et que les explications produites par Madame [V] [L] pour remettre en cause son état médical ne sauraient prospérer.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [V] [L].
PAR CES MOTIFS
Le juge du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [Etablissement 2], [Adresse 3] Marne, statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Rejette l’irregularité soulevée
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [V] [L]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à Bobigny, le 01 Juin 2026
Le Greffier
Goynavine BOULON
Le vice-président
Sibylle MOTTIEZ
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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