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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 11 mars 2025, n° 24/00409 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00409 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | COMPAGNIE D' ASSURANCE MUTUELLE BRESSE BUGEY c/ S.A. WAKAM, S.A.S. POLYTRAVAUX, Compagnie d'assurance CHUBB EUROPEAN GROUP SE, ASSURANCE MUTUELLE, Compagnie d'assurance ASSURANCE MUTUELLE D ' [ Localité 13, S.A.R.L. RENOVATION MARCHAND DE BIENS, Compagnie d'assurance |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 24/00409 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PONC
du 11 Mars 2025
N° de minute 25/00435
affaire : [K] [C], [F] [U] – [C]
c/ Compagnie d’assurance COMPAGNIE D’ASSURANCE MUTUELLE BRESSE BUGEY, S.A. WAKAM, Compagnie d’assurance ASSURANCE MUTUELLE D'[Localité 13], S.A.R.L. RENOVATION MARCHAND DE BIENS, S.A.S. POLYTRAVAUX, Compagnie d’assurance CHUBB EUROPEAN GROUP SE
Grosse délivrée
à Me Laurent BELFIORE
Expédition délivrée
à Me Louis BENSA
à Me Georges GOMEZ
à Me Franck CHOUMAN
à Me Philippe SAMAK
à ASSURANCE MUTUELLE D'[Localité 13]
le
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE ONZE MARS À 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 02 Février 2024 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
M. [K] [C]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Laurent BELFIORE, avocat au barreau de NICE
Mme [F] [U] – [C]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Laurent BELFIORE, avocat au barreau de NICE
DEMANDEURS
Contre :
Compagnie d’assurance COMPAGNIE D’ASSURANCE MUTUELLE BRESSE BUGEY
[Adresse 6]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Louis BENSA, avocat au barreau de NICE
S.A. WAKAM
[Adresse 5]
[Localité 10]
Rep/assistant : Me Georges GOMEZ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Compagnie d’assurance ASSURANCE MUTUELLE D'[Localité 13]
[Adresse 8]
[Localité 13]
Non comparant, non représenté
S.A.R.L. RENOVATION MARCHAND DE BIENS
[Adresse 4]
[Localité 15]
Rep/assistant : Me Franck CHOUMAN, avocat au barreau de NICE
S.A.S. POLYTRAVAUX
[Adresse 9]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Franck CHOUMAN, avocat au barreau de NICE
Compagnie d’assurance CHUBB EUROPEAN GROUP SE
[Adresse 14]
[Localité 11]
Rep/assistant : Me Philippe SAMAK, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSES
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 24 Janvier 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 11 Mars 2025
EXPOSE DU LITIGE :
Par actes de commissaire de justice en date du 2 février 2024 , M.[K] [C] et Mme [F] [U]-[C] ont fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Nice, la SARL RENOVATION MARCHAND DE BIENS RMB, la SAS POLYTRAVAUX, lasociété CHUBB EUROPEAN GROUP SE, la société d’assurance mutuelle BRESSE BUGEY et la SA WAKAM , aux fins d’expertise judiciaire.
A l’audience du 24 janvier 2025, à laquelle l’affaire a été retenue, M.[K] [C] et Mme [F] [U]-[C] représentés par leur conseil, demandent dans leurs dernières écritures reprises à l’audience:
— de juger qu’ils se désistent de leur demande d’expertise
— de constater que l’ensemble des travaux objets du protocole du 12 août 2024 n’a pas été réalisé avant le 15 décembre 2024
— ordonner la libération de la somme séquestrée d’un montant de 17 609,20 € à leur profit prévue dans le cadre du protocole pour l’exécution des travaux qui n’ont pas été réalisés avant le 16 décembre 2024
— rejeter la demande de libération de la somme de 4400 € TTC des sociétés RMB et POLYTRAVAUX
— condamner in solidum les sociétés RMB et POLYTRAVAUX au paiement d’une pénalité de 200 € à compter du 16 décembre 2024 jusqu’au 24 janvier 2025 soit la somme de 8000 € outre 200 € par jour jusqu’à la décision du juge des référés
— rejeter toutes autres demandes
— condamner in solidum les sociétés RMB et POLYTRAVAUX à leur payer la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile
La SARL RENOVATION MARCHAND DE BIENS “RMB” et la SAS POLYTRAVAUX représentées par leur conseil demandent dans leurs écritures déposées à l’audience :
— de constater que les époux [C] n’ont pas respecté les termes du protocole d’accord transactionnel du 12 août 2024 en ne libérant pas les sommes d’argent séquestré au regard des travaux réalisés par elle et en leur interdisant d’accéder au chantier sans appliquer la pénalité de retard prévu contractuellement et les empêchant ainsi d’achever le chantier
— constater l’existence de contestation sérieuse et en conséquence déclarée le juge des référés incompétents
— ordonner la libération de la somme séquestrée de 4400 € à leur profit
— le rejet de l’ensemble des demandes
— la condamnation in solidum des époux [C] à leur payer la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens
La société CHUBB EUROPEAN GROUP SE, représentée par son conseil demande aux termes de ses écritures reprises à l’audience:
— de prendre acte que les consorts [C] se désistent de leur demande d’expertise judiciaire
— prononcer sa mise hors de cause et rejeter toute demande formée à son encontre
— condamner M.[K] [C] et Mme [F] [U]-[C] à lui verser la somme de 1500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens
La société d’assurance mutuelle BRESSE BUGEY, représentée par son conseil demande aux termes de ses écritures reprises à l’audience:
— de juger que les consorts [C] ne justifient pas un motif légitime à l’appui de leur demande d’expertise
— prononcer sa mise hors de cause
— condamner M.[K] [C] et Mme [F] [U]-[C] à lui verser la somme de 2500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens
La SA WAKAM représentée par son conseil demande aux termes de ses écritures reprises à l’audience:
— de prendre acte que les consorts [C] ne forment plus aucune demande à leur encontre sans toutefois se désister de leur instance à son égard
— condamner M.[K] [C] et Mme [F] [U]-[C] à lui verser la somme de 1500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
L’affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l’expertise
Selon l’article 384 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Selon l’article 395 du code de procédure civile, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste
En l’espèce, il convient de donner acte aux demandeurs qu’ils se désistent de leur demande d’expertise en l’état du protocole d’accord signé postérieurement à l’assignation avec les sociétés RMB et POLYTRAVAUX aux termes duquel elles ont reconnu l’existence de désordres et le non achèvement des travaux.
Sur la demande de libération de la somme séquestrée de 17 609,20 €
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que les époux [C] ont confié courant 2022, les travaux de construction d’une maison à [Localité 12], à la SARL RMB et la SAS POLYTRAVAUX, soit le lot gros oeuvre à la SARL RMB selon deux devis, pour un montant de 156 510 € et 44 400 € soit 200 910 €et les travaux de second oeuvre à la SAS POLYTRAVAUX selon deux devis d’un montant de 21 450 € et de 32 820 euros soit 54 270 € au total.
Ils font valoir que les deux sociétés ont abandonné le chantier du 17 mars 2023 et justifient leur avoir adressé à chacune une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception d’avoir à reprendre le chantier le 27 mars et 13 avril 2023.
Ils produisent un procès-verbal de constat dressé le 6 juillet 2023 par commissaire de justice mentionnant que la maison est inhabitée et inhabitable, que le carrelage n’a pas été posé, que la plomberie n’est pas faite à l’instar d’une partie de l’électricité et ses évacuations d’eau. Il est relevé qu’il n’y a plus aucun matériel de chantier ni de construction à l’intérieur et à l’extérieur de la maison.
Il ressort d’un avis technique du 18 octobre 2023 du cabinet IES que le chantier est à l’arrêt depuis le 17 mars 2023, que la villa et inhabitable en l’état, hors d’eau partiellement et hors d’air totalement, qu’aucune réception n’a été prononcée, que plusieurs désordres sont constatés et que plusieurs ouvrages sont à reprendre, le coût des travaux d’achèvement étant chiffré à la somme de 147 329,50 € HT.
Il est établi que le 12 août 2024 soit postérieurement à la délivrance de l’assignation, les époux [C] et les sociétés RMB et POLYTRAVAUX ont conclu un protocole d’accord transactionnel mentionnant :
— que les époux [C] ont versé la somme de 200 927, 60 € à la société RMB et la somme de 34 230 € à la société POLYTRAVAUX
— que les deux sociétés ont abandonné le chantier à compter du 17 mars 2023
— que les deux sociétés ont reconnu le bien-fondé des malfaçons mentionnées dans le rapport d’expertise du cabinet IES et ont confirmé prendre à leur charge la reprise de celle-ci et les désordres subséquents
— que la présente transaction a pour objet de mettre fin à tout litige les opposant ayant pour objet la construction de leur maison individuelle
— la somme restant à payer par les époux [C] après déduction sur le devis initial de la somme de 12 493,20 € et ajout des travaux supplémentaires de 10 880 euros TTC, s’élève à la somme de 17 609,20 € , ce prix comprenant les travaux supplémentaires validés par les deux parties et les prestations restant à réaliser ou à terminer ainsi que les surfaces à déduire
— que la somme de 17 609,20 € sera séquestrée auprès de la Carpa de [Localité 15] et que les fonds seront débloqués après réalisation des différentes phases de travaux et après validation de conformité selon les règles de l’art par le maître de l’ouvrage ou ses délégués
— que les parties déterminent selon un calendrier de travaux les modalités de déblocage des fonds en fonction de l’avancée de chaque poste de travaux en prévoyant que les travaux doivent commencer à compter de la date de signature du protocole et au plus tard le 2 septembre 2024 et qu’ils devront s’achever au plus tard le 15 décembre 2024 avec une pénalité de 200 € qui sera due in solidum par les deux sociétés pour chaque jour de retard à compter du 16 décembre 2024
Les demandeurs font cependant valoir que le protocole d’accord n’a pas été respecté par les sociétés défenderesses car l’ensemble des travaux et les reprises des désordres n’ont pas été réalisés dans le délai prévu soit avant le 15 décembre 2024.
Ils produisent à ce titre un procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice le 16 décembre 2024 démontrant:
— s’agissant du poste 1 portant sur le remplacement de la poutre en biais de la charpente, la réalisation de l’étanchéité du vélux et de la cheminée au terme duquel la somme de 2000 euros TTC devait être débloquée après validation: que l’étanchéité au plomb au niveau du conduit de cheminée n’a pas été appliquée, que seulement cinq rangées de tuiles sont posées entre le faîtage et la fenêtre de toit et que la poutre en biais n’a pas été remplacée, cette dernière étant toujours soutenue par un étai
— s’agissant du poste 2 portant sur fourniture et pose des tuiles sur PST, rehausse de la porte d’entrée, reprise de la pissette, reprise de l’étanchéité enterrée et mise en place d’un solin tout autour de la maison et réparation du drain écrasé au terme duquel la somme de 3300 euros TTC devait être débloquée: que la pissette située dans l’angle sud-est n’a pas été agrandie, que l’étanchéité n’a pas été posée et qu’à droite de la porte d’entrée une fissure verticale sur toute la hauteur est toujours constatée
— s’agissant du poste 3 visant la fourniture et pose de plomberie complète évacuation des eaux usées, ventilation fourniture et pose de chauffage complet et chauffe-eau au terme duquel la somme de 2000 euros TTC devait être débloquée: absence de plomberie dans la cuisine
— s’agissant du poste 4 portant sur le changement et la reprise des placo et des isolants laine de verre endommagés sur tous les étages avec enduit, ponçage et sous-couche au terme duquel la somme de 1000 euros devait être débloquée: que dans la cage d’escalier les panneaux de placoplâtre ne sont pas enduits ni peints et que les murs périphériques moisis en bas n’ont pas été remplacés, que les enduits ne sont pas repris sur les murs et plafonds et que certains placoplâtres sont complètement abîmés et non remplacés avec des traces de coulure, que dans le séjour et la cuisine plusieurs panneaux de plaques de plâtre sont moisis en raison des infiltrations venant de la fenêtre de toit qui a depuis été réparée, que des taches de moisissure sont également constatées en plafond, que les VMC pendent depuis le plafond
— s’agissant du poste 5 portant sur la pose du carrelage et de la faïence fournis par le client et la pose de tous les sanitaires aux termes duquel la somme de 3000 € devait être débloquée: que le carrelage n’a pas été posé dans plusieurs pièces, que la plomberie, les sanitaires et les appareils électriques dans la salle de bains n’ont pas été réalisés et installés et que le système de ventilation n’est pas terminé
— s’agissant du poste 6 portant sur l’électricité, la reprise des façades nettoyage de chantier et transmission des pièces administratives au terme duquel la somme de 6309,20 €devait être débloquée: que l’appareillage électrique n’est notamment pas installé dans la cuisine, le séjour et le dressing , les wc et les chambres
Bien que les sociétés RMB et POLYTRAVAUX soutiennent avoir repris immédiatement les travaux et en avoir réalisé une grande partie tout en faisant état du fait qu’il n’était pas possible de les effectuer dans l’ordre fixé dans le protocole, poste par poste, force est de relever qu’elles l’ont signé en toute connaissance, qu’elles se sont engagées à réaliser les travaux selon un calendrier qui n’a manifestement pas été respecté et que le constat susvisé, dressé à la date 16 décembre 2024 soit l’expiration du délai qui leur avait été donné pour terminer les travaux et reprendre les désordres, démontre avec l’évidence requise en référé, que les travaux n’ont pas été réalisés, que la maison est toujours en chantier, et qu’elle n’est pas habitable .
En outre, bien qu’elles exposent que la réalisation des travaux n’a pas donné lieu au déblocage des fonds séquestré à leur profit, force est de relever que la contestation soulevée n’est pas sérieuse puisqu’il ressort du constat du commissaire de justice que les travaux prévus dans le premier poste n’ont pas été réalisés et qu’aucun poste de travaux n’a été réalisé intégralement ni validé de sorte que les sommes ne pouvaient être libérées, puisque le protocole mentionné très clairement au titre des modalités de déblocage des fonds, qu’il devait être effectué en fonction de l’avancée de chaque poste de travaux et ce après validation et essais.
Enfin, le moyen tiré de leur impossibilité d’accéder au chantier à compter du 16 décembre 2024 est inopérant en l’absence d’élément probant versé à ce titre, la seule mise en demeure qui leur a été adressée par les démandeurs le 9 décembre 2024 ne permettant pas de l’établir, les sociétés RMB et POLYTRAVAUX ne versant de leur côté aucun courrier ou mise en demeure faisant état des difficultés rencontrées pour poursuivre les travaux après le délai fixé au 15 décembre 2024 et ce alors que passé cette date, une pénalité de 200 € par jour de retard serait appliquée.
Dès lors, force est de considérer que les sociétés RMB et POLYTRAVAUX n’ont pas respecté les termes du protocole d’accord qu’elles ont signé, qu’elles n’ont pas achevé les travaux ni repris les désordres dans le délai imparti et ce alors qu’elles ont disposé d’un délai raisonnable pour y procéder puisque ce dernier prévoyait que dès le 12 août 2024, les travaux pouvaient reprendre et qu’elles devaient les achever au plus tard le 15 décembre 2024.
En conséquence, il convient en l’absence de contestation sérieuse, de faire droit à la demande des époux [C] et d’ordonner la libération de la somme séquestrée de 17 609,20 € à leur profit.
En outre, au vu des éléments susvisés les sociétés RMB et POLYTRAVAUX seront condamnés in solidum à leur payer la somme provisionnelle de 10 000 euros à valoir sur les pénalités de retard dont elles sont redevables à compter du 16 décembre 2024 et ce jusqu’à la présente décision.
Sur les demandes accessoires
La SARL RENOVATION MARCHAND DE BIENS RMB et la SAS POLYTRAVAUX, qui succombent à l’instance, supporteront in solidum les dépens et seront condamnées à payer à M.[K] [C] et Mme [F] [U]-[C] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au vu de l’issue du litige et de la nature de l’affaire, les autre demandes formées à ce titre seront rejetées.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Céline POLOU, juge des Référés du tribunal judiciaire de Nice, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme il appartiendra, mais d’ores et déjà,
Donnons acte à M. [K] [C] et Mme [F] [C] qu’ils se désistent de leur demande d’expertise judiciaire ;
Ordonnons la libération de la somme séquestrée à la Carpa de [Localité 15] d’un montant de 17 609,20 € prévue dans le protocole d’accord transactionnnel du 12 août 2024, pour l’exécution des travaux qui n’ont pas été réalisés par la SARL RMB et la SAS POLYTRAVAUX avant le 15 décembre 2024, au profit de M. [K] [C] et Mme [F] [C] ;
Condamnons in solidum la SARL RMB et la SAS POLYTRAVAUX à payer à M. [K] [C] et Mme [F] [C] la somme provisionnelle de 10 000 eurosau titre des pénalités de retard prévues dans le protocole d’accord transactionnnel du 12 août 2024, pour la période du 16 décembre 2024 jusqu’à la présente décision ;
Condamnons in solidum la SARL RMB et la SAS POLYTRAVAUX à payer à M. [K] [C] et Mme [F] [C] somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons in solidum la SARL RMB et la SAS POLYTRAVAUX aux dépens
Rejetons le surplus des demandes ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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