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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 7e ch. 1re sect., 10 sept. 2024, n° 23/05906 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05906 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. SCI TEMPLE DLD c/ E.U.R.L. RONALD 26, S.A. Société MMA IARD, S.A.S. TOURNE BOUTEL DE MONVEL, S.A. MAAF ASSURANCES, Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
7ème chambre 1ère section
N° RG 23/05906 -
N° Portalis 352J-W-B7H-CZIOW
N° MINUTE :
Assignation du :
08 Mars 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 10 Septembre 2024
DEMANDERESSE
S.C.I. SCI TEMPLE DLD
[Adresse 4]
[Localité 7] / France
représentée par Maître Baptiste GENIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1758
DEFENDERESSES
E.U.R.L. RONALD 26
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Maître Mario TENDEIRO de la SCP SCP CASTON TENDEIRO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0156
[Adresse 1]
[Localité 6] / FRANCE
représentée par Maître Philippe BALON de la SELEURL CABINET BALON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D0263
[Adresse 11]
[Localité 10]
représentée par Maître Stéphane LAMBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0010
S.A.S. TOURNE BOUTEL DE MONVEL
[Adresse 5]
[Localité 9]
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentées par Maître Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX de l’AARPI COSTER BAZELAIRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0244
PARTIE INTERVENANTE
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Philippe BALON de la SELEURL CABINET BALON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D0263
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Mathieu DELSOL, Juge
assisté de Madame Ines SOUAMES, Greffier lors des débats et de Madame Fabienne CLODINE-FLORENT, Greffier lors de la mise à disposition.
DEBATS
A l’audience du 24 juin 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 10 Septembre 2024.
ORDONNANCE
Prononcée en audience publique
Contradictoire
en premier ressort
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Mathieu DELSOL, Juge de la mise en état, et par Madame Fabienne CLODINE-FLORENT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation ;
Vu les conclusions des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES notifiées par RPVA le 11 avril 2024 demandant au juge de la mise en état de :
“DONNER ACTE à la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de son intervention volontaire ;
JUGER que les travaux confiés à la société RONALD 26 ont bien été réceptionnés le 5 mars 2013 ;
JUGER que la SCI TEMPLE DLD est radicalement irrecevable en ses demandes dirigées contre
la compagnie MMA comme tardives.
CONDAMNER la SCI TEMPLE DLD à payer à MMA une somme de 3.000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident.”
Vu les conclusions d’incident des sociétés TOURNE BOUTET DE MONVEL et MAF notifiées par RPVA le 15 avril 2024 demandant au juge de la mise en état de :
“REJETER les demandes d’irrecevabilité soulevées par la société RONALD 26 et la MAAF ;
CONDAMNER la société RONALD 26 et la MAAF à verser à la MAF la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens.”
Vu les conclusions de la société RONALD 26 notifiées par RPVA le 18 juin 2024 demandant au juge de la mise en état de :
“DIRE ET JUGER que la garantie décennale des articles 1792 et suivants du code civil et la responsabilité contractuelle après réception de l’article 1792-4-1 du code civil ne sauraient trouver à s’appliquer compte tenu des moyens de fait et de droit, énoncés par la SCI TEMPLE
DLD au soutien de ses prétentions, qui prétend à une absence de réception, et que seule la responsabilité contractuelle de droit commun pour manquement au devoir de conseil d’une prescription quinquennale trouverait à s’appliquer à l’espèce ;
DIRE et JUGER que l’action en responsabilité contractuelle de droit commun pour manquement au devoir de conseil de la SCI TEMPLE DLD à l’encontre de la société
RONALD 26 est prescrite – compte-tenu des dates de conclusion des marché de travaux et d’achèvement des travaux et de réception des travaux – depuis le 05 mars 2018, voire même
depuis le 31 mars 2018 si l’on suit le raisonnement de la SCI TEMPLE DLD ;
FIXER si besoin la date de réception expresse ou tacite des travaux sans réserve de la société
RONALD 26 au 05 mars 2013 ;
Ensuite,
PRONONCER la prescription, la forclusion et l’irrecevabilité de l’action de la SCI TEMPLE DLD, et JUGER l’ensemble des demandes de la SCI TEMPLE DLD comme prescrites, forcloses et irrecevables ;
REJETER, par conséquent, comme irrecevables l’ensemble des demandes de la SCI TEMPLE DLD formées à l’encontre de la société RONALD 26 ;
CONDAMNER in solidum la SCI TEMPLE DLD et/ou toute partie succombante à verser à la société RONALD 26 un montant de 9.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident.”
Vu les conclusions de la SCI TEMPLE DLD notifiées par RPVA le 12 juin 2024 demandant au juge de la mise en état de :
“- REJETER la demande des sociétés RONALD 26 et MAAF ASSURANCES SA de fixer la date de réception expresse ou tacite des travaux sans réserve de la société RONALD 26 au 05 mars 2013 ;
— REJETER les demandes de prescription, la forclusion et l’irrecevabilité de l’action de la SCI TEMPLE soulevées par les sociétés RONALD 26 et la MAAF ASSURANCES SA ;
— REJETER l’ensemble des demandes des sociétés RONALD 26 et MAAF ASSURANCES SA ;
— DECLARER recevable l’ensemble des demandes de la SCI TEMPLE DLD formées à l’encontre de la société RONALD 26 et de la société MAAF ASSURANCES SA ;
En conséquence,
— CONDAMNER in solidum la société RONALD 26 venant aux droits de la société Établissement MEYER ET RONALD, la Société la MAAF ASSURANCES S.A, à verser à la SCI TEMPLE DLD la somme de 9.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, aux entiers dépens de l’incident ainsi qu’à tous les frais d’exécution, en ce compris le droit proportionnel dû au commissaire de justice sur le fondement de l’article A444-32 du Code de commerce.”
Vu les conclusions d’incident de la société MAAF notifiées par RPVA le 20 novembre 2023 demandant au juge de la mise en état de :
“JUGER que la date de réception expresse ou tacite des travaux sans réserve de la société RONALD 26 est intervenue le 05 mars 2013 ;
JUGER que l’action de la SCI TEMPLE DLD est forclose et donc irrecevable ;
REJETER, l’ensemble des demandes de la SCI TEMPLE DLD formées à l’encontre de la société
MAAF ;
CONDAMNER tout succombant à verser à la société MAAF un montant de 3.000 euros au titre
de l’arti cle 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux enti ers dépens de l’incident.”
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;
MOTIFS
Sur la demande d’intervention volontaire de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
La demande d’intervention volontaire de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES n’est contestée par aucune des parties et sera déclarée recevable aux termes du dispositif de l’ordonnance.
Sur la recevabilité des demandes de la SCI TEMPLE DLD
La société RONALD 26 soutient en substance que l’action de la SCI TEMPLE DLD est prescrite puisqu’elle s’est fondée sur un manquement au devoir de conseil et d’information, régi par la prescription de cinq ans prévue par l’article 2224 du code civil, qui a commencé à courir le jour de la conclusion du contrat, et au plus tard lors de l’achèvement des travaux.
Elle soutient à ce titre que les travaux ont fait l’objet d’une réception tacite le 19 décembre 2012 pour les travaux de réfection partielle des salles de bains et le 03 février 2013 pour les remplacements des descentes d’eaux usées, rappelant que la SCI TEMPLE DLD, qui a pris possession des ouvrages, a payé ces travaux les 23 mai 2012 et 27 novembre 2012, ce qui a fait l’objet d’une facture acquittée du 05 mars 2013.
Elle ajoute qu’en l’absence de réception de l’ouvrage, la prescription applicable est celle de l’article 2224 du code civil. Elle conteste avoir reconnu l’application de sa garantie décennale en mobilisant son assureur décennal.
Elle en déduit que la société demanderesse l’ayant assignée en référé expertise le 03 août 2018, puis au fond le 08 mars 2023, son action est prescrite.
Elle fait aussi valoir que l’assignation en référé expertise précitée concernait uniquement un appartement du 3e étage porte 3 du bâtiment A : celle-ci n’a donc pas interrompu les autres griefs exposés dans l’assignation au fond.
Elle assure enfin qu’elle n’est pas constructeur des ouvrages litigieux de sorte que ni la garantie décennale ni sa responsabilité contractuelle pour dommages intermédiaires ne peuvent être recherchées.
La société MAAF ASSURANCES s’associe à ces développements et reprend une argumentation similaire.
Les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES considèrent que les ouvrages ont fait l’objet d’une réception tacite le 05 mars 2013 par la SCI TEMPLE DLD puisqu’elle les a payés et en a pris possession.
Elles soutiennent que l’assignation au fond a été délivrée le 08 mars 2023, soit plus de 10 ans après la réception. Elles ajoutent qu’elles n’ont jamais été assignées en référé, de sorte que le délai de forclusion n’a pas été interrompu à leur égard. Elles en concluent que l’action dirigée contre elles est prescrite.
Les sociétés TOURNE BOUTET DE MONVEL et MAF font valoir que l’assignation en référé expertise du 03 août 2018 a interrompu la forclusion : elles soutiennent que d’une part, au moment de l’assignation en référé, il n’était pas possible de déterminer si les désordres relevaient de la garantie décennale ou contractuelle, et d’autre part le manquement au devoir de conseil peut s’appliquer à la garantie décennale, et pas seulement contractuelle.
Elle en déduit que l’assignation au fond de la SCI TEMPLE DLD en date du 9 mars 2023 a été délivrée à la fois dans le délai décennal et dans le délai de prescription de droit commun de cinq ans. Elle ajoute que le délai pour agir a aussi été interrompu par les conclusions d’intervention volontaire de la société MAAF en date du 02 octobre 2018 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de PARIS.
La SCI TEMPLE DLD expose que :
— les travaux n’ont pas été réceptionnés tacitement le 05 mars 2013 ; la facture acquittée produite en défense comporte des erreurs et des incohérences et constitue un faux ;
— le délai a été interrompu le 2 et 3 août 2018, (soit avant l’échéance du délai) dans la mesure où la SCI TEMPLE DLD a assigné, par actes des 2 et 3 août 2018, la sociétés RONALD 26 et la et TOURNE BOUTET DE MONVEL devant la juridiction des référés aux fins d’expertise judiciaire ; le délai pour agir de la SCI TEMPLE DLD contre la société MAAF a été interrompu par ses propres conclusions d’intervention volontaire à la procédure en date du 2 octobre 2018 ;
— la société RONALD 26 a mobilisé son assureur décennal et a donc reconnu que le litige relevait de sa garantie décennale ; soutenir le contraire contrevient au principe de l’estoppel ;
— l’absence d’étanchéité n’était pas visible avant le dépôt du rapport d’expertise le 12 mars 2021 ;
— elle est recevable à rechercher la garantie décennale de la société RONALD 26 compte tenu de sa qualité de constructeur, de la nature des travaux réalisés, du contenu des devis et de l’ampleur des désordres relevés par l’expert judiciaire ;
— tant l’action en garantie décennale que les actions en responsabilité contractuelle sont soumises à un délai de forclusion de 10 ans à compter de la réception ; l’assignation en référé expertise a fait courir un nouveau délai de 10 ans ;
— même à considérer que la prescription applicable est celle de l’article 2224 du code civil, celle-ci a commencé à courir lors de la non-conformité, à l’issue du dépôt du rapport d’expertise, le 12 mars 2021.
Réponse du juge de la mise en état
Aux termes de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Selon l’article 1792-1 du code civil, est réputé constructeur de l’ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire ;
3° Toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage.
L’article 1792-4-1 prévoit que toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l’article 1792-3, à l’expiration du délai visé à cet article.
L’article 1792-4-3 dispose qu’en dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux.
Selon l’article 1792-6 du code civil, la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
Il résulte de ce texte que la réception tacite de l’ouvrage ne peut être prononcée qu’en cas de démonstration de la volonté non-équivoque du maître de l’ouvrage d’accepter celui-ci. La prise de possession de l’ouvrage et le paiement des travaux font présumer la volonté non équivoque du maître de l’ouvrage de le recevoir avec ou sans réserves.
En application de l’article 2241 du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure.
L’article 2242 du même code précise que l’interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance.
En l’espèce, il ressort des explications des parties, des devis produits, du rapport d’expertise judiciaire, de la nature et de l’ampleur des travaux de réfection de salles de bains et des descentes d’eaux usées réalisés par la société RONALD 26, qu’ils relèvent de techniques de construction et qu’ils constituent un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil. La société RONALD 26 doit donc être considérée comme un constructeur ayant réalisé un ouvrage, de sorte que les régimes de forclusion prévus aux articles 1792-4-1 et 1792-4-3 du code civil sont applicables à l’action de la SCI TEMPLE DLD dirigée contre elle.
La circonstance que la SCI TEMPLE DLD reproche à la société RONALD 26 un manquement à son devoir de conseil ou un ouvrage manquant ne conduit pas à écarter le régime de forclusion propre à la responsabilité des constructeurs. En effet, ces deux moyens ne sont pas exclusivement limités au cadre d’une action fondée sur la responsabilité civile de droit commun, et peuvent être invoqués au soutien d’une action dirigée contre un constructeur, cette qualité entraînant l’application du régime spécial de forclusion de dix ans.
Concernant la réception des ouvrages, il est constant qu’aucun procès-verbal de réception n’a été signé. Si la SCI TEMPLE DLD conteste les avoir réceptionnés le 05 mars 2013, contestant la facture acquittée en ce sens produite en défense, force est de constater qu’elle ne conteste ni avoir intégralement payé le prix des travaux litigieux, ni avoir pris possession des lieux suite à l’achèvement des travaux.
La société RONALD 26 produit :
— un document signé par l’entreprise, le maître de l’ouvrage et le maître d’oeuvre portant sur les travaux de réfection de 24 salles de bains mentionnant un avancement de 100% au 19 décembre 2012 ;
— un document signé par la seule entreprise portant sur les travaux de remplacement des descentes d’eaux usées et mentionnant un avancement de 100% au 03 février 2013 ;
— un chèque que lui a adressé la SCI TEMPLE DLD le 11 mars 2013, d’un montant de 999,06 euros.
La SCI TEMPLE DLD ne produit aucun élément venant remettre en cause les dates d’achèvement des travaux alléguées, de sorte qu’elle a pu valablement pu prendre possession des ouvrages dès la fin des travaux.
Elle produit en revanche une proposition de paiement que lui a adressée le maître d’oeuvre, datée du 08 mars 2013, mentionnant le solde à payer de 999,06 euros, qui correspond au montant figurant sur le chèque du 11 mars 2013.
Ainsi, le chèque daté du 11 mars 2013 démontre que la réception tacite n’est pas intervenue avant cette date, puisque la totalité du prix n’avait pas encore été réglée avant celle-ci.
Compte tenu de ces éléments, la SCI TEMPLE DLD sera considérée avoir réceptionné tacitement les ouvrages litigieux le 11 mars 2013.
Ainsi, peu importe que l’action relève de la garantie décennale ou d’une autre action en responsabilité : la forclusion commençait à courir le 11 mars 2013 pour un délai de dix ans.
L’ assignation en référé expertise délivrée le 03 août 2018 à la société RONALD 26 constitue à son égard un acte interruptif de forclusion au sens de l’article 2241 susvisé. Un nouveau délai de 10 ans a donc commencé à courir à compter de l’ordonnance de référé du 25 octobre 2018. L’assignation au fond ayant été délivrée contre la société RONALD 26 le 08 mars 2023, l’action de la SCI TEMPLE DLD à son encontre n’est pas forclose.
Par ailleurs, la société MAAF ASSURANCES a été assignée au fond par acte du 09 mars 2023, et la société MMA IARD a été assignée par acte du 08 mars 2023, soit avant l’expiration de la forclusion, le 11 mars 2023, peu important l’existence d’actes interruptifs de forclusion antérieurs. L’action de la SCI TEMPLE DLD dirigée contre elles n’est pas non plus forclose.
En conclusion, les demandes de la SCI TEMPLE DLD à l’encontre des sociétés RONALD 26, MAAF ASSURANCES, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES seront déclarées recevables.
Sur les demandes accessoires
• Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les sociétés RONALD 26, MAAF ASSURANCES, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES seront condamnées in solidum aux dépens de l’incident, en ce compris le droit proportionnel dû au commissaire de justice sur le fondement de l’article A444-32 du Code de commerce.
• Sur les frais irrépétibles :
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, les sociétés RONALD 26 et MAAF ASSURANCES seront condamnées in solidum à payer la somme de 1.500 euros à la SCI TEMPLE DLD et la somme de 1.500 euros aux sociétés MAF et TOURNE BOUTET DE MONVEL au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
DECLARE recevable l’intervention volontaire de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
DECLARE recevables les demandes de la SCI TEMPLE DLD à l’encontre des sociétés RONALD 26, MAAF ASSURANCES, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELES ;
CONDAMNE les sociétés RONALD 26, MAAF ASSURANCES, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux dépens de l’incident ;
CONDAMNE les sociétés RONALD 26 et MAAF ASSURANCES à payer la somme de 1.500 euros à la SCI TEMPLE DLD et la somme de 1.500 euros aux sociétés MAF et TOURNE BOUTET DE MONVEL au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 13 janvier 2025 à 13h40 pour conclusions au fond des sociétés MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MAAF ASSURANCES.
Faite et rendue à Paris le 10 Septembre 2024
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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