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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 3e ch. civ., 1er avr. 2026, n° 24/01659 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01659 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : [X] [I], [C] [A], [D] [F] [A], [R] [N] [A], [U] [M] [A] c/ [T] [H], S.A. PACIFICA, Etablissement CPAM DU VAR
MINUTE N° 26/
Du 01 Avril 2026
3ème Chambre civile
N° RG 24/01659 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PVEP
Grosse délivrée à
la SELARL CARLES-FOURNIAL & ASSOCIES
, la SELARL [Localité 2] PENOCHET OLIVIA
expédition délivrée à
le
mentions diverses
Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du un Avril deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’audience s’étant tenue à double rapporteurs sans opposition des avocats conformément aux articles 806 & 816 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 20 janvier 2026 en audience publique , devant :
Président : Madame GILIS
Assesseur : Madame VINCENT
Greffier : Madame LETELLIER-CHIASSERINI présente uniquement aux débats
Les rapporteurs ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du Tribunal, composé de :
Président : Corinne GILIS
Assesseur : Anne VINCENT
Assesseur : Dominique SEUVE,
DEBATS
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu le 1er avril 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
PRONONCÉ :
Par mise à disposition au Greffe le 01 Avril 2026 signé par Madame GILIS, Présidente et Madame LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier.
NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond
DEMANDEURS:
Madame [X] [I], [C] [A]
[Adresse 1]"
[Localité 3]
représentée par Maître Olivia CHALUS-PENOCHET de la SELARL CHALUS PENOCHET OLIVIA, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
Monsieur [D] [F] [A]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Olivia CHALUS-PENOCHET de la SELARL CHALUS PENOCHET OLIVIA, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
Monsieur [R] [N] [A]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Olivia CHALUS-PENOCHET de la SELARL CHALUS PENOCHET OLIVIA, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
Madame [U] [M] [A]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Olivia CHALUS-PENOCHET de la SELARL CHALUS PENOCHET OLIVIA, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
DEFENDEURS:
Monsieur [T] [H] [O] en sa qualité de tuteur légal de son fils mineur [L] [H] [E]
[Adresse 3]
[Localité 3]
N’ayant pas constitué avocat
S.A. PACIFICA prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es aulité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Maître Lionel CARLES de la SELARL CARLES-FOURNIAL & ASSOCIES, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
Etablissement CPAM DU VAR prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es aulité audit siège
SECTEUR RCT, [Adresse 5]
[Localité 5]
N’ayant pas constitué avocat
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 mars 2021 à [Localité 6], Mme [X] [P] épouse [A] a fait une chute sur les deux poignets après avoir été percutée par l’enfant [L] [H] [E] qui a perdu l’équilibre sur son vélo, et dont le père était assuré auprès de la société PACIFICA.
Selon les constatations médicales, Mme [X] [A] a présenté une fracture arrachement dorsale du triquetum au poignet droit, une fracture articulaire de la base du 5° métacarpien gauche et un micro-arrachement osseux au niveau de la zone d’insertion du droit antérieur de la cuisse droite.
Par ordonnance rendue le 5 mai 2022, le juge de référés de [Localité 6] a commis le Docteur [Q] pour procéder à une expertise et a condamné la société PACIFICA à payer à Mme [X] [A] la somme de 3.000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice corporel.
L’expert [Z] commis en remplacement du Docteur [Q], a rendu son rapport le 26 juin 2023.
C’est dans ce contexte que par actes délivrés par commissaire de justice les 19 et 24 avril 2024, Mme [X] [P] épouse [A] victime directe, M. [D] [A], M. [R] [A] et [U] [A] représentée par ses parents tuteurs légaux [X] [P] épouse [A] et [D] [A], victimes indirectes ont assigné M. [T] [H] en sa qualité de tuteur légal de son fils mineur [L] [H] [E], et la société PACIFICA au contradictoire de la CPAM du Var devant le Tribunal Judiciaire de Nice pour obtenir l’indemnisation de leurs préjudices.
M. [T] [H] en sa qualité de tuteur légal de son fils mineur [L] [H] [E] et la CPAM du Var n’ont pas constitué avocat.
Dans le dernier état de la procédure, les prétentions des parties sont les suivantes :
Dans leurs dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 26 novembre 2025, les consorts [A] demandent au Tribunal de :
CONDAMNER la SA PACIFICA à verser à Mme [X] [A], victime directe,
la somme de 100 072,09 €, provision de 3 000 € déduite se décomposant comme suit :
Dépenses de santé 479,63 euros
Frais divers 12 109,91 euros
Perte d’industrie 17 031,70 euros
Incidence professionnelle 19 638,45 euros
Déficit fonctionnel temporaire 1 840,50 euros
Souffrances endurées 20 000 euros
Préjudice esthétique temporaire 1 000 euros
Déficit fonctionnel permanent 10 836,90 euros
Préjudice d’agrément 15 135 0 15 135
Préjudice esthétique permanent 5 000 euros
TOTAL 105 761,22 euros (provision déduite) 100 072,09 €
CONDAMNER la SA PACIFICA à verser à M. [D] [A], victime indirecte, la somme de :
Troubles dans les conditions d’existence 5 000 €
Préjudice d’affection 5 000 €
Préjudice sexuel 2 000 €
TOTAL: 12 000 €
ACTUALISATION INSEE : 13 242,27 €
CONDAMNER la SA PACIFICA à verser à M. [R] [A], victime indirecte, la somme de :
Troubles dans les conditions d’existence 5 000 €
Préjudice d’affection 5 000 €
TOTAL : 10 000 €
ACTUALISATION INSEE : 11 035,23 €
CONDAMNER la SA PACIFICA à verser à Mademoiselle [U] [A], victime
indirecte, la somme de :
Préjudice d’affection 5 000 €
TOTAL : 5 000 €
ACTUALISATION INSEE : 5 517,61 €
CONDAMNER la SA PACIFICA à payer à Mme [A] la somme de 2 000 € puis
à Messieurs [D] et [R] [A] et Mlle [U] [A] la somme de 300 €
chacun, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER SA PACIFICA aux entiers dépens, y compris les frais d’expertise du Dr [Z].
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique, le 8 avril 2025, la société PACIFICA sollicite du Tribunal de :
ENJOINDRE Mme [X] [A] de justifier de la réalité et de la date du paiement de la cotisation de 180 € auprès de l’association des résidents des [Adresse 6] pour l’année 2021 ( piece adverse n°11 incomplete)
DEBOUTER Mme [X] [A], M. [D] [A], M. [R] [A] et Mme [U] [A] de l’ensemble de leurs demandes,
FIXER l’indemnisation des préjudices de Mme [X] [A] de la manière suivante :
— Dépenses de santé actuelles : 479,63 €
— Frais divers :
— Honoraires médecin conseil : 1.800 €
— Frais de déplacement : 400,57 + 31,40 €
— Assistance par tierce personne a titre temporaire : 5.778 €
— Aide extérieure pour [U] : 1338,40 €
— Perte d’industrie : 0 €
— Incidence professionnelle : 0 €
— Déficit fonctionnel temporaire : 1.708,50 €
— Souffrances endurées : 4.500 €
— Préjudice esthétique temporaire : 200 €
— Déficit fonctiomiel permanent : 4.200 €
— Préjudice d’agrément : 0 €
— Préjudice esthétique permanent : 0 €
Soit un total de 20.436,40 €
DEDUIRE de l’indemnisation des prejudices de Mme [A] les sommes déja perçues par celle-ci au titre des provisions déja versées pour un total de 3.000 €
En conséquence,
FIXER les sommes dues par la compagnie PACIFICA à Mme [X] [A] à 17.436,40€, dans le cadre du compte entre les parties
EN TOUS LES CAS,
DEBOUTER Mme [X] [A], M. [D] [A], M. [R] [A] et Mme [U] [A] de toute demande relative à une actualisation des sommes indemnitaires au titre de l’érosion monétaire,
DEBOUTER Mme [X] [A], M. [D] [A], M. [R] [A] et Mme [U] [A] de toute demande relative à l’article 700 du Code de Procédure Civile
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige et des prétentions des parties, aux conclusions sus-visées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 avril 2025 avec clôture au 2 janvier 2026
et l’affaire fixée à plaider le 20 janvier 2026. La décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Sur la qualification de la décision
Vu les articles 34 et suivants du Code de procédure civile, l’article R211-3-24 du Code de l’organisation judiciaire, l’intérêt du litige excède 5 000 € et le jugement est susceptible d’appel.
En application de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, le présent jugement est réputé contradictoire, M. [H] [T] (assignation à domicile) en sa qualité de tuteur légal de son fils mineur [L] [H] [E] et la CPAM du Var (assignation remise à personne morale avec signification à personne se déclarant habilitée à recevoir), n’ayant constitué avocat.
Sur le droit à indemnisation
La société PACIFICA assureur responsabilité civile de [T] [H] ne conteste pas la garantie due à son assuré pour indemniser les dommages causés par son fils mineur [L] [H] [E] à Mme [X] [P] épouse [A] qui a été percutée par l’enfant le 28 mars 2021 à [Localité 6] selon le constat amiable.
L’assureur doit indemniser Mme [X] [A] victime directe, M. [D] [A] son compagnon, et leurs enfants [R] [A] et [U] [A], victimes indirectes de l’intégralité des préjudices qu’ils ont subis, la responsabilité de son assuré du fait de son enfant mineur étant engagée sur le fondement de l’article 1242 alinéa 4 du Code civil.
Sur la liquidation du préjudice de la victime directe
Dans son rapport déposé le 26 juin 2023, le Docteur [Z] médecin expert a émis les conclusions suivantes sur le préjudice que Mme [X] [A] a subi suite aux faits du 28 mars 2021
Dépenses de santé actuelles : une séance d’ostéopathie à justifier
Frais divers : des aides familiales et d’amis pour s’occuper de sa fille lourdement handicapée. Cette prestation était nécessaire pour trois mois par la compagnie SUD-SERVICES et d’aide au transport par MOBIL AZUR (à justifier) et note d’honoraires du médecin de recours
Déficit fonctionnel temporaire :
DFTP 50% du 28 mars 2021 au 28 mai 2021
DFTP 25% du 29 mai 2021 au 29 août 2021
DFTP 10% du 30 août 2021 jusqu’à la consolidation
Date de consolidation : 08 novembre 2021
Déficit fonctionnel permanent (DFP): 3 %
Assistance tierce personne temporaire : 3 heures par jour du 28 mars 2021 au 28 mai 2021 et 1h30 par jour du 29 mai 2021 au 29 août 2021
Assistance tierce personne permanente : sans objet
Dépenses de santé futures (DSF): sans objet
Frais de logement adapté (FLA) sans objet
Frais de véhicule adapté (FVA): sans objet
Pertes de gains professionnels futurs (PGPF): sans objet
Incidence professionnelle (IP): sans objet
Souffrances endurées (SE): 2,5/7
Préjudice esthétique temporaire (PET): 2/7 du 28 mars 2021 au 28 mai 2021
Préjudice esthétique permanent (PEP): non retenu
Préjudice sexuel (PS): sans objet
Préjudice d’agrément (PA): gêne déclarée à la pratique des pompes en appui palmaire
Au vu des conclusions respectives des parties, des justificatifs fournis, et du rapport d’expertise discuté contradictoirement et des éléments suivants
— date du fait générateur : 28 mars 2021
— profession au moment de l’accident : aidante familiale pour sa fille
— âge au moment de l’accident : 51 ans
— date de consolidation : 08 novembre 2021
— durée de la période de consolidation : 225 jours
— âge de la victime à la date de consolidation : 53 ans
— taux de DFP : 3 %
— de l’absence de rente accident du travail ou de pension d’invalidité à imputer
le préjudice de Mme [X] [A] sera fixé comme il suit.
I – PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
A. Préjudices patrimoniaux temporaires :
1/ Dépenses de santé actuelles (DSA) :
demande dépenses restées à charge : 479,63 euros offre : 479,63 euros
Selon l’état des débours définitifs établi par la CPAM du Var daté du 22 mars 2024 , les sommes versées au titre des dépenses de santé avant la date de consolidation par le tiers payeur sont d’un montant total de 2.689,13 euros.
Vu l’accord des parties sur ce poste, la créance de l’organisme social s’établit à 2.689,13 euros et il revient à la partie requérante la somme de 479,63 euros.
2/ Perte d’industrie:
demande : 17.031,70 euros offre : 0 euro
Mme [X] [P] épouse [A] sollicite une perte d’industrie sur la période, de l’accident à la date de consolidation le 8 novembre 2021 pour sa fonction d’aidante familiale de sa fille [U] qu’elle fixe à 7 heures 08 par jour à un taux horaire de 9,76 € ( taux horaire ne correspond ni à celui du taux horaire et du CDI en 2021 ni à celui qu’elle réévalue en 2026) et elle déduit les factures des tiers qui ont sur la période accomplit un service d’aide à domicile ou de déplacement au profit de sa fille.
L’assureur s’oppose au motif que Mme [A] était en mesure après le 30 août 2021 (fin de la période de DFTP à 50 %) d’avoir retrouvé sa capacité, qu’elle pouvait s’occuper de sa fille, qu’il n’est pas justifié un besoin d’aide supplémentaire, qu’elle est indemnisée dans le poste de tierce personne temporaire qui comprend la fonction parentale, ainsi que pour les frais divers constitués par les déplacements et la prise en charge de sa fille.
Le tribunal note que l’indemnisation du préjudice lié au rôle du parent aidant familial est traitée dans la doctrine versée par Mme [A], comme la quantification du préjudice de la personne aidée qui n’a pu avoir recours à son aidant et non du préjudice de l’aidant. En outre la jurisprudence produite se rapporte à la perte des revenus en industrie du conjoint qui en bénéficiait avant le survenance du dommage. Les faits de l’espèce sont distincts, Mme [X] [A] sollicitant indemnisation de sa propre perte d’industrie.
Le préjudice d’industrie a été reconnu au bénéfice d’une victime par ricochet perdant le bénéfice d’une participation active de la victime directe qui n’exerçait aucune activité professionnelle mais qui exerçait, au sein du couple ou de la cellule familiale, un rôle qui, du fait de son décès, doit être nécessairement occupé par quelqu’un. Il s’agit d’un préjudice sous forme de « perte d’industrie » que la victime par ricochet va devoir compenser soit en réduisant son propre temps de travail soit en rémunérant une personne pour le travail ou le service rendu. Il s’agit d’un préjudice distinct de la perte de revenus.
En l’état, Mme [A] victime directe ne peut donc valablement se prévaloir d’un préjudice par industrie et aucune somme ne lui sera accordée à ce titre.
3/ Assistance tierce personne temporaire (ATPT)
demande : 7 348,27 euros (avec un taux horaire de 20 euros/h)
offre : 5.578 euros (avec un taux horaire de 18 euros/h)
Le médecin-expert relève que Mme [X] [A] a eu besoin de l’aide et de l’assistance d’une tierce personne, surtout pour s’occuper se sa fille lourdement handicapée, à raison de
3 heures par jour du 28 mars 2021 au 28 mai 2021soit 186 heures sur 62 jours
1h30 par jour du 29 mai 2021 au 29 août 2021 soit 139,50 sur 93 jours)
total : 325,50 heures
L’indemnisation au titre de la tierce personne n’est pas soumise à la justification de l’existence de frais réellement déboursés. A cet égard, le fait pour la victime d’être aidée par un membre de son entourage ne la prive pas de son droit à indemnisation de ce chef.
En l’espèce, il y aura lieu de réparer ce poste de préjudice avec un taux horaire de 20 euros à hauteur de 325,50 heures x 20 euros = 6.510 euros
4/ Frais divers (FD)
demande totale : 4761,64 euros offre totale : 3570,37 euros
Assistance médecin conseil
demande : 1800 euros offre : 1800 euros
Vu l’accord des parties, il sera accordé la somme demandée.
Frais de déplacement et de péage
demande : 431,97 euros offre :431,97 euros
Vu l’accord des parties, il sera accordé la somme demandée.
Aide extérieure pour [U]
demande : 2.529,67 euros offre :1.338,40 euros
[X] [A] justifie qu’elle est aidante familiale pour sa fille depuis sa naissance en 2002, reconnue lourdement handicapée (taux d’incapacité supérieure à 80 %) et qui exige des contraintes permanentes de surveillance et la présence d’une tierce personne dans les gestes de la vie quotidienne.
Compte tenu des suites de l’accident, elle a dû avoir recours de façon temporaire avant d’être consolidée à des prestataires extérieurs, n’étant plus en mesure d’accomplir cette aide.
Elle sollicite le remboursement des factures des prestataires extérieurs s’agissant des services d’aide à domicile facturés par la société SUD-SERVICES pour un montant total de 1960,67 €, des factures de transport par la société MOBIL AZUR le 23 avril 2021 pour un montant de 20 €, la facture de la société [Adresse 7] pour des déplacements de sa fille pour un montant de 189 €, la facture du foyer de vie OUEST AZUR pour deux admissions temporaires de sa fille pour un montant de 360 €.
Concernant les services d’aide à domicile facturés par la société SUD-SERVICES pour lesquelles elle vise 6 factures, la pièce E1 et la pièce E3 sont des devis et non des factures (pour 376,71 € et 753,13€). L’assureur relève à bon droit qu’elles ne correspondent pas à des factures et ne peuvent être produite pour exiger un remboursement. En conséquence, la demande est donc justifiée à hauteur de la somme de 1.338,40 euros. Les autres demandes pour l’aide extérieure sont justifiées.
En conséquence, ce poste de préjudice sera fixé à la somme de 3.570,37 euros (1800 + 431,37 + 1338,40).
B – Préjudices patrimoniaux permanents
1/ Incidence professionnelle (IP):
demande : 19.638,45 euros offre : 0 euro
L’expert ne retient aucune incidence professionnelle.
Mme [A] argue néanmoins que l’expert a noté qu’elle opterait pour une reconversion professionnelle étant anciennement coiffeuse, l’exercice de cette profession n’étant plus compatible avec son état de santé. Elle a passé un diplôme de niveau animatrice sportive en 2022. Elle chiffre son préjudice en multipliant un salaire de référence de l’année avant 2021, année avant l’accident par le pourcentage de déficit fonctionnel permanent.
L’assureur conclut au débouté au motif des conclusions médicales, de son cursus professionnel et s’oppose à la méthode de calcul d’une indemnisation en relevant notamment que le salaire de référence avancé est celui de son mari.
Le poste d’incidence professionnelle indemnise les séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l’activité professionnelle plus fatigante ou plus pénible, et les incidences périphériques touchant à la sphère professionnelle. L’indemnité a pour objet de préserver la sécurité de la victime, de suppléer à sa perte d’autonomie, et de contribuer à restaurer sa dignité dans les conditions d’existence. A ce titre, l’incidence professionnelle englobe la dimension sociale touchée par l’amoindrissement des possibilités de travailler et la perception par la société et dans l’entreprise que doit supporter la victime.
En l’espèce, au moment de l’accident la victime depuis 21 ans n’exerçait plus d’activité professionnelle pour s’occuper de sa fille handicapée. Elle avait exercé par le passé le métier de coiffeuse. Il n’est pas établi qu’avant l’accident Mme [A] souhaitait reprendre son activité professionnelle ancienne.
Elle a passé un diplôme d’animatrice sportive en 2022, qu’elle a obtenu. Son état séquellaire avec des douleurs aux poignets n’a donc pas fait obstacle à une reconversion professionnelle en cas de retour à l’emploi à l’extérieur de la famille.
Le fait qu’elle se décrive desavantagée sur la marché de l’emploi malgré l’obtention de ce diplôme en raison de son âge, de son absence d’activité professionnelle pendant 22 ans et d’un départ à la retraite proche, ne sont pas les conséquences de l’accident survenu le 28 mars 2021.
Le principe d’une incidence professionnelle dans les suites de l’accident n’est donc pas acquis et la victime sera déboutée de sa demande à ce titre.
***
II- PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
A. Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
1/ Déficit fonctionnel temporaire (DFT):
Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et les joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
En l’espèce, le médecin expert a déterminé plusieurs périodes de déficit fonctionnel temporaire, en fonction de l’évolution de l’état de santé de la victime :
DFTP 50% du 28 mars 2021 au 28 mai 2021 soit 62 jours
DFTP 25% du 29 mai 2021 au 29 août 2021 soit 93 jours
DFTP 10% du 30 août 2021 jusqu’à la consolidation soit 80 jours date de consolidation exclue
demande :1.840 euros (base 30 euros par jour pour un déficit fonctionnel temporaire total)
offre : 1.708,50 euros (base 25 euros par jour pour un déficit fonctionnel temporaire total)
Elle sollicite dans le poste de préjudice d’agrément définitif le remboursement de 135 euros au prorata Temporis de sa cotisation pour l’année 2021 d’un montant de 180 euros à l’association de sports association des résidents des [Adresse 6], ce qui constitue un préjudice d’agrément temporaire avant date de consolidation et sera donc examiné dans le présent poste.
L’assureur demande d’ enjoindre à Mme [X] [A] de justifier de la réalité et de la date du paiement de la cotisation de 180 €.
Cependant, l’attestation comporte une mention manuscrite surajoutée du président de l’association que la victime a réglée sa cotisation annuelle à la date d’exigibililité, en janvier 2021 qui est suffisante.
Sur la base de 28 euros par jour eu égard à la nature des troubles et de la gêne subie pour le déficit fonctionnel temporaire total, le préjudice de Mme [X] [A] sera évalué comme suit
— DFT partiel à 50% : 62 jours x 28 euros x 50 % = 868
— DFT partiel à 25% :93 jours x 28 euros x 25 % = 651
— DFT partiel à 10% : 80 jours x 28 euros x 10 % = 224
Total 1.743 euros
Le poste de déficit fonctionnel temporaire sera donc chiffré à 1.743 euros.
2/ Souffrances endurées (SE) :
demande : 20.000 euros offre :4.500 euros
Il convient de rappeler que ce poste de préjudice vient réparer les douleurs physiques et morales endurées par la victime pendant la maladie traumatique jusqu’à la consolidation, du fait des blessures subies et des traitements institués. Après la consolidation, les souffrances qui acquièrent un caractère permanent relèvent du déficit fonctionnel permanent.
Compte tenu des souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique, le préjudice lié aux souffrances physiques, psychiques ou morales endurées par la victime peut être qualifié de léger à modéré chiffré par l’expert à 2,5/7.
Les souffrances endurées par Mme [X] [A] sont constituées par les douleurs dans les suites de l’accident, ayant nécessité la prise d’anti-inflammatoire et antalgique pendant trois mois, les séances nombreuses de rééducation des deux mains et du rachis cervical, l’immobilisation par le port d’orthèses jour et nuit aux poignets, la prise d’antidépresseurs et d’anti anxiolytique suite à l’augmentation de ses problèmes anxio-dépressifs compte tenu de ses limitations de s’occuper de sa fille.
Au vu de ces éléments, de la durée de la période écoulée avant consolidation de 225 jours , il y aura lieu de fixer ce préjudice subi par Mme [X] [A] à hauteur de 5.000 euros.
3/ Préjudice esthétique temporaire (PET):
demande : 1.000 euros offre : 200 euros
Ce préjudice est qualifié de léger chiffré par l’expert à 2/7 du 28 mars 2021 au 28 mai 2021 soit pendant 62 jours.
Il est caractérisé par le port d’ orthèses jour et nuit aux deux poignets.
Au vu de ces éléments et compte tenu de la durée de la période, il y a lieu de fixer ce préjudice subi par Mme [X] [A] à la somme de 200 euros.
B. Préjudices extra-patrimoniaux permanents :
1/ Déficit fonctionnel permanent (DFP) :
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales). Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
Mme [X] [A] née le [Date naissance 1] 1968 était âgée de 53 ans au jour de la consolidation le 08 novembre 2021.
Le Déficit fonctionnel permanent est caractérisé, selon l’expert judiciaire, par des douleurs résiduelles aux deux poignets. Il évalue ce déficit permanent à 3 %.
demande : 10.836,90 euros
offre : 4.200 euros point 1400 euros
Mme [A] reproche à l’expert de ne pas avoir intégré la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence.
Cependant, les doléances lors de l’expertise ont dû uniquement faire état d’une augmentation des problèmes anxiodépressifs qui ont nécessité une prescription médicamenteuse. Aucun dire n’a été reçu suite au rapport d’expertise temporaire pour objecter que n’avait pas été pris en compte une perte de qualité de vie.
Mme [A] fait état dans ses conclusions de la poursuite d’insomnies, de son traitement d’anti anxiolytique et d’anti antidépresseurs, de son sentiment de perte de confiance en ses capacités physiques compte tenu des douleurs au poignet et à la hanche qui perdurent et de son stress au quotidien pour être vigilante pour ne pas blesser sa fille.
Ces éléments n’ont pas été évoqués devant le rapport d’expertise et leur lien de causalité avec l’accident peut être discuté alors que Mme [A] avant l’accident avait déjà un suivi de longue date 2 fois par mois avec un psychologue en relation avec les problèmes de sa fille. Une perte de qualité de vie paraît être cependant établie. Elle conduit à majorer le point de déficit fonctionnel.
En effet, la méthode de calcul par point permet une prise en compte de l’âge, de l’espérance de vie et du pourcentage retenu par l’expert. La méthode par capitalisation d’indemnité journalière de 0,90 euros par jour sera donc rejetée.
Il y a lieu à indemnisation du déficit fonctionnel permanent en prenant pour base de calcul un point à 1470 euros au regard de l’âge de la victime au moment de la consolidation et de fixer le montant de ce préjudice à la somme de 4.410 euros.
2/ Préjudice d’agrément (PA) :
demande : 15.135 euros offre : 0 euro
Le préjudice d’agrément est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs. Ce poste de préjudice inclut la limitation de la pratique antérieure. La victime doit prouver la pratique antérieure de l’activité. L’appréciation se fait in concreto en fonction notamment des justificatifs, de l’âge, du niveau sportif.
L’expert retient au titre du préjudice d’agrément une gêne déclarée à la pratique des pompes en appui palmaire.
En l’espèce Mme [X] [A] demande réparation pour une importante gêne et la limitation de la musculation et pour une vie sociale diminuée, à hauteur de 15 000 €, outre le remboursement de 135 euros au prorata Temporis de sa cotisation pour l’année 2021 à l’association de sports association des résidents des terrasses de la Baie des Anges.
La demande au titre du remboursement de sa cotisation a été examinée dans le poste du déficit fonctionnel temporaire qui inclut le préjudice d’agrément temporaire.
Mme [X] [A] âgée de 53 ans au jour de la consolidation a déclaré devant les opérations d’expertise la pratique de sport en salle. Elle produit des photographies prises avant l’accident montrant une pratique sportive de natation, paddle, sport en salle avec haltères et vélo d’appartement.
Les attestations de témoins font état de pratiques sportives en sa compagnie avant 2019. Un seul témoin indique qu’elle ne peut plus faire de sport, ce qui n’est pas allégué par la victime.
Elle a en effet passé en 2022 un diplôme d’animatrice sportive. La pratique sportive n’a donc pas cessé du fait de l’accident. Elle a été adaptée notamment pour les exercices de gainage et la renonciation utilisée des haltères, barres d’haltères, et kettle bells. L’expert a décrit au titre de l’état séquellaire de minimes séquelles de douleurs résiduelles des bords ulnaires des deux poignées et une sensation d’écartement du cinquième doigt de la main gauche concernant l’état séquellaire, ce qui est en rapport.
Au vu de ces éléments, le montant de ce poste de préjudice sera fixée à la somme de 5.000 euros.
3/ Préjudice esthétique permanent (PEP):
demande : 5.000 euros offre : 0 euro
Ce poste de préjudice vient indemniser les traces visibles laissées par les blessures (cicatrices, déformations…), et de manière générale toute altération de l’apparence physique ou du schéma corporel.
L’expert n’a pas retenu de préjudice permanent. La victime se prévaut d’un décalage d’ouverture de la commission du 5ème doigt et d’un écartement plus important des 4ème et 5ème doigts de la main gauche.
Durant les opérations d’expertise, elle s’était plainte d’un écartement plus important des doigts de la main gauche par rapport à la main droite. Au terme de la discussion médico-légale l’expert a retenu une sensation d’écartement, et non une constatation clinique. Le préjudice esthétique permanent n’est donc pas établi.
**
Récapitulatif
Préjudices
sommes allouées à la victime
créance CPAM
Dépenses de santé actuelles
479,63 euros
2.689,13 euros
Perte d’industrie
0 euro
Tierce Personne temporaire
6.510 euros
Frais divers
3.570,37 euros
Incidence professionnelle
0 euro
Déficit fonctionnel temporaire
1.743 euros
Souffrances endurées
5.000 euros
Préjudice esthétique Temporaire
200 euros
Déficit fonctionnel permanent
4.410 euros
Préjudice d’agrément
5.000 euros
Préjudice esthétique permanent
0 euro
TOTAL
26.913 euros
2.689,13 euros
La société PACIFICA et Mme [X] [A] demandent la déduction de la provision versée pour un montant de 3.000 euros. Cette somme sera donc déduite.
PRÉJUDICE DES VICTIMES INDIRECTES
Sur les demandes d’actualisation INSEE des préjudices des victimes indirectes
Les préjudices doivent être évalués au jour de la liquidation en tenant compte de tous les éléments connus à cette date. L’indemnisation doit être actualisée pour intégrer l’érosion monétaire lorsque cela est demandé.
En l’espèce M. [D] [A], M. [R] [A] et [U] [A] représentée par ses parents tuteurs légaux sollicitent une actualisation de leurs préjudices de troubles dans des conditions d’existence, préjudices d’affection et préjudice sexuel.
Ils ne précisent pas pourquoi ils demandent d’actualiser des préjudices de nature non patrimoniale et non économique par l’application d’un coefficient d’érosion monétaire, puisqu’il leur appartient de les quantifier au moment où le juge statue.
En outre, l’actualisation d’un préjudice ne saurait être globale et calculée sur le montant total additionné de plusieurs préjudices distincts . Les demandes d’actualisation des dits préjudices seront donc rejetées.
Préjudices de [D] [A]
1) Préjudice d’affection
demande : 5.000 euros Offre : 0 euro
L’assureur s’oppose au motif que le préjudice d’affection de la victime indirecte est fixée en fonction de l’importance du dommage corporel de la victime directe et diffère s’il y a communauté de vie avec elle, que l’intégralité des préjudices de la victime directe en ce compris l’assistance par tierce personne et les frais de garde de l’enfant ont été réparés.
Un préjudice moral ou d’affection ouvre droit à réparation dès lors qu’il est caractérisé, quelle que soit la gravité du handicap de la victime directe. Il répare la douleur subie par les proches de la victime directe à la vue de la souffrance éprouvée par cette dernière. (cassation deuxième civile 1er juillet 2010 n°15-16282)
L’existence d’un préjudice moral n’est pas subordonnée au caractère exceptionnel du préjudice subi par la directe mais résulte de la preuve de l’existence d’un préjudice personnel direct et subit par les proches (cassation deuxième civile 1er juillet 2010 n°09 –15.907).
En l’espèce le mari de la victime directe dit avoir été bouleversé très affecté de voir son épouse souffrir physiquement alors qu’il était lui-même immobilisé et retraité ayant été lui-même hospitalisé du 14 au 21 avril 2021 pour une poussée fébrile après la mise en place d’une prothèse totale à son poignet gauche.
Les circonstances de l’accident (du fait d’un mineur sur un vélo) la durée de consolidation de la victime directe de moins d’un an, avec handicap résiduel, alors qu’elle a passé un diplôme en vue d’une reconversion d’animatrice sportive, la prise en charge des fonctions d’aidant par des tiers conduisent à reconnaître l’existence d’un préjudice moral modéré directement en rapport avec l’accident de son épouse qui sera évalué à 1.000 euros.
2)Troubles dans les conditions d’existence
demande : 5.000 euros Offre : 0 euro
Le préjudice dû au bouleversement dans les conditions d’existence subie par la victime indirecte en raison de l’état de la victime directe implique que soit rapportée la preuve d’une proximité avec la victime directe ainsi que celle de la perturbation invoquée dans ses conditions de vie habituelle.
Le demandeur produit uniquement une attestation faite par lui-même indiquant qu’il a pour sa part répondu de son mieux eu égard à son intervention chirurgicale, sa femme n’étant plus en mesure d’effectuer les gestes du quotidien. Ces déclarations unilatérales et imprécises sont insuffisantes pour caractériser le préjudice. Il sera débouté de sa demande.
3 )Préjudice sexuel
demande : 2.000 euros Offre : 0 euro
M. [A] dit avoir subi un préjudice sexuel (baisse de libido, hédonique positionnel, pratique restreinte) de son épouse qui s’est répercutée sur l’intimité du couple.
L’expert judiciaire n’a pas été saisi au titre de doléances de la victime directe au sujet de l’existence d’un préjudice sexuel dans son couple. En conséquence, le préjudice sexuel du mari n’est pas rapporté. Il sera donc débouté de sa demande.
Préjudices de [R] [A]
Troubles dans les conditions d’existence
demande : 5.000 euros Offre : 0 euro
Le demandeur produit l’attestation de son père indiquant qu’il a pallier aux besoins de la famille et une attestation faite par lui-même indiquant qu’il a été obligé de pallier les insuffisances physiques de sa mère qui avait les deux mains immobilisées alors que son père avait été opéré au poignet et que sa sœur était en situation de handicap avec un besoin d’assistance permanente.
Son préjudice de troubles dans les conditions d’existence sera évalué à la somme de 2000 €.
Préjudice d’affection
demande : 5.000 euros Offre : 0 euro
Fils de la victime directe, habitant avec elle, compte tenu des éléments déjà rappelés concernant le contexte concernant la victime directe dans le poste de préjudice moral de son père, il lui sera alloué une indemnité de 500 € en réparation de son préjudice d’affection.
Préjudice de [U] [A]
Préjudice d’affection
demande : 5.000 euros Offre : 0 euro
Melle [U] [A] est lourdement handicapée et est depuis sa naissance accompagnée par sa mère pour les gestes de vie courante.Cette dernière n’a pu exercer pendant plusieurs mois ses fonctions d’aidante auprès d’elle et a souffert d’avoir dû faire appel à des prestataires extérieurs compte tenu de ses limitations physiques.
Il lui sera alloué une indemnité de 2000 € en réparation de son préjudice d’affection.
***
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Par application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la société PACIFICA partie succombante sera condamnée aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Ni l’équité, ni les circonstances de l’espèce ne commandent de faire exception aux dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. En conséquence, la société PACIFICA sera condamnée à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile à Mme [X] [A] la somme de 2.000 euros et à payer à [D] [A], [R] [A] et à [U] [A] représentée par ses tuteurs la somme de 300 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Dit que la société PACIFICA assurant [T] [H] responsable du fait de son enfant mineur [L] [H] [E] dans l’accident survenu le 28 mars 2021 à [Localité 6] au préjudice de [X] [P] doit indemniser [X] [P] victime directe, [D] [A], [R] [A] et [U] [A] victimes indirectes de l’intégralité des préjudices par eux subis,
Vu le rapport d’expertise judiciaire du Docteur [Z] en date du 26 juin 2023,
Condamne la société PACIFICA à payer à [X] [P] les sommes suivantes en réparation de son préjudice corporel après imputation de la créance du tiers payeur
Dépenses de santé actuelles
479,63 euros
Perte d’industrie
0 euro
Tierce Personne temporaire
6.510 euros
Frais divers
3.570,37 euros
Incidence professionnelle
0 euro
Déficit fonctionnel temporaire
1.743 euros
Souffrances endurées
5.000 euros
Préjudice esthétique Temporaire
200 euros
Déficit fonctionnel permanent
4.410 euros
Préjudice d’agrément
5.000 euros
Préjudice esthétique permanent
0 euro
dont seront déduites les provisions versées pour un montant total de 3.000 euros,
Dit que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
Déclare la présente décision commune et opposable à la CPAM du Var,
Déboute [D] [A], [R] [A] et [U] [A] représentée par ses tuteurs de leurs demandes d’actualisation des préjudices de troubles dans les conditions d’existence, préjudices d’affection et préjudice sexuel,
Condamne la société PACIFICA à payer à [D] [A] la somme de 1.000 euros en réparation de son préjudice d’affection,
Déboute [D] [A] de sa demande en réparation de son préjudice de trouble dans les conditions d’existence, et de son préjudice sexuel,
Condamne la société PACIFICA à payer à [R] [A] la somme de 500 euros en réparation de son préjudice d’affection,
Condamne la société PACIFICA à payer à [R] [A] la somme de 2.000 euros en réparation de son préjudice de trouble dans les conditions d’existence,
Condamne la société PACIFICA à payer à [U] [A] représentée par ses tuteurs légaux [D] [A] la somme de 2.000 euros en réparation de son préjudice d’affection,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit,
Condamne la société PACIFICA à payer à [X] [A] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la société PACIFICA à payer à [D] [A], [R] [A] et à [U] [A] représentée par ses tuteurs la somme de 300 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la société PACIFICA aux entiers dépens de l’instance,
Et la Présidente a signé avec le greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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