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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 2 janv. 2026, n° 25/12453 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/12453 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 25/12453 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4MBA
MINUTE: 26/0011
Nous, Céline CARON-LECOQ, magistrat du siège désigné par ordonnance en date du 18 décembre 2025, assistée de Jonelle JORITE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant :
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES
Madame [M] [L]
Née le 24 Novembre 1958 à ALGERIE
Domiciliée : Chez Mme [L] [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD
Présente, assistée de Me Rachid HASSAINE, avocat commis d’office.
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD
Absent.
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Madame [C] [L] épouse [T]
Absente.
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 31 décembre 2025.
Le 25 décembre 2025, le directeur de L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [M] [L].
Depuis cette date, Madame [M] [L] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD.
Le 30 Décembre 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [M] [L].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 31 décembre 2025.
A l’audience du 02 Janvier 2026, Me Rachid HASSAINE, conseil de Madame [M] [L], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur l’irrégularité de la procédure tirée du défaut d’urgence
Le premier alinéa de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique indique qu’en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
En l’espèce, il ressort du certificat médical initial du 25 décembre 2025 : « Patient instable sur le plan moteur; / Le contact est superficiel, familier par moment. / L’humeur labile et irritable. / Le discours est spontané, cohérent dans sa structure, logorrhéique, diffluent. / Tachypsychie. / Discours centré sur des problèmes familiaux, forte participation affective. / Pas de production délirante verbalisé. / Rapporte des troubles du sommeils récent. / Banalisation des troubles du comportement au domicile. / Déni du caractère pathologique des troubles. / Ambivalence aux soins ».
Ainsi, le risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade est caractérisé par la constatation de la banalisation des troubles du comportement au domicile, le déni du caractère pathologique des troubles et l’ambivalence aux soins.
L’urgence est donc justifiée.
Le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure doit donc être écarté.
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier qu'[M] [L], connue du secteur psychiatrique pour des troubles bipolaires, a été hospitalisée suite à des troubles du comportement au domicile dans un contexte de décompensation de sa maladie bipolaire. Il ressort des certificats médicaux des 24h et 72h un mauvais contact, une tension voire une excitation psychique, une faible adhésion aux soins, le second de ces documents médicaux soulignant un vécu de persécution à l’encontre de la sœur et un déni des troubles. Si l’avis médical motivé du 31 décembre 2025 mentionne que la patiente est calme, a un bon contact, une humeur qui se stabilise et une adhésion aux soins, il relève l’existence d’un sentiment persécutif à l’encontre de ses proches.
A l’audience de ce jour, [M] [L] affirme qu’elle n’est pas atteinte de bipolarité et qu’elle est en colère contre sa fille.
Eu égard aux constatations médicales précitées, [M] [L] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [M] [L].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [M] [L].
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 4], le 02 Janvier 2026
Le Greffier
Jonelle JORITE
Le magistrat du siège
Céline CARON-LECOQ
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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