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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 8 juil. 2025, n° 25/00548 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00548 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
08 JUILLET 2025
N° RG 25/00548 – N° Portalis DB22-W-B7J-S2P3
Code NAC : 30B
AFFAIRE : S.C.I. S.L.S C/ S.A.S. YT-PRIMEURS, [X] [P], [M] [P], [F] [C]
DEMANDERESSE
S.L.S., Société civile immobilière au capital de 1.000 euros, immatriculée au RCS de [Localité 5] SIREN numéro 982085904, ayant son siège social sis [Adresse 2], prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Antoine GOURDET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0557, Me Alexandrine DUCLOUX, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 556
DEFENDEURS
S.A.S. YT-PRIMEURS, au capital de 1.000 euros dont le siège social est sis [Adresse 3], immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 931 102 958, prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège
défaillant
Monsieur [X] [P], né le 01 Novembre 1975 à [Localité 7] (TUNISIE), demeurant [Adresse 1]
défaillant
Monsieur [M] [P], né le 12 Juin 2003 à [Localité 6] (94), demeurant [Adresse 1]
défaillant
Madame [F] [C], née le 15 Août 1984 à [Localité 8], demeurant [Adresse 1]
défaillant
Débats tenus à l’audience du : 27 Mai 2025
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie BRUN, Greffière,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 27 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 08 Juillet 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte authentique du 24 juin 2024, la SCI SLS a donné à bail commercial à la société YT-PRIMEURS les locaux sis [Adresse 4]. M. [X] [P], Mme [F] [C] et M. [M] [P] se sont portés cautions solidaires.
Par acte de Commissaire de Justice en date du 7 mars 2025, la SCI SLS a fait assigner en référé la société YT-PRIMEURS, M. [X] [P], M. [M] [P] et Mme [F] [C] devant le Tribunal judiciaire de Versailles afin de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire,
— ordonner l’expulsion de la locataire ainsi que toute personne se trouvant dans les lieux de son chef, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
— autoriser la séquestration, aux frais, risques et périls de la locataire, des meubles et objets laissés dans les lieux,
— condamner solidairement la locataire et les cautions à lui payer la somme provisionnelle de 6810,17 euros au titre des arriétés locatifs arrêté au mois de mars 2025 inclus, avec intérêts de retard au taux légal à compter du 16 janvier 2025 pour 3636,05 euros, et à compter de l’assignation pour le surplus,
— condamner solidairement la locataire et les cautions à lui payer à titre de provision une indemnité d’occupation égale au montant conventionnel du loyer et charges, majotré de 50%, jusqu’ à la complète libération des locaux,
— dire que le dépôt de garantie de 2700 euros restera acquis à la bailleresse à titre d’indemnité,
— condamner solidairement la locataire et les cautions à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens comprenant le coût du commandement de payer et des dénonciations aux cautions.
Les défendeurs ne sont pas représentés.
La décision a été mise en délibéré au 8 juillet 2025.
MOTIFS
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire et la demande d’expulsion
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile : « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence de différents ».
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence au sens de l’article 834, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation d’un droit au bail.
Auxtermes de l’article L. 145-41 du code de commerce, « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d’une demande présentées dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais suspendre la réalisation et les effets de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la force jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge ».
Le bail stipule qu’à défaut de paiement d’une seule quittance à son échéance exacte le bailleur aura a faculté de résilier de plein droit le bail un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
La bailleresse justifie par la production du commandement de payer du 16 janvier 2025 que la locataire a cessé de payer ses loyers.
Le commandement de payer, délivré dans les formes prévues à l’article L 145-41 du code de commerce le 16 janvier 2025, et dénoncé ax cautions, étant demeuré infructueux, le bail s’est trouvé résilié de plein droit un mois après.
L’obligation de la locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion si besoin avec le concours de la force publique.
Les meubles se trouvant sur place devront être déposés et séquestrés dans un lieu choisi par la bailleresse aux frais, risques et péril de la locataire, conformément aux dispositions des articles L 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur le paiement provisionnel de la dette locative et de l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, « Le président du tribunal judiciaire peut toujours, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. ».
L’article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1104 ajoute que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
L’article 1728 du même code dispose que le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.
En l’espèce, la dette locative n’est pas sérieusement contestable, comme cela résulte du décompte produit.
Il convient de condamner solidairement la société YT-PRIMEURS, locataire, et M. [X] [P], M. [M] [P] et Mme [F] [C], cautions, à payer à la SCI SLS à titre provisionnel une indemnité d’occupation d’un montant correspondant à celui d’un loyer mensuel conventionnel augmenté des charges et accessoires à compter du 17 février 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux loués.
Il y a donc lieu de condamner solidairement la société YT-PRIMEURS, locataire, et M. [X] [P], M. [M] [P] et Mme [F] [C], cautions, à payer à la SCI SLS la somme provisionnelle de 6401,05 euros correspondant aux loyers, et charges ou indemnités d’occupation impayés arrêtés au mois de mars 2025 inclus (déduction faite des frais de relance et de commandements : 35 € + 154,58 € + 219,54 €), augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance.
Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, « Le président du tribunal judiciaire peut toujours, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. ».
La demande au titre de la conservation du dépôt de garantie s’analyse en une demande d’application d’une clause pénale.
S’il est constant que le juge des référés peut accorder ces sommes à titre provisionnel sur le montant non sérieusement contestable d’une clause pénale, il n’en demeure pas moins qu’elle apparaît en l’espèce élevée et est susceptible d’être qualifiée de manifestement excessive et donc d’être réduite par le juge du fond. La demande se heurte en conséquence à une contestation sérieuse.
Il sera dit n’y voir lieu à référé s’agissant de cette demande.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il convient de condamner in solidum la société YT-PRIMEURS, M. [X] [P], M. [M] [P] et Mme [F] [C], parties succombantes, à payer à la demanderesse la somme de 1500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les défendeurs, qui succombent, supporteront la charge des entiers dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer (154,58 euros) et des dénonciations aux cautions (219,54 euros).
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial du 24 juin 2024 et la résiliation de ce bail à la date du 17 février 2025,
Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique, l’expulsion de la locataire et celle de tous occupants de son chef des locaux loués, sis [Adresse 4],
Ordonnons que les meubles se trouvant sur place devront être déposés dans un lieu choisi par la bailleresse aux frais risques et péril de la locataire conformément aux dispositions des articles L 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
Condamnons solidairement la société YT-PRIMEURS, M. [X] [P], M. [M] [P] et Mme [F] [C] à payer à la SCI SLS à titre provisionnel une indemnité d’occupation d’un montant correspondant à celui d’un loyer mensuel conventionnel augmenté des charges et accessoires à compter du 17 février 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux loués,
Condamnons solidairement la société YT-PRIMEURS, M. [X] [P], M. [M] [P] et Mme [F] [C] à payer à la SCI SLS la somme provisionnelle de 6401,05 euros correspondant aux loyers, et charges ou indemnités d’occupation impayés arrêtés au mois de mars 2025 inclus, augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance,
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de conservation du dépôt de garantie,
Condamnons in solidum la société YT-PRIMEURS, M. [X] [P], M. [M] [P] et Mme [F] [C] à payer à la SCI SLS la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons in solidum la société YT-PRIMEURS, M. [X] [P], M. [M] [P] et Mme [F] [C] au paiement des dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer (154,58 euros) et des dénonciations aux cautions (219,54 euros).
Prononcé par mise à disposition au greffe le HUIT JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie BRUN, Greffière, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
La Greffière La Première Vice-Présidente
Virginie BRUN Gaële FRANÇOIS-HARY
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