Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, adjudications, 8 juil. 2025, n° 25/00080 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00080 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - autorisation de vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT D’ORIENTATION
Enrôlement :
N° RG 25/00080
N° Portalis DBW3-W-B7J-6M6K
AFFAIRE : Syndic. de copro. RESIDENCE LES MARRONIERS
C/ M. [I] [F] [X],
Mme [C] [L] épouse [X]
DÉBATS : A l’audience Publique du 17 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président :UGOLINI Laëtitia, Vice-Président
Greffier lors des débats : GIL Fabiola, F/F greffier
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 8 Juillet 2025
PRONONCE : par mise à disposition au Greffe le 8 Juillet 2025
Par Madame UGOLINI, Vice-Président
Assistée de Mme GIL, F/F greffier
NATURE DE LA DECISION
contradictoire et en premier ressort
EN LA CAUSE DE
Syndicat des copropriétaires de la Résidence LES MARRONNIERS, personne morale créée par l’article 14 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, ayant son siège sis 123 Boulevard Romain Rolland – 13010 MARSEILLE, ledit syndicat des copropriétaires n’a pas été identifié au Répertoire des Entreprises et de leurs établissements prévus par le décret n°73-314 du 14 mars 1973, modifié,
prise en la personne de son Syndic en exercice, la SAS LAMY, au capital de 219.388.000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON sous le n°487 530 099, dont le siège social est sis 32 rue Joannes Carret – 69009 LYON, et plus précisément son établissement secondaire LAMY MARSEILLE PRADO VELODROME 22 rue Léon Paulet 13008 MARSEILLE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité audit siège
CREANCIER POURSUIVANT
Ayant Me Elis CARLOTTI pour avocat postulant et Me Romain CHAREUN pour avocat plaidant, avocat au Barreau d’Aix-en-Provence
CONTRE
Monsieur [I] [F] [X], né le 3 octobre 1982 à MARSEILLE, de nationalité française,
Comparant et n’ayant pas constitué avocat
Madame [C] [L] épouse [X], née le 20 septembre 1982 à MARSEILLE, de nationalité française,
Non comparante et n’ayant pas constitué avocat
tous deux mariés par devant l’officier de l’état civil de MARSEILLE le 4 novembre 2006 et domiciliés 11 Traverse Barral – 1er étage à MARSEILLE (13009)
DEBITEURS SAISIS
ET ENCORE :
CAISSE REGIONALE DU CREDIT MUTUEL MEDITERRANEE, société coopérative de crédit à capital variable et responsabilié statutairement limitée, dont le siège social est 494 avenue du Prado – 13008 MARSEILLE, prise en la personne de son représentant légal y domicilié,
— hypothèque conventionnelle publiée le 16 octobre 2014 volume 2014 V n° 2630
Ayant Me Virginie ROSENFELD pour avocat
CREANCIERS INSCRITS
Le syndicat des copropriétaires de la Résidence LES MARRONNIERS 13 006 Marseille poursuit à l’encontre de Monsieur [I] [X] et Madame [C] [L], suivant commandement de payer en date du 18 mars 2025 signifié par Me [O], Commissaire de Justice associé à Marseille, et publié le 2 avril 2025 au Service de la Publicité Foncière de Marseille volume 2025 S n° 00075, la vente des biens et droits immobiliers consistant en :
— un appartement de type T3 au 2ème étage gauche Bâtiment A immeuble 13 incluant une cave n°5 au sous-sol (lot n°125), dépendant d’un ensemble immobilier en copropriété dénommé LES MARRONNIERS situé 123 boulevard Romain Rolland à MARSEILLE (13010), cadastré section 859 A n°30,
plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente.
Par acte d’huissier du 12 mai 2025 signifié en étude, le poursuivant a fait assigner Monsieur [I] [X] et Madame [C] [L] à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Marseille à l’audience d’orientation du mardi 17 juin 2025.
La procédure de saisie immobilière a été dénoncée le 13 mai 2025 à la Caisse de Crédit Mutuel Méditerranée qui a déclaré sa créance par acte du 17 juin 2025 pour un montant de 17 037,25 euros à la date du 2 juin 2025.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 2025.
A l’audience d’orientation du 17 juin 2025, Monsieur [X] a sollicité l’autorisation de vendre le bien saisi à l’amiable.
Le créancier poursuivant ne s’est pas opposé à cette vente.
SUR CE,
Sur la créance
Les conditions des articles L 311-2 et L311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies en l’espèce, le créancier justifiant d’un titre exécutoire, à savoir :
— un jugement du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 11 février 2022 condamnant Monsieur [I] [X] et Madame [C] [L] à payer au syndicat de copropriétaires les sommes de :
— 9 169,46 euros au titre de charges de copropriété avec intérêts au taux légal à compter du 28 août 2020,
— 1378,88 euros au titre des charges à échoir pour l’exercice en cours portant intérêt à compter du ,
— 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Cette décision est devenue définitive.
Sur le fondement de ce titre exécutoire, le créancier poursuivant fait valoir, à la date du 11 février 2022 et selon décompte joint au commandement de payer, une créance d’un montant de12 609,42 euros en principal, intérêts et accessoires, avec intérêts au taux légal.
Sur la demande d’autorisation de vente amiable ;
Avant d’autoriser la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte-tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur ;
Monsieur [X] indique avoir signé un compromis de vente pour un montant de 13 000 euros.
Compte tenu de l’état, de la nature et de la situation du bien, il convient d’autoriser la vente amiable projetée, de fixer à110 000 euros net vendeur le prix en deçà duquel le bien saisi ne pourra être vendu, et de fixer la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée aux fins décrites par l’article R322-25 du Code des Procédures Civiles d’Exécution dans la limite du délai de quatre mois prévu par l’article R322-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
Conformément à l’article R322-24 du code des procédures civiles d’exécution, les frais taxés seront versés directement par l’acquéreur en sus du prix de vente, nonobstant toute stipulation contraire, les parties à l’acte n’ayant pas la possibilité de déroger à ces dispositions impératives et d’ordre public ;
Sur les dépens
Les dépens seront considérés frais privilégiés de vente.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE, Juge de l’Exécution, siégeant :
Laetitia UGOLINI,Vice-Présidente
Fabiola GIL, F/F Greffière
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONSTATE que les conditions des articles L311-2 et L311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies ;
MENTIONNE la créance du syndicat des copropriétaires de la Résidence LES MARRONNIERS 13 006 Marseille, comme suit:
— 12 609,42 euros en principal, intérêts et accessoires, arrêtés au 10 décembre 2019, le tout jusqu’à parfait paiement,
— les frais de la présente procédure de saisie ;
AUTORISE LA VENTE AMIABLE des biens immobiliers consistant en :
— un appartement de type T3 au 2ème étage gauche Bâtiment A immeuble 13 incluant une cave n°5 au sous-sol (lot n°125), dépendant d’un ensemble immobilier en copropriété dénommé LES MARRONNIERS situé 123 boulevard Romain Rolland à MARSEILLE (13010), cadastré section 859 A n°30,
plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente.
FIXE à la somme de 110 000 euros net vendeur le prix en deçà duquel les biens saisis ne pourront être vendus ;
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience du Mardi 28 Octobre 2025 à 9H30, Tribunal Judiciaire de Marseille, salle n°8, 25 rue Edouard Delanglade, 13006 Marseille ;
RAPPELLE que le débiteur doit accomplir les diligences nécessaires à la conclusion de la vente amiable et rendre compte au poursuivant, sur la demande de ce dernier, des démarches accomplies à cette fin, faute de quoi il pourra demander la reprise de la procédure sur vente forcée ;
DIT QUE LES FRAIS ET TAXES de poursuite ainsi que les émoluments dûs à l’avocat poursuivant seront versés directement par l’acquéreur en sus du prix de vente ;
DIT QUE L’ENTIER PRIX DE VENTE sera consigné par le NOTAIRE rédacteur auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, les frais de la vente et les frais taxés devant être versés à leurs bénéficiaires respectifs ;
DÉCLARE les dépens frais privilégiés de vente ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 8 JUILLET 2025.
F/F LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Société par actions ·
- Urssaf ·
- Redressement ·
- Prévoyance ·
- Lettre d'observations ·
- Cotisations ·
- Mise en demeure ·
- Contrôle ·
- Sécurité sociale ·
- Accord
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Sécurité sociale ·
- Organisation judiciaire ·
- Aide sociale ·
- Militaire ·
- Lettre simple
- Algérie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Date ·
- Assignation ·
- Force publique ·
- République ·
- Part ·
- Constituer ·
- Terme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Éloignement ·
- Durée ·
- Ordonnance ·
- Registre ·
- Administration pénitentiaire ·
- Avocat ·
- Droit d'asile
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Honoraires ·
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Protection juridique ·
- Rapport
- Bois ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commandement de payer ·
- Mise en demeure ·
- Immeuble ·
- Commissaire de justice ·
- Charges de copropriété ·
- Intérêt ·
- Charges ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Autres demandes relatives à la copropriété ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Accord ·
- Partie ·
- Mission ·
- Provision ·
- Rémunération ·
- Distribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Juge ·
- Instance ·
- Saisie ·
- Action ·
- Juridiction
- Vente amiable ·
- Exécution ·
- Investissement ·
- Immobilier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement d'orientation ·
- Créanciers ·
- Vente forcée ·
- Condition ·
- Cadastre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Finances ·
- Commission ·
- Consommation ·
- Surendettement des particuliers ·
- Trésorerie ·
- Crédit ·
- Bonne foi ·
- Etablissement public ·
- Débiteur ·
- Établissement
- Péremption ·
- Instance ·
- Mise en état ·
- Associations ·
- Audit ·
- Sociétés ·
- Mutuelle ·
- Avocat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Identification ·
- Durée ·
- Éloignement ·
- Étranger ·
- Délivrance ·
- Asile ·
- Délai ·
- Ordonnance
Textes cités dans la décision
- Décret n°73-314 du 14 mars 1973
- Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965
- Code de procédure civile
- Code des procédures civiles d'exécution
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.