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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 10 mars 2025, n° 25/00908 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00908 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
N° RG 25/00908 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2O3X
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE TROISIEME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 10 mars 2025 à Heures,
Nous, Sandrine CLOCHER-DOBREMETZ, Juge au tribunal judiciaire de LYON, assistée de Ingrid JENDRZEJAK, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 10 janvier 2025 par LE PREFET DE L’AIN à l’encontre de [P] [V] [J] ;
Vu l’ordonnance rendue le 14 janvier 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ; ordonnance confirmée par le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 2] le 16 janvier 2025 ;
Vu l’ordonnance rendue le 9 février 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ; ordonnance confirmée par le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 2] le 11 février 2025 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 09 Mars 2025 reçue et enregistrée le 09 Mars 2025 à 14 heures 07 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de [P] [V] [J] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
LE PREFET DE L’AIN préalablement avisé, représentée par Me Morgane MORISSON-CARDINAUD, substituant Maître Jean-Paul- TOMASI, avocats au barreau de LYON
[P] [V] [J]
né le 01 Juillet 1986 à [Localité 1] (IRAK)
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
présent à l’audience, assisté de son conseil Me Michaël BOUHALASSA, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Me Morgane MORISSON-CARDINAUD, substituant Maître Jean-Paul- TOMASI, avocats au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[P] [V] [J] a été entendu en ses explications ;
Me Michaël BOUHALASSA, avocat au barreau de LYON, avocat de [P] [V] [J], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français avec un départ du territoire français sans délai, en date du 13 mars 2024 a été notifiée à [P] [V] [J] le même jour ;
Attendu que par décision en date du 10 janvier 2025 notifiée le 10 janvier 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [P] [V] [J] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 10 janvier 2025;
Attendu que par décision en date du 14 janvier 2025, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [P] [V] [J] pour une durée maximale de vingt-six jours ; ordonnance confirmée par le Premire Président de la Cour d’Appel de [Localité 2] le 16 janvier 2025 ;
Attendu que par décision en date du 09 février 2025 le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [P] [V] [J] pour une durée maximale de trente jours ; ordonnance confirmée par le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 2], le 11 février 2025 ;
Attendu que, par requête en date du 09 Mars 2025, reçue le 09 Mars 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Il résulte de l’article L. 741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Par ailleurs, au terme des dispositions de l’article L. 742-5 du CESEDA, quand le délai de la 2ème prolongation s’est écoulé, le juge peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi et peut renouveler la rétention administrative pour une durée maximale de 15 jours, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
— l’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement
— l’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la mesure d’éloignement, une demande de protection ou une demande d’asile
— la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
Attendu que la rétention administrative de [P] [V] [J] débutée le 10 janvier 2025 a été prolongée par le juge des libertés et de la détention le 14 janvier 2025 pour 26 jours (décision confirmée par le Premier président de la Cour d’appel de [Localité 2] le 16 janvier 2025), puis le 9 février 2025 (décision confirmée par le Premiser Président de la Cour d’Appel de [Localité 2] le 11 février 2025) pour 30 jours ;
Attendu que [P] [V] [J] est démuni de tout document d’identité ou de voyage en cours de validité ;
Attendu que le conseil de [P] [V] [J] soutient à l’audience qu’il estime que les conditions de l’article L742-5 du CESEDA ne sont pas remplies, dès lors qu’aucun justificatif n’est produit en demande pour prouver la délivrance d’un laissez-passer à bref délai et que l’intéressé est établi en Belgique depuis de nombreuses années alors même qu’il est père de trois enfants installés en Suisse avec leur mère et, qu’en aucun cas, il n’a fait obstruction à son identification en ce qu’il a dès son arrivée au CRA accepté la prise de ses empreintes tout en ayant complété, récemment, le document de réadmission des autorités irakiennes ;
Attendu que si [P] [V] [J] conteste faire obstruction à son identification, il n’est toutefois pas en capacité de pouvoir justifier de sa réelle coopération à son identification formelle qui n’a toujours pas été faite ;
Attendu en l’espèce, que la réalité des diligences préfectorales est bien établie, dès lors que les autorités consulaires irakiennes ont été saisies d’une demande de laissez-passer consulaire dès le 13 janvier 2025 , [P] [V] [J] refusant à plusieurs reprises la prise de ses empreintes pour identification par la borne EURODAC, les autorités suisses ayant été néanmoins saisies, le 14 janvier 2025, pour déterminer si elles acceptaient néanmoins une reprise, sans les empreintes ; que [P] [V] [J] fait volontairement obstacle à son identification ;
Attendu qu’il résulte de ce qui précède que des diligences certaines et utiles ont été faites par le préfet en vue de la délivrance d’ un laissez passer à bref délai malgré l’obstruction manifeste de [P] [V] [J] à son identification ;
Qu’en l’état de la procédure, la Préfecture n’est tenue qu’à une obligation de moyen, et qu’ il ne peut être présumé que l’ absence formelle de réponse actuelle des autorités consulaires irakiennes exclut toute réponse positive dans le délai de 15 jours de la prolongation , et ce, alors même que [P] [V] [J] prétend avoir collaboré pour se soumettre à sa prise d’empreinte tout comme il indique avoir rempli le formulaire de réadmission, ce qui devrait favoriser les démarches d’éloignement ;
Qu’ainsi, il convient de faire droit à la requête en date du 09 Mars 2025 du PREFET DE L’AIN et de prolonger exceptionnellement la rétention de [P] [V] [J] pour une durée supplémentaire maximale de quinze jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du M. LE PREFET DE L’AIN à l’égard de [P] [V] [J] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [P] [V] [J] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RÉTENTION de [P] [V] [J] au centre de rétention de [Localité 2] pour une durée de quinze jours supplémentaires ;
LE GREFFIER LE JUGE
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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