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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 9 sect. 1, 1er avr. 2026, n° 25/11965 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/11965 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 01 AVRIL 2026
Chambre 9/Section 1
Affaire : N° RG 25/11965 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4ICE
N° de Minute : 26/00218
DEMANDEUR A L’INCIDENT
Etablissement public FRANCE TRAVAIL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Maître Julie GIRY de la SELARL RBG AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0042
C/
DÉFENDEUR A L’INCIDENT
Monsieur [G] [R] [S] [B]
domicilié : chez Monsieur [P]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représenté par Me Cyprien MUNAZI MUHIMANYI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 413
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président,
assisté aux débats de Anyse MARIO, Greffière.
DÉBATS :
Audience publique du 04 février 2026
Délibéré fixé le 1er avril 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Par assignation du 5 mai 2025, Monsieur [Z] [K] [W] [B] demande qu’il soit enjoint à [1] de le réinscrire sur la liste des demandeurs d’emploi, et que [1] soit condamné à lui verser avec effet rétroactif l’allocation retour à l’emploi à laquelle il a pleinement droit et à lui payer la somme de 20000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices moraux et psychologiques et celle de 2000 € au titre des frais irrépétibles.
Par conclusions du 10 novembre 2025, [1] soulève la prescription de l’action de Monsieur [R] [S] [B] et demande la somme de 1000 € au titre des frais irrépétibles.
Il fait valoir que l’action en paiement des allocations se prescrit par deux ans à compter de la date de la notification de la décision et que le refus de droit aux allocations chômage a été notifié le 20 avril 2023 soit plus de deux ans avant l’assignation.
Monsieur [R] [S] [B] conclut au rejet de la fin de non recevoir.
Il fait valoir que le tribunal a été saisi le 17 mars 2025, soit moins de deux ans après la notification de la décision de refus d’allocation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 45 du règlement d’assurance chômage du 26 juillet 2019, l’action en paiement des allocations se prescrit par deux ans à compter de la notification de la décision ;
Il est constant que la décision de refus de l’allocation chômage a été notifiée le 20 avril 2023;
La prise de date effectuée par le conseil de Monsieur [R] [S] [B] le 17 mars 2025 n’est pas interruptive de la prescription ;
L’assignation ayant été délivrée le 5 mai 2025, soit plus de deux ans après la notification de la décision, l’action est prescrite ;
Il est équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles exposés pour l’instance ;
PAR CES MOTIFS,
LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Statuant par ordonnance publique, contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
— DÉCLARONS irrecevables du fait de la prescription les demandes de Monsieur [R] [S] [B] ;
— REJETONS les demandes au titre des frais irrépétibles ;
— LAISSONS les dépens à la charge de Monsieur [R] [S] [B].
La minute a été signée par Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président, juge de la mise en état et Madame Anyse MARIO, greffière présente lors de la mise à disposition.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Anyse MARIO Ulrich SCHALCHLI
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