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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, surendettement, 6 févr. 2026, n° 24/03054 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03054 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société [ 65 ], Service Clients, Pôle solidarité |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
Pôle Civil
Procédure de Surendettement
N° RG 24/03054 – N° Portalis DBWV-W-B7I-FDIE
NAC :48J
Minute :
Délibéré
du :
06 Février 2026
JUGEMENT
La présente décision est prononcée le 06 Février 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction suivant l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Sous la Présidence de ADJERAD Joséphine, Juge des contentieux de la protection, ayant assisté aux débats et rendu la présente décision, assisté(e) de SUPRIN Aurélie, greffier lors des débats et du prononcé ;
ENTRE DÉBITRICE :
[B] [V]
[Adresse 17]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
ET CRÉANCIERS :
Société [89]
[Adresse 14]
[Adresse 54]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
Société [90]
Pôle solidarité
[Adresse 25]
[Localité 39]
non comparante, ni représentée
Organisme [48]
[Adresse 18]
[Localité 44]
non comparante, ni représentée
Société [72]
Chez [76]
[Adresse 24]
[Localité 36]
non comparante, ni représentée
Société [65]
Contentieux Recouvrement
[Adresse 12]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
Société [Adresse 59]
Service Clients
[Localité 45]
non comparante, ni représentée
Société [88]
[Adresse 28]
[Adresse 55]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
Société [78]
PLATEFORME DE SERVICES CENTRALISES – SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 1]
[Localité 34]
non comparante, ni représentée
Société [75]
Chez [61]
[Adresse 66]
[Localité 32]
non comparante, ni représentée
S.A.R.L. [93]
[Adresse 23]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
S.A.S. [M] [74]
[Localité 63]
[Adresse 38]
[Localité 19]
non comparante, ni représentée
Société [84]
[Adresse 22]
[Adresse 53]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Société [91]
[Adresse 67]
[Localité 26]
non comparante, ni représentée
S.E.L.A.R.L. [68]
LABM DU 1ER RAM
[Adresse 13]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
S.A. [82]
GIE [86]
[Adresse 62]
[Localité 40]
non comparante, ni représentée
Société [60]
[Adresse 11]
[Localité 43]
non comparante, ni représentée
S.A.S. [58]
[Adresse 29]
[Localité 37]
non comparante, ni représentée
Société [56]
[46]
[Adresse 52]
[Localité 30]
non comparante, ni représentée
Société [79]
[Localité 33]
non comparante, ni représentée
Société [73]
SECTEUR SURENDETTEMENT
[Adresse 16]
[Localité 31]
non comparante, ni représentée
Société [70]
Chez [81]
[Adresse 15]
[Localité 27]
non comparante, ni représentée
Société [47]
[Adresse 20]
[Localité 7]
Comparante,
Société [71]
Chez [80]
[Adresse 87]
[Localité 27]
non comparante, ni représentée
Société [57]
[Adresse 51]
[Adresse 42]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
Etablissement [69]
[Adresse 21]
[Localité 35]
non comparante, ni représentée
[N] [F]
[Adresse 41]
[Localité 8]
Comparante,
Qualification du jugement : réputé contradictoire
Ressort : premier ressort
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par déclaration en date du 19 août 2024, Mme [B] [V] a saisi la [64] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Lors de sa séance du 24 septembre 2024, la commission a déclaré cette demande recevable.
Par une lettre adressée au secrétariat de la Commission le 06 décembre 2024 puis transmise par ce dernier au greffe du Juge des contentieux de la protection de [Localité 92], la société [83] a contesté les mesures imposées par la Commission le 26 novembre 2024 tendant à la mise en oeuvre d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Mme [B] [V].
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 12 décembre 2025.
A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 06 février 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société [83] comparaît et demande au tribunal de constater la mauvaise foi de la débitrice et de la déclarer irrecevable à la procédure de surendettement.
Au soutien de sa prétention, la société contestante expose être le mandataire du bailleur de la débitrice et invoque la déloyauté de la locataire envers son créancier en ce qu’elle s’est, à plusieurs reprises, engagée à rembourser les loyers et charges impayés sans donner suite et sans expliquer les raisons pour lesquelles elle n’a pas honoré les paiements attendus.
La société [83] indique que Mme [B] [V] a ainsi augmenté sa dette de loyers et charges malgré son engagement à rétablir sa situation.
La société [47] comparaît et demande au tribunal de constater la mauvaise foi de la débitrice et de la déclarer irrecevable à la procédure de surendettement.
Au soutien de sa prétention, la société contestante indique que la débitrice a signé le devis d’intervention alors même qu’elle se trouvait en incapacité de payer la somme et s’est engagée oralement à payer les sommes dues, après relance, sans donner suite.
La [50], [77] et la [85] ont écrit sans comparaître régulièrement par écrit faute de preuve que l’adversaire a eu connaissance de leurs observations avant l’audience par lettre recommandée avec avis de réception conformément à l’article R713-4 du code de la consommation.
Bien qu’ayant signé l’avis de réception de sa convocation, Mme [B] [V] ne comparaît pas. Le jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
Les autres créanciers n’ont pas écrit et pas comparu.
MOTIVATION
1. Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l’article R741-1 du code de la consommation, lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette décision est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Cette lettre mentionne les dispositions de l’article L. 741-4. Elle indique que la décision peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification. Cette lettre précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision contestée ainsi que les motifs de la contestation. La déclaration est signée par son auteur.
En l’espèce, la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prise par la [49] a été notifiée au contestant par lettre recommandée avec accusé de réception 28 novembre 2024.
La société [83] a formé son recours par lettre recommandée avec accusé de réception émis le 06 décembre 2024.
Ainsi, le recours a été formé dans le délai de trente jours édicté par les dispositions susvisées et il y a donc lieu de le déclarer recevable.
2. Sur les suites à donner au recours
L’article L. 724-1 du code de la consommation dispose notamment en son second alinéa que "Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge du tribunal d’instance aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire « . L’article L. 741-1 du même code précise que »si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l’article L. 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Cependant l’article L. 711-1 du code de la consommation dispose notamment que : “Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi."
Dans le cadre d’une procédure de surendettement, la bonne foi des débiteurs est présumée. Il appartient à celui qui se prévaut de leur mauvaise foi de démontrer celle-ci. La bonne ou mauvaise foi doit s’apprécier compte tenu des circonstances de la cause et en fonction du comportement du débiteur au moment du dépôt sa demande mais aussi à la date des faits qui sont à l’origine du surendettement et pendant le processus de formation de la situation de surendettement.
En l’espèce, il s’évince des pièces versées par la société [83] que Mme [B] [V] s’est engagée à payer l’intégralité de sa dette locative le 11 juin 2022, sans procéder aux paiements attendus. Elle s’est également engagée par courriel du 09 janvier 2023 à payer son loyer du mois de janvier avec retard, mais avant la fin du mois, sans procéder à aucun versement. La débitrice s’est aussi engagée par courriel en date du 18 octobre 2024 à respecter un échéancier de remboursement de sa dette locative par mensualités de 100 euros en sus du loyer courant sans respecter ces mensualités.
Or, ce dernier engagement fait suite à la recevabilité de son dossier de surendettement intervenue le 19 août 2024 et dont l’examen par la commission établit que la débitrice dispose de ressources de 1002 euros pour des charges de 1888 euros, soit un budget déficitaire l’empêchant manifestement de respecter l’échéancier proposé.
Il ressort des éléments versés au dossier par la commission que Mme [B] [V] a bénéficié de précédentes mesures de surendettement consistant en un moratoire de 24 mois pour retour à l’emploi et déménagement.
La comparaison des états détaillés des dettes établit que la débitrice a, pendant le cours de son moratoire, doublé le montant de son endettement. Bien que l’augmentation de cet endettement s’explique par son budget déficitaire, le passif étant majoritairement composé de charges courantes impayées telles que des loyers ou des factures d’énergie ou de cantine, une partie de cet endettement composé d’amendes, de deux crédits à la consommation, de dettes sociales et de dettes frauduleuses auprès de [77] ne ressort pas des seules difficultés financières de la débitrice.
Mme [B] [V] ne justifie pas non plus du respect des précédentes mesures dont elle a bénéficié, à savoir, la recherche d’emploi et le déménagement vers un logement au loyer moins onéreux. L’état descriptif de situation dressé par la commission au titre du dossier déposé le 19 août 2024 indique que Mme [B] [V] est sans emploi et demeure toujours dans le même logement.
De tous ces éléments, il apparaît que Mme [B] [V] a fait preuve de déloyauté et d’un manque de transparence à l’égard de ses créanciers en s’engageant sur des remboursements à plusieurs reprises alors qu’elle ne pouvait manifestement pas honorer ces paiements.
De plus, la débitrice fait preuve d’un manque de transparence quant à sa situation notamment au regard des précédentes mesures de surendettement dont elle a bénéficié mais aussi quant à l’évolution de son endettement.
La mauvaise foi apparaît donc caractérisée et exclut nécessairement Mme [B] [V] de tout bénéfice des procédures de surendettement des particuliers, au delà de la simple mesure de rétablissement personnel contestée.
3. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En matière de surendettement, en l’absence de texte de portée générale, les dépens sont régis par l’article 696 du code de procédure civile, sous réserve des dérogations spécifiques prévues dans certaines hypothèses par le code de la consommation.
Sous ces réserves, il y a lieu de condamner chaque partie à conserver la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours de la société [83],
JUGE que Mme [B] [V] ne satisfait pas à la condition de bonne foi posée par l’article L. 711-1 du code de la consommation,
La DÉCLARE en conséquence irrecevable au bénéfice d’une procédure de surendettement,
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation,
LAISSE les dépens à la charge des parties les ayant exposés.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le Greffier Le juge des contentieux de la protection
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