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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 12 juin 2025, n° 24/01797 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01797 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N°Minute:25/01409
N° RG 24/01797 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PETZ
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 5]
JUGEMENT DU 12 Juin 2025
DEMANDEUR:
Madame [P] [V] épouse [G], demeurant [Adresse 3]
comparante en personne
DEFENDEUR:
S.A.S. -DIDAY, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Max HALIMI, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me DIAZ VALLAT, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Philippe PEYRE-COSTA, Magistrat à Titre Temporaire au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Stéphanie LE CALVE
DEBATS:
Audience publique du : 10 Avril 2025
Affaire mise en deliberé au 12 Juin 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 12 Juin 2025 par
Philippe PEYRE-COSTA, Président
assisté de Stéphanie LE CALVE, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me DIAZ VALLAT
Copie certifiée delivrée à : Mme [P] [V] épouse [G]
Le 12 Juin 2025
RAPPEL DES FAITS, DE LA PROCEDURE, DES PRETENTIONS
Au mois de mars 2022, Madame [G] née [V] prenait contact avec la société de déménagement GABIN afin de faire transporter des meubles anciens hérités de sa grand-mère décédée.
Le 21 mars 2022, le transporteur arrivait pour réaliser le déménagement. La société GABIN avait sous-traité ce transport à une société moldave.
Le 22 mars 2022, les meubles lui été livrés en début de soirée.
Le 23 mars 2022, Madame [G] née [V] considérait que les meubles livrés étaient tous abimés.
Le 25 mars 2022, Madame [G] née [V] déclarait avoir contacté la société GABIN par mail afin de se faire indemniser. Cette demande ne prospérait pas.
Le 30 juillet 2022, Madame [G] née [V] faisait parvenir un mail à « SAV » pour demander où en était sa réclamation et s’ils avaient bien reçus le devis du 12 juin de l’ébéniste.
Le 27 septembre 2022, elle contactait le conciliateur de justice pour tenter une conciliation.
Entre temps, la société GABIN était rachetée par la SAS DIDAY.
Le 16 avril 2024, une attestation de non conciliation entre Madame [G] née [V] et la SAS DIDAY, était éditée par le conciliateur de justice suite à l’échec d’une conciliation tentée le même jour.
C’est en l’état que par requête en date du 16 avril 2024, enregistrée au greffe du tribunal civil de Montpellier le 23 avril 2024, Madame [G] née [V], habitant [Adresse 4], sollicite du tribunal qu’il condamne la SAS DIDAY, sise [Adresse 2], représentée par Monsieur [U] [L], à lui payer la somme de 4 500 euros en principal pour la réparation de ses meubles, ainsi que 270 euros de frais d’huissier.
L’affaire est appelée à l’audience de requête du 16 janvier 2025, renvoyée à l’audience du 10 avril 2025, où elle est retenue.
En demande, Madame [G] née [V] est présente. Elle précise que les meubles n’ont pas été emballés comme convenu dans le devis de la société GABIN. Elle déclare ne jamais avoir reçu de facture. Elle précise que tout a été fait par internet et téléphone. Elle remet des conclusions où elle actualise ses prétentions : elle ajoute le remboursement de 187,93 euros de frais d’huissier, ainsi que 1 500 euros de dommages et intérêts. Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions, il convient de se référer aux conclusions et demandes de Madame [G] née [V], telles qu’elle les a formulées, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
En défense, la SAS DIDAY est représentée par son conseil. Celui-ci dépose ses conclusions. A titre reconventionnel, il sollicite du tribunal à titre principal de déclarer l’action intentée par Madame [G] née [V] comme étant prescrite au regard de l’action intentée plus d’un an après le déménagement et plus de six mois après l’attestation de non-conciliation, de déclarer l’action intentée par Madame [G] née [V] comme étant forclos et prescrite au regard de l’absence de réserves effectuée par lettre recommandée avec AR dans le délai de 10 jours fixé par l’article L224-63 du code de la consommation. A titre subsidiaire, il sollicite le tribunal de dire et juger que la responsabilité de la société DIDAY ne peut être engagé, et, en conséquence débouter Madame [G] née [V] de l’intégralité de ses demandes.
En tout état de cause, dire n’y avoir lieu à exécution provisoire, condamner Madame [G] née [V] à payer à la Société DIDAY la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamner Madame [G] aux entiers dépens de l’instance.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions, il convient de se référer aux conclusions et demandes de la SAS DIDAY, telles qu’elle les a formulées, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
L’article L133-6 alinéa 1 et 2 du code de commerce dispose que les actions pour avaries, pertes ou retards, auxquelles peut donner lieu contre le voiturier le contrat de transport, sont prescrites dans le délai d’un an, sans préjudice des cas de fraude ou d’infidélité.
Le délai de prescription est compté, dans le cas de perte totale, du jour où la remise de la marchandise aurait dû être effectuée, et, dans tous les autres cas, du jour ou la marchandise aura été remise ou offerte.
Lorsqu’ un consommateur signe un contrat de déménagement, comprenant un transport, il doit à réception des biens, signer une déclaration de fin de travaux qu’il peut assortir de réserves si effectivement des dommages sont survenus. Il lui appartient, à défaut de recours à un mode alternatif de résolutions des litiges, de saisir la juridiction compétente dans un délai d’un an à compter de la date de signature de la déclaration de fin de travaux.
L’article 2238 du code civil dispose que la prescription est suspendue à compter du jour où, après la survenance d’un litige, les parties conviennent de recourir à la médiation ou à la conciliation ou, à défaut d’accord écrit, à compter du jour de la première réunion de médiation ou de conciliation.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter de la date à laquelle soit l’une des parties ou les deux, soit le médiateur ou le conciliateur déclarent que la médiation ou la conciliation est terminée. En cas de convention de procédure participative, le délai de prescription recommence à courir à compter du terme de la convention, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois. La suspension de la prescription en arrête temporairement le cours sans effacer le délai déjà couru.
Dans le cas d’une conciliation ou d’une médiation, le délai de prescription recommence donc à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter de la date à laquelle soit l’une des parties ou les deux, soit le médiateur ou le conciliateur déclarent que la médiation ou la conciliation est terminée.
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 124 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d’un grief et alors même que l’irrecevabilité ne résulterait d’aucune disposition expresse.
En l’espèce, il est établi par l’ensemble des parties que le déménagement a eu lieu le 21 mars 2022.
Il résulte de ce qui précède que le recours de Madame [G] née [V] devait être engagé au plus tard un an après le déménagement, soit le 21 mars 2023.
La requête a été signée le 16 avril 2024 et enregistrée le 23 avril 2024 comme l’indique le cachet du Tribunal Judiciaire de Montpellier.
Par ailleurs, le tribunal constate que Madame [G] née [V] ne peut faire valoir une quelconque interruption de la prescription pour cause de conciliation dans la mesure où elle a saisi le conciliateur de justice postérieurement au 21 mars 2023.
Au surplus, même si la date de début de tentative de conciliation retenue était celle indiquée dans l’attestation (non signée) du 18 mars 2025 du conciliateur de justice, Monsieur [K] [B], qui donne la date du 27 novembre 2022, la prescription de 6 mois aurait d’autant plus été acquise entre le 27 novembre 2022, et la requête du 16 avril 2024.
En tout état de cause, même si Madame [G] née [V] avait saisi le conciliateur de justice avant le 21 mars 2023, le délai de prescription de 6 mois aurait été dépassé.
A noter que le délai de 5 ans pointé par la requérante dans les conditions générales de la société DIDAY est manifestement une erreur de frappe dans la mesure où ce délai ne répond à aucune logique, ni aucun texte, et contrevient au délai de prescription légale.
L’action introduite par Madame [G] née [V] est prescrite et forclos et irrecevable en raison de l’absence de réserves effectuées par LRAR dans le délai de 10 jour calendaire à compter de la réception des objets transportés.
En effet, l’article L224-63 du code de la consommation dispose que par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l’article L. 133-3 du code de commerce, le délai de forclusion applicable aux contrats de transports de déménagement conclus entre un professionnel et un consommateur est fixé à dix jours calendaires révolus à compter de la réception des objets transportés. Les protestations motivées émises par lettre recommandée dans ce délai produisent leurs effets même en l’absence de réserves formulées à la livraison. Les réserves émises par le destinataire à la livraison et non contestées par le transporteur dispensent de la protestation motivée prévue au présent article.
Lorsque la procédure à suivre pour émettre des réserves n’a pas été communiquée au consommateur dans les conditions fixées par arrêté ministériel, le délai prévu au premier alinéa est porté à trois mois.
En l’espèce, le tribunal déclarera comme prescrite et forclose l’action engagée par Madame [G] née [V] contre la SAS DIDAY.
Au surplus, le tribunal constate que les conclusions remises par la requérante ne présentent pas de preuves des dégradations qui auraient faites par le transporteur. Les photos, réalisées le 25 mai 2023 par huissier de justice, de l’ensemble de ses meubles anciens, ne préjugent pas de l’état dans lesquels ils étaient avant leur transport le 21 mars 2022, entre le logement de la grand-mère décédée de Madame [G] née [V] et son propre logement.
Si l’action n’avait pas été prescrite et forclose, le tribunal aurait débouté Madame [G] née [V] de toutes ses demandes.
SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES DE LA SOCITE DIDAY
Madame [G] née [V], dont l’action en justice n’a pas prospéré, sera condamner à payer à la société DIDAY, la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable l’action intentée par Madame [G] née [V] comme étant prescrite et forclose au regard de l’action intentée plus d’un an après le déménagement et plus de six mois après l’attestation de non-conciliation
CONDAMNE Madame [G] née [V] à payer à la SAS DIDAY, la somme de 200 euros au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens.
DEBOUTE toutes les parties pour le surplus.
Le greffier Le juge
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