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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 19 mai 2025, n° 20/01306 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01306 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
19 Mai 2025
Justine AUBRIOT, présidente
Hervé BRUN, assesseur collège employeur
Fabienne AMBROSI, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Nabila REGRAGUI, greffière
tenus en audience publique le 17 Mars 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 19 Mai 2025 par le même magistrat
Société [3] C/ [8]
N° RG 20/01306 – N° Portalis DB2H-W-B7E-U7WZ
+
N° RG 20/01564 – N° Portalis DB2H-W-B7E-VDXE
DEMANDERESSE
Société [3], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Denis ROUANET, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Anne-sophie MARTIN, avocat au barreau de LYON,
DÉFENDERESSE
[8], dont le siège social est sis [Adresse 2]
dispensée de comparaître
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [3]
[8]
Me Denis ROUANET, vestiaire : 505
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [I] [X], salarié intérimaire de la société [4], a déclaré avoir été victime d’un accident survenu le 07/12/2017 à 15h45.
La société [4] a établi la déclaration d’accident du travail le 08/12/2017 en indiquant :
« – activité de la victime lors de l’accident :En faisant du marteau piqueur sur le trottoir, l’intérimaire s’est senti mal et s’est assis sur le trottoir pour reprendre son souffle ;
— objet dont le contact a blessé la victime : Néant voir lettre de réserves jointe ;
— siège des lésions : sièges internes ;
— nature des lésions : Mal sans perte de connaissance-malaise vagal ;
— Commentaires : malaise vagal ;
La victime a été transportée à l’Hôpital de [Localité 5]
Accident connu le 07/12/2017 à 17h00 ;
Témoin : Monsieur [P] [R] ».
Dans un courrier en date du 08/12/2017, l’employeur a émis des réserves quant au caractère professionnel de la sensation de malaise ressentie par Monsieur [I] [X].
Un certificat médical initial est établi le 12/12/2017 et indique « se plaint de palpitations », nécessitant un arrêt de travail initial jusqu’au 22/12/2017.
Par courrier du 09/04/2019, la [8] informe l’employeur qu’un délai d’instruction complémentaire est nécessaire.
Le 14/05/2019, la caisse informe l’employeur de la clôture de l’instruction et de la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier.
Par courrier du 03/06/2019 notifié le 05/06/2019, la [8] a notifié la prise en charge de l’accident du 07/12/2017 au titre de la législation professionnelle.
Le 05/08/2019, la société [4] a saisi la commission de recours amiable qui n’a pas pris de décision dans le délai qui lui était imparti.
Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 06/12/2019, la société [4] a formé un recours devant le Tribunal Judiciaire de Créteil à l’encontre de la décision de la [8] notifiée le 05/06/2019 et l’informant de la prise en charge de l’accident du 07/12/2017 de Monsieur [I] [X] au titre de la législation professionnelle.
Par jugement en date du 24/06/2020, le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Créteil s’est déclaré incompétent territorialement au profit du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lyon et lui a transmis le dossier par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17/08/2020.
Ce dossier a été enregistré sous le numéro de RG 20/01564.
Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 03/07/2020, la société [4] a formé un recours devant le Tribunal Judiciaire de Lyon à l’encontre de la décision de la [8] du 05/06/2019.
Ce dossier a été enregistré sous le numéro de RG 20/01306.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17/03/2025.
— Aux termes de ses conclusions développées oralement à l’audience, la société [4], représentée par Me [J], sollicite la jonction des deux dossiers et demande que lui soit déclaré inopposable la décision de prise en charge du sinistre déclaré par Monsieur [I] [X] pour non-respect du principe du contradictoire dans le cadre de l’instruction mise en œuvre par la caisse, et au motif que l’accident résulte d’un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte.
Sur le non-respect du principe du contradictoire, la société requérante soutient que la caisse n’a dépêché aucun enquêteur ni adressé le moindre questionnaire pour complément d’information dans le cadre de ses investigations et qu’elle s’est contentée de recueillir des informations uniquement auprès du salarié.
Sur la matérialité de l’accident, l’employeur fait valoir que le caractère professionnel du malaise vagal n’est pas établi, que les temps de pause ont été respectés, que les conditions de travail étaient habituelles sans cadence excessive susceptible de générer un état de stress particulier, et que l’affection résulte exclusivement d’une cause totalement étrangère au travail, un état pathologique préexistant s’étant manifesté de façon fortuite au cours de l’activité professionnelle du salarié.
La [6] n’a pas comparu et a sollicité une dispense de comparution reçue par mail le 14/03/2025.
Ses conclusions ont été reçues le même jour. Elle demande le rejet des prétentions de la société [4] et la confirmation de l’opposabilité de la prise en charge de l’accident de travail du 07/12/2017 dont a été victime Monsieur [I] [X].
Sur le respect du principe du contradictoire, la caisse soutient avoir bien adressé, dans le cadre de l’instruction, le questionnaire à l’employeur et joint des captures d’écran.
Sur la matérialité du fait accidentel, la caisse argue de la présomption d’imputabilité de l’accident du travail dans la mesure où l’accident est survenu au temps et au lieu de travail, que le salarié a été transporté le jour même à l’hôpital, que le médecin conseil a retenu l’imputabilité du malaise au fait accidentel, et qu’en tout état de cause la société [3] ne rapporte pas la preuve d’une cause totalement étrangère au travail ou de l’existence d’un état pathologique antérieur.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 19/05/2025.
MOTIFS DU TRIBUNAL
Sur la demande de jonction
En raison de leur connexité, il convient d’ordonner la jonction des deux dossiers enrôlés sous les numéros RG 20/01564 et RG 20/01306, sous ce dernier numéro.
Sur le principe du contradictoire
Selon les dispositions de l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale applicable en l’espèce :
« Lorsqu’il y a nécessité d’examen ou d’enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l’employeur avant l’expiration du délai prévu au premier alinéa de l’article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A l’expiration d’un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d’accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l’absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie est reconnu.
En cas de saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, mentionné au cinquième alinéa de l’article L. 461-1, le délai imparti à ce comité pour donner son avis s’impute sur les délais prévus à l’alinéa qui précède »
Dans sa rédaction applicable au temps de la décision contestée, l’article R. 441-11 du code de la sécurité sociale prévoit que : « III. — En cas de réserves motivées de la part de l’employeur ou si elle l’estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l’employeur et à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès. »
En l’espèce, eu égard aux pièces du dossier, il est établi que la société [4] a établi une déclaration d’accident du travail le 08/12/2017 suite à l’accident survenu le 07/12/2017 à 15h45 à son salarié Monsieur [I] [X] et qu’elle a émis des réserves motivées.
Par courrier du 26/02/2018, la [8] indique dans un premier temps :
« faute de certificat médical initial, je procède au classement du dossier ; je vous précise néanmoins qu’en cas de réception ultérieure de ce document, nous procéderions à l’instruction du dossier », puis par courrier du 09/04/2019, la [8] informe l’employeur qu’un délai d’instruction complémentaire est nécessaire afin de reconnaître le caractère professionnel de l’accident du 07/12/2017 (pièce 4 [3]).
Par courrier du 14/05/2019, réceptionné le 17/05/2019,la [8] informe l’employeur que l’instruction du dossier est terminée, que la décision sur le caractère professionnel de l’accident interviendra le 03/06/2019, et que préalablement à la décision, l’employeur a la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier.
La [8] notifie la décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnel le 03/06/2019 (accusé de réception le 05/06/2019, pièce 6 [3]) en indiquant : « vous avez été informé du fait qu’une instruction contradictoire avait été menée par questionnaire et/ou enquête. Les éléments recueillis permettant d’établir que l’accident est survenu par le fait ou à l’occasion du travail conformément aux conditions posées par l’article L411-11 du CSS ».
Au soutien de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge, la société [4] prétend que la [8] a violé le principe du contradictoire dans le cadre de la procédure d’instruction au motif qu’elle n’a pas été destinataire du questionnaire employeur.
La caisse produit néanmoins une capture d’écran de son logiciel interne « ORPHEE » mentionnant « Demande Rens. Employeur », « demander RENS. Témoin », « Demander Rens.Victime » et comme date d’exécution : 09/04/2019 (pièce 3-1).
La pièce 3-2 mentionne l’adresse [3], [Adresse 10], soit la même adresse que pour les précédents courriers envoyés à l’employeur.
Or il ne résulte pas des dispositions de l’article R441-11 précité une obligation pour la caisse d’adresser le questionnaire aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, la preuve par tout moyen étant admise. Il en résulte que la production de cette capture d’écran constitue un commencement de preuve de l’envoi par la caisse du questionnaire employeur à la société [3] et ainsi d’une instruction contradictoire.
Par ailleurs, l’employeur verse aux débats deux courriers adressés par la [8], chacun par lettre recommandée avec accusé de réception :
— d’une part, le courrier de clôture de l’instruction daté du 14/05/2019 (AR du 17/05/2019, pièce 5 [3]) l’informant de la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier, faculté dont il n’a pas usé.
— d’autre part, le courrier du 03/06/2019 (AR du 05/06/2019, pièce 6 [3]) de notification de prise en charge de l’accident du travail.
Dès lors que la société [3] ne conteste pas avoir réceptionné ces courriers, ces pièces constituent des indices supplémentaires attestant du respect par la caisse primaire du principe du contradictoire, déjà présumé par la production de la capture d’écran relative à l’envoi du questionnaire employeur.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de considérer que la caisse a respecté son obligation d’information et a mis en mesure l’employeur de prendre connaissance des éléments qui ont fondé sa décision.
Par conséquent aucune violation du principe du contradictoire ne peut être retenue à l’égard de la [8].
La demande de l’employeur en inopposabilité de la prise en charge de l’accident du travail de Monsieur [I] [X] pour non-respect du contradictoire, sera donc rejetée.
Sur la matérialité
Il résulte des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l’occasion du travail.
Dès lors qu’est établie la survenance d’un événement dont il est résulté une lésion au temps et au lieu du travail, celle-ci est présumée imputable au travail, à défaut de rapporter la preuve qu’elle provient d’une cause totalement étrangère au travail.
Le salarié ou la caisse dans le cadre de l’inopposabilité à l’employeur, doit établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel, qui doivent être corroborés par d’autres éléments.
Le caractère professionnel d’un accident peut être reconnu dès lors qu’un faisceau d’indices graves, précis et concordants permet d’établir l’existence d’un accident survenu aux temps et lieu du travail
En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [I] [X] a été victime d’un malaise vagal le 07/12/2017. La déclaration d’accident de travail en date du 08/12/2017 relate que l’accident a eu lieu le 07/12/2017 à 15h45 durant le temps de travail de Monsieur [I] [X], le salarié travaillant ce jour-là de 08h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h00, ce que ne conteste pas l’employeur.
Il est indiqué dans la déclaration d’accident que le salarié « en faisant du marteau piqueur sur le trottoir, s’est senti mal et s’est assis sur le trottoir pour reprendre son souffle ». Monsieur [X] a été transporté à l’hôpital de [Localité 5].
L’accident de Monsieur [I] [X] est donc bien survenu aux temps et lieu du travail.
Par ailleurs, l’employeur a été avisé le jour même de la survenance de l’accident, à 17h00 et Monsieur [P] [R] a été témoin de l’accident.
Le certificat médical initial a été établi le 12/12/2017 (pièce 2 [7]), soit 3 jours ouvrés après l’accident de travail, étant ici précisé qu’au regard de la nature de la lésion, la douleur a pu évoluer en s’intensifiant. Il indique : « se plaint de palpitations », lésion parfaitement compatible avec les faits décrits et nécessitant un arrêt de travail jusqu’au 22/12/2017.
En outre le médecin conseil de la caisse a estimé le 02/04/2019 que les lésions étaient imputables à l’accident de travail du 07/12/2017 (pièce 4 [7]).
Dès lors, l’existence d’un fait accidentel soudain ayant eu lieu au temps et au lieu du travail, à l’origine de lésions médicalement constatées dans un temps proche de l’accident rapporté par le salarié, apparaît parfaitement caractérisé. La présomption d’imputabilité au travail de cet accident doit donc s’appliquer et il appartient à l’employeur de la renverser en rapportant la preuve contraire.
A ce titre, la société [4] soutient que le malaise de Monsieur [X] est survenu alors que le salarié exerçait son activité professionnelle dans des conditions normales, et résulterait donc nécessairement d’une cause totalement étrangère au travail, à savoir un état pathologique préexistant s’étant manifesté de façon fortuite au cours de son activité professionnelle, ce qu’il ne démontre pas.
Il s’ensuit que ces allégations ne peuvent suffire à remettre en cause la présomption d’imputabilité en l’état du faisceau d’indices graves, précis et concordants permettant d’admettre la réalité des faits allégués et de retenir valablement le caractère professionnel de l’accident litigieux.
C’est donc à juste titre que la caisse a pris en charge l’accident du 07/12/2017 et la décision de prise en charge de l’accident de travail de Monsieur [I] [X] sera déclarée opposable à la société [4].
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la jonction des deux affaires enrôlées sous les numéros RG 20/01564 et RG 20/01306, sous ce dernier numéro ;
DÉCLARE recevable le recours formé par [4] mais mal fondé;
DÉCLARE opposable à la société [4] la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident du travail de Monsieur [I] [X] survenu le 07/12/2017;
CONDAMNE la société [4] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 19/05/2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Nabila REGRAGUI Justine AUBRIOT
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