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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, 2e ch. construction, 17 mars 2026, n° 24/00231 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00231 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. GAN ASSURANCES, S.A.R.L. NICE CHARPENTE |
Texte intégral
Date de délivrance des copies par le greffe :
1 EXP DOSSIER
1 GROSSE Me POZZO DI BORGO
1 GROSSE Me DEUR
1 GROSSE Me RENAUDOT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
POLE CIVIL 2ème chambre section construction
JUGEMENT DU 17 Mars 2026
DÉCISION N° 2026/115
N° RG 24/00231 – N° Portalis DBWQ-W-B7I-PQMS
DEMANDERESSE :
S.D.C. LES ALPES
190 avenue François de Théas
06750 ANDON
C/o son syndic, CABINET CENTRAL GESTION
24 avenue Georges Clémenceau
06000 NICE
représentée par Me Thibault POZZO DI BORGO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DEFENDERESSES :
S.A.R.L. NICE CHARPENTE
11ème Rue, 1ère Avenue, zone industrielle
06510 CARROS
représentée par Maître Nicolas DEUR de l’ASSOCIATION ESCOFFIER – WENZINGER – DEUR, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
S.A. GAN ASSURANCES
8 à 10 rue d’Astorg
75008 PARIS
représentée par Maître Paul RENAUDOT de la SCP DELAGE – DAN – LARRIBEAU – RENAUDOT, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
Président : Madame PRUD’HOMME, Juge
Greffier : Madame JOULAIN-LEPLOMB
Vu les articles 801 à 805 du code de procédure civile, et sans demande de renvoi devant la formation collégiale.
DÉBATS :
Vu la clôture de la procédure avec effet différé au 13 novembre 2025 ;
A l’audience publique du 09 Décembre 2025,
Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement serait prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 17 Février 2026.
Le prononcé du jugement a été reporté au 17 Mars 2026 .
*****
EXPOSE DU LITIGE
Des travaux de réfection de la toiture de la copropriété dénommée Les Alpes située à Andon (06) ont été confiés par Maître, [H] en qualité d’administrateur provisoire, à la SARL NICE CHARPENTES en 2011.
Se plaignant de l’apparition, après la réception des travaux, d’infiltrations en cas de fortes pluies ou de neige entraînant des conséquences importantes pour les résidents du dernier étage de l’immeuble dont les appartements sont totalement insalubres, le syndicat des copropriétaires par acte d’huissier en date du 21 juillet 2021, le syndicat des copropriétaires de la résidence LES ALPES a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse, la SARL NICE CHARPENTES notamment aux fins d’instauration d’une expertise judiciaire.
La SARL NICE CHARPENTES a de son côté fait assigner en intervention forcée la SA GAN ASSURANCES devant le juge des référés aux fins de d’ordonnance commune.
Suivant ordonnance en date du 21 décembre 2021, le juge des référés a ordonné la jonction des deux instances et une expertise judiciaire, confiée à Monsieur, [C], avec mission habituelle en pareille matière. Ce dernier a été remplacé postérieurement par Monsieur, [N].
Par exploits délivrés les 5 et 9 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence LES ALPES a fait assigner la SARL NICE CHARPENTES et son assureur la SA GAN ASSURANCES devant le tribunal judicaire de Grasse aux fins de réparation des préjudices subis.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence LES ALPES demande au tribunal de :
JUGER recevable et fondé le Syndicat des copropriétaires « LES ALPES » en ses demandes,
A titre principal,
Vu les articles 1792 et suivants du Code civil,
Vu l’article R.111-2 du Code de la construction,
JUGER que la société NICE CHARPENTE engage sa responsabilité décennale à l’égard du Syndicat des copropriétaires « LES ALPES » au titre des désordres affectant les parties communes et les appartements, [O],, [Q],, [X] et PIVA,
JUGER acquises les garanties souscrites par la société NICE CHARPENTE auprès de la société GAN ASSURANCES comme s’appliquant aux désordres affectants les parties communes et les appartements, [O],, [Q], MANTICA et PIVA et leurs conséquences matérielles et financières,
En conséquence,
CONDAMNER in solidum la société NICE CHARPENTE et la société GAN ASSURANCES à payer au Syndicat des copropriétaires « LES ALPES » la somme de 66.595,08 euros TTC à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices matériels résultant du coût des travaux de couverture et de remise en état,
A titre subsidiaire,
Vu les articles 1194 du Code civil, 1231-1 et 1231-2, 1645, 1792-4-3 du Code civil,
JUGER que la société NICE CHARPENTE engage sa responsabilité contractuelle à l’égard du Syndicat des copropriétaires « LES ALPES » au titre des désordres affectant les parties communes et les appartements, [O], ROSSANINO, MANTICA et PIVA,
En conséquence,
CONDAMNER la société NICE CHARPENTE à payer au Syndicat des copropriétaires « LES ALPES » la somme de 66.595,08 euros TTC à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices matériels résultant du coût des travaux de couverture et de remise en état,
En tout état de cause,
DEBOUTER la société NICE CHARPENTE de l’ensemble de ces demandes, fins et conclusions,
DEBOUTER la société GAN ASSURANCES de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, en ce compris celle tendant à être relevée et garantie à hauteur de 50% par le Syndicat des copropriétaires « LES ALPES » au titre de ses garanties facultatives,
A titre subsidiaire sur la demande de relevé et garantie formée par la société GAN ASSURANCES,
CONDAMNER la société NICE CHARPENTE à relever et garantir le Syndicat des copropriétaires « LES ALPES » de toutes les condamnations qui seraient mises à sa charge au profit de la société GAN ASSURANCES en l’état de sa responsabilité décennale et de sa responsabilité contractuelle,
CONDAMNER in solidum la société NICE CHARPENTE et la société GAN ASSURANCES à payer au Syndicat des copropriétaires « LES ALPES » la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER in solidum la société NICE CHARPENTE et la société GAN ASSURANCES aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise à hauteur de 12.260,73 euros et les frais du procès-verbal de constat du 10 février 2021,
JUGER n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 20 mai 2025, la SARL NICE CHARPENTES demande au tribunal de :
Vu l’article 1792 du code civil,
Vu le rapport d’expertise de Monsieur, [N] en date du 3 juillet 2023,
— JUGER que les désordres prenant la forme d’infiltrations à partir de la toiture du bâtiment relèvent, pour partie, de la responsabilité de la société NICE CHARPENTES s’agissant des défauts d’exécution des abergements des fenêtres et souches de cheminée.
— JUGER que les désordres liés à ces défauts d’exécution sont de nature décennale comme rendant l’ouvrage impropre à sa destination.
— JUGER que le coût des travaux de reprise en toiture incluant la maîtrise d’œuvre et de remise en état des appartements s’élève à la somme totale de 18.890 € HT.
— JUGER que la compagnie GAN ASSURANCES sera condamnée à relever et garantir la société NICE CHARPENTES des condamnations prononcées à son encontre.
— DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES ALPES du surplus de ses demandes.
— STATUER ce que de droit sur les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 28 juin 2024, la SA GAN ASSURANCES demande au tribunal de :
Vu les articles 1792 et suivants du Code civil,
Vu l’article 1103 du Code civil,
Vu les articles 514 et suivants du Code de procédure civile,
Vu l’article 14 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965,
A TITRE PRINCIPAL
Juger que les désordres invoqués par le Syndicat des copropriétaires ne sont pas de nature décennale ;
Juger que la responsabilité décennale de la société NICE CHARPENTE n’est pas caractérisée ;
Juger que les garanties obligatoires souscrites auprès de la compagnie GAN ASSURANCES ne sont pas dues ;
Juger que les garanties facultatives souscrites auprès de la compagnie GAN ASSURANCES ne sont pas dues ;
Par conséquent,
Débouter le Syndicat des copropriétaires, ainsi que toutes autres parties, de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la compagnie GAN ASSURANCES.
A TITRE SUBSIDIAIRE
Juger que le coût des travaux de reprise des désordres affectant les seuls ouvrages réalisés par la société NICE CHARPENTE s’élève à la somme de 14.905 TTC.
Juger que les autres causes des désordres d’infiltrations ne sont pas imputables à l’intervention de la société NICE CHARPENTE,
Juger que les travaux de reprise des embellissements sinistrés par les infiltrations ne relèvent pas des garanties décennales obligatoires,
Juger que les travaux de reprise des embellissements relèvent des garanties facultatives de la compagnie GAN ASSURANCES lesquelles ne sont pas dues ;
Par conséquent,
Juger que la mobilisation de la garantie décennale obligatoire de la compagnie GAN ASSURANCES ne pourra intervenir qu’à hauteur de la somme de 14.905 € TTC.
Débouter le syndicat des copropriétaires LES ALPES, ainsi que toutes autres parties, du surplus de ses demandes.
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE,
Condamner le syndicat des copropriétaires LES ALPES à relever et garantir la compagnie GAN ASSURANCES à hauteur de 50 % du montant des condamnations qui seraient prononcées à son encontre au titre des travaux de reprise des conséquences dommageables des infiltrations qui ont affecté les parties privatives et les parties communes de la copropriété.
En tout état de cause,
Juger que la compagnie GAN ASSURANCES ne pourra être tenue que dans les limites de la police souscrite, à savoir application faite des plafonds de garanties et franchises.
Juger n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Condamner in solidum tous succombants à verser à la compagnie GAN ASSURANCES la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner in solidum tous succombants aux entiers dépens distraits au profit de Maître Paul RENAUDOT, membre de la SCP DELAGE – DAN – LARRIBEAU – RENAUDOT sous sa due affirmation de droit et conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux écritures des parties telles qu’énumérées supra pour l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
La clôture de la procédure a été prononcée le 3 juillet 2025 avec effet différé au 13 novembre 2025.
MOTIFS
Remarque préliminaire
Conformément au principe édicté par les articles 4 et 5 du Code de procédure civile, les parties ont la maîtrise sur l’objet et la cause des demandes formulées en justice et le juge ne doit se prononcer que sur les prétentions telles qu’elles ont été présentées par elles.
C’est la raison pour laquelle les articles 56 et 768 du même code leur imposent de préciser clairement dans leurs écritures l’objet de leur demande.
En l’occurrence, il ne sera statué que sur la base des demandes telles qu’elles ont été présentées par les parties dans leurs écritures, étant rappelé qu’il n’appartient pas au juge de donner acte aux parties d’intention ou de volonté, ni de faire un constat. Ces demandes n’ont pas pour objet de trancher un litige et se trouvent dépourvues de tout effet juridique. Il ne sera pas statué du chef de celles-ci.
De même, il n’y a pas lieu de reprendre ni d’écarter dans le dispositif du présent jugement les demandes tendant à « dire que » « juger que » etc. telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lesquelles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire du jugement.
I) Sur les travaux de la société NICE CHARPENTES et leur réception
Le syndicat des copropriétaires, alors représenté par son administrateur provisoire, a accepté le devis de la société NICE CHARPENTES en date du 22 avril 2009, aux fins de réfection de la toiture de l’immeuble, pour un prix de 133.588,37 euros TTC.
L’entreprise a établi sa facture finale le 2 septembre 2011. Il n’est pas contesté que l’intégralité des travaux a été réglée par le syndicat des copropriétaires.
Aux termes de l’article 1792-6 du Code civil, la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
Il convient de rappeler que :
• la réception marque la fin du contrat d’entreprise, lorsqu’elle est prononcée sans réserve,
• la réception sans réserve “purge” les vices apparents : le maître d’ouvrage ne peut plus agir en justice à l’encontre du constructeur pour demander la réparation des désordres apparents et non réservés,
• les désordres ayant fait l’objet de réserves, ne relèvent pas de la garantie décennale mais de la responsabilité contractuelle,
• la responsabilité décennale ne peut être mise en œuvre que si les désordres portent atteinte soit à la solidité de l’ouvrage soit à sa destination,
• l’expiration de la garantie de parfait achèvement due par l’entrepreneur n’exclut pas l’application de la responsabilité contractuelle de droit commun pour faute prouvée, pour les désordres non apparents à la réception, et ne relevant pas de la garantie décennale.
Les dispositions de l’article 1792-6 du Code civil n’excluent pas la possibilité d’une réception tacite lorsque le maître de l’ouvrage a manifesté une volonté non équivoque de recevoir l’ouvrage, volonté exprimée au contradictoire du constructeur, et ce, que l’ouvrage soit ou non en état d’être reçu.
En l’espèce, la nature d’ouvrage de construction au sens des articles 1792 et suivants du code civil applicable aux travaux de réfection de la toiture confiés à la société NICE CHARPENTES n’est pas contestée. En tout état de cause, l’ampleur de ces derniers le justifie.
L’existence de la réception des travaux réalisés par la société NICE CHARPENTES n’est pas contestée à la date du 2 septembre 2011 et ce même si aucun procès-verbal de réception n’a été formalisé.
Les défenderesses ne contestent pas l’existence d’une réception tacite, au regard du paiement intégral de la facture de l’entreprise du 2 septembre 2011.
Il sera donc retenu que la réception tacite est intervenue le 2 septembre 2011.
Il n’est pas non plus contesté que les désordres allégués n’étaient pas visibles à la date de la réception tacite du 2 septembre 2011.
II) Sur les demandes en réparation des préjudices consécutifs aux désordres
Le demandeur fonde ses demandes à titre principal sur la responsabilité décennale de la SARL NICE CHARPENTES et à titre subsidiaire sur celui de la responsabilité contractuelle, outre la garantie de son assureur GAN ASSURANCES.
L’article 1792 du Code civil dispose que « tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère ».
Il est constant que la garantie décennale a vocation à s’appliquer dans les litiges lorsque les conditions cumulatives suivantes sont réunies :
un désordre intervenu dans le cadre d’une opération de construction immobilière et affectant, dans ses éléments constitutifs ou, sous certaines conditions dans ses éléments d’équipement, un ouvrage ;un désordre apparu dans le délai d’épreuve de dix ans à compter de la réception de l’ouvrage et qui, pour un maître d’ouvrage normalement diligent et toujours réputé profane, n’était pas apparent ni n’a fait l’objet de réserve à l’occasion de la réception, ou qui, bien qu’apparent lors de la réception, ne pouvait alors pas être appréhendé dans toute sa gravité, son ampleur et ses conséquences ;un désordre qui revêt une certaine gravité en ce qu’il porte atteinte à la solidité de l’ouvrage ou le rend impropre à sa destination.
L’application de la garantie décennale suppose donc l’existence d’une réception, ce qui est établi en l’espèce.
Il est en outre constant que le désordre dénoncé doit avoir provoqué un dommage effectif à l’ouvrage. Les vices de l’ouvrage, les défauts de conformité, malfaçons, non-façons qui n’ont pas provoqué de dommages n’entrent pas dans le champ de la garantie décennale.
En présence d’une réception, la responsabilité contractuelle des constructeurs peut être recherchée pour les dommages dits « intermédiaires », c’est-à-dire ceux qui affectent un ouvrage, qui sont cachés à la réception mais qui ne présentent pas la gravité requise pour engager la responsabilité décennale du constructeur, à savoir les dommages qui ne portent pas atteinte à la destination de l’ouvrage et qui ne compromettent pas sa solidité. Dans ce cas, le maître de l’ouvrage doit prouver la faute du constructeur.
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise que l’ensemble des désordres invoqués nécessite une analyse différenciée, notamment en raison de la contestation de l’imputabilité de certains d’entre eux à la société NICE CHARPENTES.
A) Sur le désordre de fissuration en cloison du couloir du 3ème étage côté « appartement, [X] »
L’expert a constaté des fissures en cloison au niveau du couloir du 3ème étage, sur la cloison côté «, [X] ».
La matérialité de ce désordre est par conséquent établie.
Toutefois, l’expert conclut sur le plan technique que l’origine des fissurations en couloir du 3ème étage côté MANTICA est une disposition constructive inappropriée. Il explique que le montage d’une cloison bloquée sous une poutre de grande portée et perpendiculairement est l’application d’une charge concentrée et que les désordres constatés sont spécifiques à cette disposition constructive.
S’agissant de la responsabilité de plein droit, la mise en œuvre de la responsabilité décennale des constructeurs suppose l’existence d’un lien d’imputabilité entre le dommage constaté et l’activité des personnes réputées constructeurs.
Sont présumés responsables tous les constructeurs concernés par les désordres revêtant un caractère décennal, sauf s’ils démontrent que les dommages proviennent d’une cause étrangère ou ne rentrent pas dans leur sphère d’intervention. L’absence de faute n’est pas exonératoire de responsabilité.
Au regard des conclusions expertales, il est établi que le désordre de fissuration n’est pas imputable à la sphère d’intervention de la société NICE CHARPENTES, en ce qu’il sans aucun lien avec ses travaux de couverture, mais trouve son siège dans la disposition constructive d’origine de l’immeuble.
Contrairement à ce que soutient le syndicat des copropriétaires, aucun élément technique objectif ne permet de retenir que les infiltrations constatées par ailleurs ont été susceptibles d’avoir participé à l’évolution, voire à l’aggravation des fissurations.
Partant, faute de lien d’imputabilité entre ce désordre et les travaux de la société NICE CHARPENTES, les demandes indemnitaires en découlant ne peuvent prospérer ni sur le fondement de la responsabilité décennale du constructeur, ni sur celui de sa responsabilité contractuelle.
Le demandeur n’a pas ventilé ses demandes indemnitaires désordre par désordre.
Il ressort toutefois du rapport d’expertise que les travaux de reprise suivants sont en lien avec le désordre de fissuration (page 46 du rapport) :
« Couloir du 3ème étage/cloisons côté, [X] et PIVA : 9.740 euros HT »
Une TVA de 20% étant applicable aux travaux de reprise ainsi que l’a retenu l’expert, le coût TTC des travaux de reprise de ce désordre s’élève donc à 11.688 euros.
Par ailleurs, l’expert a retenu le coût nécessaire d’une maîtrise d’œuvre à hauteur de 15% des travaux.
Ce poste s’élève donc globalement à 13.441, 20 euros TTC, maîtrise d’œuvre incluse.
Par conséquent, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande en réparation des préjudices découlant du désordre de fissuration en cloison du couloir du 3ème étage côté « appartement MANTICA » (soit à hauteur de 13.441, 20 euros TTC, maîtrise d’œuvre incluse).
B) Sur les désordres d’infiltrations
1) Sur la matérialité des désordres
Sur l’infiltration en partie commune au droit de la fenêtre de toit dans le couloir du 3ème étage
L’expert judicaire a objectivité l’existence d’auréoles sur les poutres traversantes du couloir du 3ème étage.
La matérialité du désordre d’infiltration localisé à cet endroit de l’immeuble est établie.
Sur les infiltrations affectant les appartements
L’expert a constaté :
— des auréoles marrons dans l’arrondi du plafond du couloir de l’appartement MINETTO, de même que des fissures et le revêtement craquelé en plafond du salon
— que le plafond et le haut des cloisons des parties communes devant l’appartement, [O], comportent des traces d’infiltration. Il y a une fissure et des décollements du revêtement à proximité du conduit de cheminée dans le salon.
— que l’enduit en plafond du couloir de l’appartement, [X] est boursoufflé. Il y a des traces d’infiltrations dans le placard encastré et des fissures en plafond de la chambre. Il y a des fissures en plafond de la chambre, et le revêtement du mur est dégradé du fait d’infiltrations, de même que les traces d’infiltrations en plafond et mur dans la cuisine de l’autre côté du mur sinistré de la chambre. |
— qu’il y a des auréoles jaunâtres en plafond à proximité du plafonnier dans l’appartement, [Q]
— des travaux d’embellissement ont été faits dans l’appartement PIVA, la preuve à dépéri, (étant observé qu’un constat d’huissier démontre toutefois la matérialité de dommages consécutifs à des infiltrations).
La matérialité des désordres d’infiltrations affectant les appartements susvisés est par conséquent établie.
2) Sur la qualification des désordres
De même générale, la société GAN ASSURANCES conteste la gravité décennale de tous les désordres, en s’appuyant sur les conclusions de l’expert, lequel a retenu ne pas avoir constaté de désordres compromettant la solidité de l’ouvrage ou l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement et le rendant impropre à sa destination.
Cela étant, il ne peut être qu’observé que le rapport d’expertise met lui-même en évidence la matérialité d’infiltrations en provenance de la toiture de l’immeuble, en de multiples points, et que même si celles-ci ne se manifestent pas en permanence et que leurs conséquences n’ont pas conduit au déménagement des occupants, il n’en demeure pas moins que la destination de l’ouvrage dans son ensemble est atteinte par des désordres affectant plusieurs de ses éléments constitutifs et conduisant à ce que la toiture ne soit pas parfaitement étanche, contrairement à sa fonction primaire.
L’ouvrage de couverture est donc impropre à sa propre destination.
Les désordres d’infiltrations sont donc de nature décennale, étant rappelé que leur caractère non apparent à la réception n’est pas contesté.
2) Sur les responsabilités
S’agissant d’une responsabilité de plein droit, la mise en œuvre de la responsabilité décennale des constructeurs suppose l’existence d’un lien d’imputabilité entre le dommage constaté et l’activité des personnes réputées constructeurs.
L’absence de faute n’est pas exonératoire de responsabilité.
La responsabilité au titre de l’article 1792 du Code civil est une présomption de responsabilité qui ne tombe que devant la preuve positive d’une cause d’exonération, telle que la cause étrangère ou le fait du tiers présentant les caractéristiques de la force majeure ou encore, le fait de la victime.
En l’espèce, l’expert a conclu, s’agissant des causes techniques des infiltrations que les ouvrages en maçonnerie, les souches, sont fuyards ayant fait l’objet de diverses interventions (entoilage, enduisage, mise en résine). Il ajoute que le traitement de l’abergement de certaines souches n’est pas conforme puisqu’une rustine en PAXALU a été ponctuellement disposée, puisque les capots d’onde de plaques nervurées ne sont pas mis en œuvre. Le traitement de l’entourage de la fenêtre d’accès en toiture est une malfaçon dans la mise en œuvre. Il y a des malfaçons dans la mise en œuvre de l’abergement de souche et de sa liaison avec le faîtage. Les souches sont vétustes : il y a un défaut d’entretien.
Sur un plan technique, la couverture et les circulations intérieures sont à l’utilité (fonction hors d’eau de la couverture), ou à l’usage (les circulations) de tous les copropriétaires.
Il ressort du rapport d’expertise que ce désordre trouve sa cause technique dans une malfaçon dans la mise en œuvre de l’abergement de la fenêtre de toit réalisée par la société NICE CHARPENTES côté aile Ouest et des abergements de souche et de sa liaison avec le faîtage au-dessus des appartements, [O] et PIVA.
L’expert retient toutefois également que les souches en maçonnerie sont vétustes, qu’elles doivent être démolies et reconstruites. Il estime qu’il y a un défaut d’entretien de ces ouvrages par la copropriété et conclut in fine que les infiltrations dans les parties communes et les appartements sont la conséquence des malfaçons dans la mise en œuvre, telles que repérées, et de la vétusté des souches en maçonnerie.
Il ressort donc de l’examen des pièces versées aux débats et du rapport d’expertise que le désordre dont s’agit, est directement en lien avec l’activité de la société NICE CHARPENTES, intervenue pour la rénovation de la toiture de l’immeuble.
Les défenderesses soutiennent néanmoins que le syndicat des copropriétaires est également responsable des dommages résultant de la vétusté des souches, objectivée par le rapport d’expertise.
Le demandeur soutient quant à lui que la vétusté des souches ne peut lui être imputée, en ce que celle-ci doit s’analyser comme un ouvrage omis par la société NICE CHARPENTES, à l’origine d’un vice de construction et qu’en outre cette dernière a manqué à son devoir de conseil en s’abstenant de l’informer sur les précautions à prendre au niveau de l’entretien des souches des cheminées.
Il sera observé que la position du syndicat des copropriétaires semble contradictoire à ce sujet, en ce qu’il soutient d’une part que la société NICE CHARPENTES a manqué à son devoir de conseil quant à l’entretien des souches qu’elle a remis en état et d’autre part que leur vétusté est liée à une absence de réfection complète par l’entreprise, ce qui doit s’analyser en une absence d’ouvrage relevant de la garantie décennale.
Il ressort du devis et de la facture de la société NICE CHARPENTES, l’existence d’un poste « remise en état des souches de cheminée, comprenant le décroutage et le ré enduisage de celles-ci, ainsi que deux couches de peinture appropriée : 19x110 euros ».
Il n’y a donc pas d’omission d’ouvrage à ce titre, une intervention de rénovation des 19 souches ayant été prévue.
L’expert, qui a eu connaissance des éléments contractuels, a retenu l’influence partielle de la vétusté des souches dans la survenance des dommages et l’a imputée à un défaut d’entretien de la copropriété. Il fait donc nécessairement référence à une vétusté résultant d’un défaut d’entretien postérieur à la réalisation des travaux de la société NICE CHARPENTES. En effet, il ne fait pas état de l’insuffisance des travaux tels qu’envisagés initialement au devis du constructeur, comme étant, même partiellement à l’origine de désordres.
En revanche, il est vrai que le constructeur est débiteur d’une obligation de conseil envers le maître d’ouvrage en lien avec les travaux qu’il réalise et au regard des besoins de son cocontractant. Il lui incombe de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ce devoir.
Or, ni la société NICE CHARPENTES, ni son assureur GAN ASSURANCES ne démontre que l’entreprise ait informé le syndicat des copropriétaires des précautions particulières à mettre en œuvre pour entretenir correctement les souches maçonnées, ni à quelle fréquence, afin d’assurer la pérennité de ses travaux de couverture.
Toutefois, le manquement de l’entreprise à son devoir de conseil n’est pas de nature à exonérer totalement le syndicat des copropriétaires de toute part de responsabilité en lien avec le défaut d’entretien à l’origine de la vétusté des souches, en ce que l’entretien général des parties communes et donc de l’ensemble de la couverture est une obligation générale lui incombant au regard de la loi du 10 juillet 1965. Dès lors, indépendamment de toutes préconisations particulières, il appartient au syndicat des copropriétaires de veiller à l’état de conservation des parties communes.
Considération prise de l’influence de la vétusté des souches maçonnées dans la survenance des infiltrations, au regard des autres causes techniques des désordres, ainsi que de celle du manquement de la société NICE CHARPENTES au titre de son devoir de conseil et d’information, le tribunal fixera la part de responsabilité du maître d’ouvrage dans la survenance des infiltrations à 20%.
La part de responsabilité imputée au syndicat des copropriétaires est de nature à réduire son droit à indemnisation.
Le tribunal saisit donc mal la raison pour laquelle la société GAN ASSURANCES forme un recours en garantie contre le demandeur. Les moyens de défense tirés de l’imputabilité de la vétusté des souches au demandeur sont pris en compte dans le cadre de la réduction de son droit à indemnisation.
Il n’y a donc pas lieu, même à titre subsidiaire, de condamner le syndicat des copropriétaires à relever et garantir la compagnie GAN ASSURANCES à hauteur de 50 % du montant des condamnations qui seraient prononcées à son encontre au titre des travaux de reprise des conséquences dommageables des infiltrations qui ont affecté les parties privatives et les parties communes de la copropriété.
La société GAN ASSURANCES sera déboutée de sa demande en ce sens.
3) Sur la réparation des préjudices
Le propre de la responsabilité civile est de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime, aux dépens du responsable, dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable ne s’était pas produit.
a) Sur les travaux de reprise de l’ouvrage
Il n’y a pas lieu de raisonner en fonction des parties de l’ouvrage à remettre en état, en considération de l’imputabilité individuelle des causes des infiltrations, comme y procèdent les défenderesses.
En effet, peu importe le coût individuel des postes de travaux de reprise, il convient d’envisager leur montant dans leur globalité, puis d’y appliquer les pourcentages de responsabilités retenus, dès lors que le constructeur et le maître d’ouvrage ont tous deux concouru à la survenance des désordres dans leur ensemble.
La part de responsabilité du maître d’ouvrage a été fixée selon les motifs qui précèdent à 20%.
Il convient donc de déduire du montant global des travaux de reprise, celui correspondant à la part de responsabilité du maître d’ouvrage, pour évaluer le quantum de son préjudice.
Il ressort du tableau des travaux de reprise établi par l’expert en pages 46 et 47 de son rapport, que les travaux propres à remettre en état la couverture de l’immeuble sont les suivants :
— dépose des abergements zinc : 1.250 euros HT
— démolition des souches avec conservation des conduits : 5.000 euros HT
— reconstruction des souches en maçonnerie : 10.000 euros HT
— mise en œuvre de couverture à façon pour couvrir les souches et entourer les conduits : 4.200 euros HT
— mise en œuvre de collier de serrage autour des fourreaux entourant les conduits : 300 euros HT
— repose de l’abergement en zinc y compris capots d’onde : 4.500 euros HT
— abergement spécifique au niveau de la souche contre le pignon (au-dessus de l’appartement PIVA) en liaison avec la rive en zinc : 1.100 euros HT
— abergements spécifiques au niveau des souches en liaison avec le faîtage : 2.200 euros HT.
Soit un total de 28.550 euros HT / 34.260 euros TTC (TVA à 20%).
Il convient d’ajouter à cette somme le coût d’une maitrise d’œuvre indispensable compte tenu de la technicité des travaux et du suivi rigoureux à opérer à hauteur de 15% de leur coût, comme retenu par l’expert.
Soit un total de 39.399 euros TTC, maîtrise d’œuvre incluse.
Compte tenu de la part de responsabilité du syndicat des copropriétaires fixée à 20% et laissée à sa charge, son préjudice matériel réparable au titre des travaux de reprise de la couverture s’élève donc à 31.519,20 euros TTC, maîtrise d’œuvre incluse (80% x 39.399 euros TTC).
Sur la garantie de la société GAN ASSURANCES
L’article L.124-3 du Code des assurances dispose que « le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré ».
Selon l’article L112-1 du code des assurances, l’assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire.
En l’espèce, il est démontré par les conditions particulières du contrat souscrit par la société NICE CHARPENTES auprès de la compagnie GAN ASSURANCES, que cette dernière était assurée au titre de sa responsabilité décennale pour le chantier litigieux, ce qui n’est pas contesté par l’assureur.
Ce dernier ne conteste pas le principe de sa garantie obligatoire s’agissant des travaux de reprise de l’ouvrage réalisé par son assurée.
Il en résulte que le tiers lésé est fondé à se prévaloir de l’action directe à l’égard de la SA GAN ASSURANCES.
Par conséquent, la société NICE CHARPENTES et son assureur la SA GAN ASSURANCES seront condamnées in solidum à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence LES ALPES la somme de 31.519,20 euros TTC, maîtrise d’œuvre incluse, au titre des travaux de reprise de la couverture de l’immeuble (part de responsabilité du maître d’ouvrage déduite).
La SA GAN ASSURANCES sera condamnée à relever et garantir son assurée la société NICE CHARPENTES de sa condamnation à ce titre.
Il s’agit sur ce point de réparer l’ouvrage affecté des désordres de nature décennale, ce qui entre dans le champ des garanties obligatoires d’assurance.
A cet égard, il sera donc rappelé qu’aucun plafond ni franchise n’est opposable au tiers lésé en matière d’assurance obligatoire, ainsi que l’indique l’article A243-1 du Code des assurances.
En outre, en application des dispositions de l’annexe I de l’article 243-1 du Code des assurances, la finalité de l’assurance de responsabilité obligatoire étant l’indemnisation impérative des dommages matériels de nature décennale, les clauses stipulant un plafond de garantie pour les dommages matériels sont illicites et ne peuvent donc être opposées ni au tiers lésé, ni à l’assuré.
En revanche, la société GAN ASSURANCES pourra appliquer sa franchise contractuelle à son assuré.
b) Sur les travaux de remise en état des parties communes et des appartements
Il s’agit de préjudices matériels consécutifs à des dommages de nature décennale, soit des dommages aux existants affectés par les infiltrations, à savoir les parties communes du 3ème étage et des appartements sous-jacents à la toiture.
A cet égard, il sera observé qu’aucune des défenderesses ne conteste le principe de la réparation des embellissements au bénéfice du syndicat des copropriétaires, en considération de la nature des parties ayant subi les dommages consécutifs au désordre décennal.
En application du principe de la réparation intégrale du préjudice, l’ensemble des préjudices résultant des désordres décennaux affectant l’ouvrage sont réparables sur le fondement de la responsabilité décennale, quel que soit la nature du préjudice subi, en ce compris les préjudices immatériels n’entrant pas dans le champ de l’assurance obligatoire.
La société NICE CHARPENTES est donc responsable sur le fondement décennal des dommages matériels causés aux existants, consécutifs au désordre de nature décennale, et ce à hauteur de 80%, compte tenu de la part de responsabilité de 20 % imputée au syndicat des copropriétaires pour les motifs déjà exposés.
Sur le coût des travaux
A partir du tableau établi par l’expert en page 46 et 47 de son rapport, il convient d’écarter les postes correspondant à la réparation du désordre de fissuration de la cloison, qui pour les motifs déjà exposés, n’est pas imputable à la société NICE CHARPENTES.
Il convient de s’en tenir strictement à la reprise des dommages occasionnés par les infiltrations.
A partir du tableau établi par l’expert, il sera retenu :
— couloir du 3ème étage de l’aile Ouest : 6.220 euros HT
— appartements :
— , [Q] : 250 euros HT
— , [X] : 400 + 276,28 +1.229,62 +400 = 2.305,90 euros HT
— parties communes devant appartements /protection des sols : 150 euros HT
— , [O] : 200+240+640+200 = 1.280 euros HT.
Soit un total de 10.185,90 euros HT/ 12.223,08 euros TTC (TVA à 20%).
Les sommes retenues par l’expert au titre des postes déménagement et réaménagement sont justifiées comme étant strictement en lien avec l’exécution des travaux réparatoires.
Il sera ajouté le coût d’une maîtrise d’œuvre comme retenu par l’expert.
Ce dernier avait envisagé un coût de maîtrise d’œuvre d’environ 15%, mais pour l’intégralité des travaux, sans distinction.
Pour cette partie des travaux, beaucoup moins technique que celle concernant les travaux de couverture, un pourcentage de 10% pour la maîtrise d’œuvre apparaît suffisant.
Le préjudice sera donc évalué à 13.445,38 euros TTC, maîtrise d’œuvre incluse.
Application faite du pourcentage de responsabilité de la société NICE CHARPENTE, le préjudice réparable par cette dernière s’élève à 10.756,30 euros TTC, maîtrise d’œuvre incluse (13.445,38 euros x 80%).
La société NICE CHARPENTES sera par conséquent condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 10.756,30 euros TTC, maîtrise d’œuvre incluse (part de responsabilité du maître d’ouvrage déduite), au titre des travaux de reprise des embellissements des parties communes et des appartements.
Sur la garantie de la société GAN ASSURANCES
Si les dommages consécutifs à un dommage de nature décennale sont réparables sur le fondement de la responsabilité décennale du constructeur, en revanche ces derniers ne sont pas soumis à l’obligation d’assurance figurant à l’annexe 1 à l’article A. 243-1 du Code des assurances précisant uniquement que le contrat garantit le paiement des travaux de réparation de l’ouvrage.
Leur garantie assurantielle dépend donc de la souscription de garanties facultatives.
La société GAN ASSURANCES dénie sa garantie en soutenant que les garanties facultatives sont souscrites en base réclamation et que celles-ci ne sont pas mobilisables au regard de la résiliation de la police intervenue le 1er janvier 2017.
Elle rappelle que l’assignation en référé expertise en date du 21 juillet 2021 correspond à la première réclamation et que la société NICE CHARPENTES a souscrit un nouveau contrat d’assurance auprès de la compagnie ELITE INSURANCE pour l’année 2017.
Elle conteste en outre la mobilisation de ses garanties facultatives au titre du délai subséquent, dès lors qu’une nouvelle assurance garantissant le même risque a été souscrite, à la suite de la résiliation de sa police.
Le syndicat des copropriétaires soutient que l’article 9 des conditions générales couvre l’assurée contre les conséquences pécuniaires des sinistres dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation et que la première réclamation est adressée à l’assuré ou à son assureur entre la prise d’effet initiale de la garantie et l’expiration d’un délai subséquent à sa date de résiliation ou d’expiration qui ne saurait être inférieur à 5 ans.
La société NICES CHARPENTES conclut que les travaux de reprise des appartements seront pris en charge par la compagnie GAN ASSURANCES dans le cadre des préjudices immatériels consécutifs aux désordres entrant dans le cadre de la garantie décennale.
Sur ce,
Il résulte des conditions particulières de la police versées au débat, qu’une garantie dommage immatériels consécutifs est souscrite dans le cadre du volet d’assurance de responsabilité décennale et qu’une garantie de dommages matériels aux existants est souscrite dans le cadre du volet d’assurance de responsabilité civile après achèvement des travaux.
Au regard de la définition du dommage immatériel selon les conditions générales de la police souscrite (pièce 3 de GAN ASSURANCES) et dont l’application au litige n’est pas contestée, les dommages matériels causés aux embellissements des parties communes et des appartements ne peuvent s’analyser comme des dommages immatériels consécutifs.
En effet, le préjudice immatériel est défini en page 8 comme « tout préjudice pécuniaire résultant de la privation d’un droit, de l’interruption d’un service rendu par une personne ou par un bien meuble ou immeuble, ou de la perte d’un bénéfice et qui est la conséquence directe d’un dommage matériel ou corporel garanti ».
Les dommages affectant les appartements et les parties communes sont des dommages matériels.
En tout état de cause, il ressort des conditions générales que les dommages immatériels consécutifs à un désordre décennal sont couverts au titre d’une garantie facultative souscrite en base réclamation (page 23), tout comme celle concernant les dommages matériels aux existants, souscrite dans le cadre du volet d’assurance de la responsabilité civile, après achèvement des travaux (page 33).
Le fonctionnement des deux garanties est donc le même et se heurte donc aux mêmes moyens de défense de la société GAN ASSURANCES.
En application de l’article L 124-5 du code des assurances, la garantie déclenchée par la réclamation couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d’expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l’assuré ou à son assureur entre la prise d’effet initiale de la garantie et l’expiration d’un délai subséquent à sa date de résiliation ou d’expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres.
Toutefois, la garantie ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l’assuré postérieurement à la date de résiliation ou d’expiration que si, au moment où l’assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n’a pas été resouscrite ou l’a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable. L’assureur ne couvre pas l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres s’il établit que l’assuré avait connaissance du fait dommageable à la date de la souscription de la garantie.
Le délai subséquent des garanties déclenchées par la réclamation ne peut être inférieur à cinq ans.
Ce texte est reproduit dans les conditions générales de la police de la compagnie GAN ASSURANCES en page 33, « article 9 les garanties du présent chapitre sont déclenchées par la réclamation ». Cet article stipule que le délai subséquent est de 5 ans, ce qui est conforme au texte susvisé.
En l’espèce, la police de la société GAN ASSURANCES a été résiliée à l’initiative de l’assurée NICE CHARPENTES le 3 janvier 2017 (pièce 2 GAN).
Le fait dommageable est bien survenu avant la date de résiliation de la garantie, ce dernier correspondant non pas à la manifestation des désordres, mais au fait y ayant donné naissance, à savoir les travaux de la société NICE CHARPENTES, réalisés en 2011.
Le délai subséquent de 5 ans, courant à compter de la date de résiliation, s’est achevé le 3 janvier 2021.
Or, l’assignation en référé a été délivrée à la société NICE CHARPENTES le 21 juillet 2021, soit après l’expiration du délai subséquent quinquennal, conventionnel et légal.
Il n’est fait état d’aucun autre acte antérieur, même extrajudiciaire, assimilable à une réclamation adressée à l’assurée ou à son assureur GAN ASSURANCES. Les affirmations non objectivées du demandeur au sujet des infiltrations subies dès 2016 et les interventions ponctuelles de la société NICE CHARPENTES pour y remédier étant insuffisantes pour caractériser une réclamation au sens de l’article L 124-5 du code des assurances.
D’ailleurs, le premier constat d’huissier constatant la matérialité des infiltrations date du 10 février 2021.
Par conséquent, indépendamment de la souscription d’un nouveau contrat d’assurance à compter du 1er janvier 2017 auprès d’un autre assureur, les garanties facultatives de la société GAN ASSURANCES ne sont plus mobilisables.
La garantie de la société GAN ASSURANCES n’est dès lors pas due s’agissant des dommages subis par les embellissements des parties communes et des appartements.
Il n’y a donc pas lieu de la condamner in solidum avec la société NICE CHARPENTES à ce titre.
Le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande dirigée contre la société GAN ASSURANCES au titre des travaux de remise en état des parties communes et des appartements.
La société NICE CHARPENTES sera déboutée de sa demande de condamnation de la société GAN ASSURANCES à la relever et garantir de sa condamnation à ce titre.
III) Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une partie à la charge de l’autre partie.
Aux termes de l’article 695 du code de procédure civile, les dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécution sont limitativement énumérés.
Aux termes de l’article 695-4° du code de procédure civile, les honoraires de l’expert judiciaire entrent dans l’assiette des dépens.
Les frais d’expertise judiciaire sont compris dans les dépens mais ceux afférents au procès-verbal de constat d’huissier non désigné à cet effet par décision de justice ne le sont pas et sont inclus dans l’indemnité souverainement déterminée au titre des frais irrépétibles.
En application de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
En l’espèce, il convient de tenir compte de la part de responsabilité laissée in fine au syndicat des copropriétaires à hauteur de 20 % dans le cadre de la répartition de la charge définitive des dépens.
Par conséquent, la société NICE CHARPENTES et la société GAN ASSURANCES, qui succombent, seront condamnées in solidum à supporter de la charge définitive de 80 % des dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, mais hors frais de constat d’huissier de justice du 10 février 2021 non désigné judiciairement.
Le syndicat des copropriétaires sera condamné à supporter la charge définitive de 20 % des dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, mais hors frais de constat d’huissier de justice du 10 février 2021 non désigné judiciairement.
Le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile est accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires la totalité des frais irrépétibles qu’il a pu engager et qui ne sont pas compris dans les dépens.
En considération de l’équité, il conviendra de condamner la société NICE CHARPENTES et la société GAN ASSURANCES in solidum, à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence LES ALPES la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En raison des mêmes considérations, le surplus des demandes au titre des frais irrépétibles sera rejeté, en ce compris les demandes formées par la société NICE CHARPENTES et la société GAN ASSURANCES.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Compatible avec la nature de l’affaire, aucune considération ne justifie en l’espèce que l’exécution provisoire de droit soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Sur le désordre de fissuration en cloison du couloir du 3ème étage côté « appartement, [X] »
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la résidence LES ALPES de sa demande en réparation des préjudices découlant du désordre de fissuration en cloison du couloir du 3ème étage côté « appartement, [X] » (soit à hauteur de 13.441, 20 euros TTC, maîtrise d’œuvre incluse) ;
Sur les désordres d’infiltrations en toiture
DECLARE la société NICES CHARPENTES responsable sur le fondement de la responsabilité décennale ;
FIXE la part de responsabilité du syndicat des copropriétaires de la résidence LES ALPES à 20 % ;
DEBOUTE la société GAN ASSURANCES de sa demande tendant à être relevée et garantie par le syndicat des copropriétaires de la résidence LES ALPES, à hauteur de 50 % du montant des condamnations qui seraient prononcées à son encontre au titre des travaux de reprise des conséquences dommageables des infiltrations qui ont affecté les parties privatives et les parties communes de la copropriété ;
CONDAMNE in solidum la société NICE CHARPENTES et son assureur la SA GAN ASSURANCES à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence LES ALPES la somme de 31.519,20 euros TTC, maîtrise d’œuvre incluse, au titre des travaux de reprise de la couverture de l’immeuble (part de responsabilité du maître d’ouvrage déduite) ;
CONDAMNE la SA GAN ASSURANCES à relever et garantir son assurée la société NICE CHARPENTES de sa condamnation à ce titre ;
DIT qu’au titre de la somme susvisée, soit en matière d’assurance obligatoire, aucun plafond ni franchise n’est opposable au tiers lésé, aucun plafond contractuel n’est opposable à l’assuré et que l’assureur pourra uniquement opposer sa franchise contractuelle à son assuré ;
CONDAMNE la société NICE CHARPENTES à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence LES ALPES, la somme de 10.756,30 euros TTC, maîtrise d’œuvre incluse (part de responsabilité du maître d’ouvrage déduite), au titre des travaux de remise en état des parties communes et des appartements ;
DIT que s’agissant de cette somme, la garantie facultative de la société GAN ASSURANCES n’est pas mobilisable ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la résidence LES ALPES de sa demande dirigée contre la société GAN ASSURANCES au titre des travaux de remise en état des parties communes et des appartements ;
DEBOUTE la société NICE CHARPENTES de sa demande de condamnation de la société GAN ASSURANCES à la relever et garantir de sa condamnation à ce titre ;
Sur les mesures accessoires
CONDAMNE la société NICE CHARPENTES et la société GAN ASSURANCES in solidum à supporter la charge définitive de 80 % de des dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, mais hors frais de constat d’huissier de justice du 10 février 2021 non désigné judiciairement ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la résidence LES ALPES à supporter la charge définitive de 20 % des dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, mais hors frais de constat d’huissier de justice du 10 février 2021 non désigné judiciairement ;
ADMET les avocats en ayant fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes au titre des frais irrépétibles, en ce compris celles formées par la société NICE CHARPENTES et la société GAN ASSURANCES ;
DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire et DIT n’y avoir lieu à l’écarter.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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