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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 24 avr. 2026, n° 26/03818 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/03818 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 26/03818 – N° Portalis DB3S-W-B7K-47ML
MINUTE: 26/798
Nous, Mechtilde CARLIER, magistrat du siège au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [Z] [B]
né le 19 Janvier 1999 à [Localité 2] (CÔTE D’IVORE)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L'[Localité 4] DE [Localité 5]
Présent (e) assisté (e) de Présent (e) assisté (e) de Me Anissa BERDJOUH MARZOUKI, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de L'[Localité 4] DE [Localité 5]
Absent (e)
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 23 avril 2026
Le 14 avril 2026, le directeur de L'[Localité 4] DE [Localité 5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [Z] [B].
Depuis cette date, Monsieur [Z] [B] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L'[Localité 4] DE [Localité 5].
Le 20 Avril 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [Z] [B].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 23 avril 2026.
A l’audience du 24 Avril 2026, Me Anissa BERDJOUH MARZOUKI, conseil de Monsieur [Z] [B], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, de la décision d’admission ainsi que de l’avis médical motivé que Monsieur [Z] [B] a été hospitalisé le 14 avril 2026 car il présentait des troubles mentaux nécessitant des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète et rendant nécessaire son admission en soins psychiatriques.
Sont évoqués un contact réticent et méfiant, un discours provoqué, des hallucinations acoustico-visuelles, des idées délirantes de persécution envers sa famille, un insight fragile avec ambivalence aux soins.
Il ressort en particulier de l’avis médical motivé du docteur [A] du 21 avril 2026 que Monsieur [Z] [B] présente les troubles suivants : des idées délirantes, mystiques et de persécution envers sa famille. Anosognosie totale et acceptation partielle des soins.
A l’audience de ce jour, Monsieur [Z] [B] indique ne pas etre en accord avec les personnes qui l’ont hospitalisé à savoir les pompiers appelés par ses parents. Il reconnait qu’il avait un traitement qu’il a arrêté de prendre. Il indique que l’hospitalisation se passe bien mais qu’il voudrait être chez lui. Il indique qu’il dispose d’un cadre familial stable en ce que sa famille est proche et qu’il vit avec sa compagne à [Localité 6]. Il n’a plus de travail ayant arrêt son activité de chauffeure de bus à la RATP en octobre 2025. Le conseil de M. [B] expose que son client n’est pas dans le déni de ses troubles et qu’il est enclin à poursuivre les soins à son domicile.
Cependant, il ressort de l’ensemble de ces éléments que l’état de santé du patient reste fragile et doit encore s’améliorer avant d’envisager une mainlevée. L’état actuel de M. [B] impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [Z] [B].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [Z] [B]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à [Localité 1], le 24 Avril 2026
Le Greffier
Caroline ADOMO
Le Juge
Mechtilde CARLIER
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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