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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, juge cx protection, 4 mai 2026, n° 25/09895 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09895 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Service des contentieux de la protection
[Adresse 1]
[Localité 2]
JUGEMENT DU 04 Mai 2026
N° RG 25/09895 – N° Portalis DBYC-W-B7J-L6DY
Jugement du 04 Mai 2026
N°: 26/449
Association LES AMITIES SOCIALES (COMITE DES AMITIES SOCIALES DE LA REGION RENNAISE
C/
[I] [T]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à Me THOMAS BELLIARD
COPIE à la PREFECTURE
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 04 Mai 2026 ;
Par Caroline ABIVEN, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Géraldine LE GARNEC, Greffier ;
Audience des débats : 06 Mars 2026.
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 04 Mai 2026, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEUR :
Association LES AMITIES SOCIALES (COMITE DES AMITIES SOCIALES DE LA REGION RENNAISE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me François THOMAS-BELLIARD, avocat au barreau de RENNES
ET :
DEFENDEUR :
M. [I] [T]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 18 mars 2022, l’association LES AMITIES SOCIALES a consenti un contrat d’occupation d’un logement relais à M [I] [T] concernant un logement situé [Adresse 4], moyennant le paiement d’une redevance mensuelle de 505 euros, charges incluses.
Par acte de commissaire de justice du 25 août 2025, l’association LES AMITIES SOCIALES a fait délivrer à M [I] [T] un commandement de payer l’arriéré locatif de 890,60 euros et de fournir des justificatifs d’assurance dans un délai d’un mois, en visant la clause résolutoire prévue au contrat.
Par assignation du 6 novembre 2025, l’association LES AMITIES SOCIALES a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes pour voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
à titre principal, constater, par le jeu de la clause résolutoire, la résiliation du contrat d’occupation,à subsidiaire, prononcer la résiliation du contrat,ordonner l’expulsion immédiate de M [I] [T] et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique,et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :1271 euros au titre de l’arriéré,542,80 € par mois à compter du 10 novembre 2025,une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui de la redevance majorée, soit 542,80 €, le 10 de chaque mois, à compter du mois suivant la résiliation du contrat,1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 7 novembre 2025, mais aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience.
A l’audience du 6 mars 2026, l’association LES AMITIES SOCIALES a comparu représentée par son avocat maintient l’intégralité de ses demandes, en précisant que la dette s’élève désormais à la somme de 1213 euros, quelques paiements étant effectués ponctuellement, mais sans réelle reprise de paiements réguliers.
Bien que régulièrement assigné par acte déposé en étude de commissaire de justice, M [I] [T] n’a pas comparu.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 4 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande de constat de la résiliation du contrat de mise à disposition
Aux termes de l’article 1103 du code civil : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Selon les articles 1217, 1224 et 1227, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat, laquelle peut résulter de l’application d’une clause résolutoire et être demandée en justice.
Aux termes de l’article 1225 du code civil, « la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire ».
Aux termes de l’article 1229 du code civil « la résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice ».
En l’espèce, le contrat d’occupation contient, dans son article 6 que la résiliation du titre d’occupation ne produit d’effet qu’un mois après la date de notification par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre. Il est précisé que la résiliation peut être décidée pour impayé lorsque trois termes mensuels consécutifs, correspondant au montant total à acquitter pour le logement, les charges et les prestations obligatoires et facultatives, sont impayés, ou bien en cas de paiement partiel, lorsqu’une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges reste due au gestionnaire.
Or un commandement de payer la somme de 890,60 euros dans le délai d’un mois, reproduisant textuellement la clause résolutoire contenue dans le contrat d’occupation a été signifié au locataire le 25 août 2025.
Cette somme, qui correspond à bien plus de trois termes impayés, après déduction du montant de l’APL versé directement au bailleur, conformément aux dispositions de l’article R.824-1 du code de la construction et de l’habitat, n’a pourtant pas été payée par M [T] dans le délai d’un mois qui lui était imparti.
L’association LES AMITIES SOCIALES est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 26 septembre 2025.
L’association bailleresse sera, par conséquent, autorisée à faire procéder à l’expulsion de M [T] et à celle de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
2. Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, l’association LES AMITIES SOCIALES verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 2 mars 2026, M [T] restait lui devoir la somme de 1213 euros (échéance de février 2026 incluse).
M [T] n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause ce montant. Il sera donc condamné à payer cette somme à l’association LES AMITIES SOCIALES, avec intérêts au taux légal courant à compter de la signification de la présente décision, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil.
3. Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux de M [T] ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du contrat, une indemnité d’occupation égale au montant de la redevance qui aurait été due en cas de poursuite du contrat, sera due.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient la redevance prévue au contrat, à partir du 26 septembre 2025, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à l’association bailleresse ou à son mandataire.
4. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M [T], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
En revanche, compte tenu de sa situation, il n’y a pas lieu de le condamner à une quelconque indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. L’association LES AMITIES SOCIALES sera donc déboutée de sa demande présentée au titre des frais irrépétibles.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision, laquelle sera donc maintenue.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que M [I] [T] n’a pas régularisé les causes du commandement de payer dans le délai d’un mois qui lui était imparti,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat d’occupation conclu le 18 mars 2022 entre l’association LES AMITIES SOCIALES, d’une part, et M [I] [T], d’autre part, concernant les locaux situés [Adresse 4] est résilié depuis le 26 septembre 2025,
ORDONNE à M [I] [T] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés [Adresse 4] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
DEBOUTE M [I] [T] de sa demande de délais de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire,
CONDAMNE M [I] [T] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant de la redevance qui aurait été due en cas de poursuite du contrat de séjour,
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue à la redevance dès le 26 septembre 2025, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés à l’association LES AMITIES SOCIALES ou à son mandataire,
CONDAMNE M [I] [T] à payer à l’association LES AMITIES SOCIALES la somme de 1213 euros, au titre des redevances et indemnités d’occupation arrêtées au 2 mars 2026 (indemnité de février 2026 incluse), avec intérêts au taux légal courant à compter de la signification de la présente décision,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
DÉBOUTE l’association LES AMITIES SOCIALES et M [I] [T] de toutes leurs demandes,
CONDAMNE M [I] [T] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 25 août 2025 et celui de l’assignation du 6 novembre 2025.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 4 mai 2026, et signé par le juge et la greffière susnommées.
La Greffière Le Juge
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