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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 27 mars 2025, n° 25/00213 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00213 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 27 Mars 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00213 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K6HV
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du siège du tribunal judiciaire
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Elodie DUMAS, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 4] [Adresse 3], assistée de Madame MALLET, Greffier ,
Vu la procédure concernant :
Monsieur [W] [M]
né le 22 Avril 2005 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 1]
actuellement hospitalisé sans consentement au CHSP D'[Localité 9] depuis le 19 mars 2025 ;
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 19 mars 2025 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers ;
Vu la saisine en date du 25 Mars 2025 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier
tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-12 du Code de la Santé Publique ;
Vu l’audience publique en date du 27 Mars 2025 tenue à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 5] à laquelle a comparu le patient, Monsieur [W] [M], dûment avisé, assisté par Me Grégory CAGNON, avocat commis d’office ;
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Monsieur [W] [M] a été hospitalisé sous contrainte, au vu du certificat médical établi par le Docteur [I] en date du 19 mars 2025 faisant état des éléments suivants: “Patient admis suite à une intoxication médicamenteuse volontaire sous tendu par une alcoolisation massive et une résurgence des troubles psychotiques. A l’entretien, le patient présente une thymie triste, il tient des propos incohérents dans un contexte d’activité hallucinatoire acoustico-verbale. Il est en rupture de suivi et de soins depuis plusieurs mois. Il remet en question son hospitalisation car il n’en a pas besoin selon ses dires. I1 est dans le déni total de ses troubles. Au vu de ces éléments cliniques, la mise en place d’une mesure d’hospitalisation sous contrainte est indiquée ce jour pour la réintroduction d’un traitement adéquat.” ; que ce certificat décrit un état nécessitant une prise en charge médicale.
Monsieur [W] [M] a été maintenu en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [H] [R] en date du 22 mars 2025 ;
Aux termes de l’avis motivé en date du 24 mars 2025 le docteur [V] [D] indique: “Le tableau psychotique du patient montre une amélioration. Il rapporte la persistance d’hallucinations, mais celles-ci sont moins envahissantes. Il est calme, la critique de ses troubles reste partielle. Cependant, il est encore trop tôt pour envisager la levée des soins psychiatriques sans consentement.” ; et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre.
Lors de l’audience, Monsieur [W] [M] s’est exprimé, indiquant qu’il a fait l’objet d’une hospitalisation l’année dernière ; qu’à sa sortie, il a rapidement cessé le suivi au CMP mais a continué à prendre son traitement qu’il a définitivement arrêté en décembre 2024 car il se sentais mieux et estimait ne plus en avoir besoin ; qu’il a été réhospitalisé suite à une tentative de suicide ; il ajoute qu’il a pris conscience qu’il aurait certainement besoin de prendre un traitement médical à vie pour soigner sa pathologie; il souhaite ce jour que la mesure d’hospitalisation complète soit levée car il souffre du manque d’activités et de stimulations au sein de la structure pour “calmer ses voix” ;
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et ne permettent pas de s’assurer de son consentement sur la durée ; qu’en effet, si une amélioration des troubles est perceptible suite à la reprise du traitemet médical, son état reste cependant fragile ; que par ailleurs, l’adhésion aux soins, qualifée d’aléatoire, laisse craindre un risque de rupture thérapeutique en cas de sortie d’hospitalisation précipitée ;
Ce jour, l’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [W] [M] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 7]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait à l’annexe du Tribunal dans l’enceinte de l’hôpital du [6] le 27 Mars 2025.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Monsieur [W] [M] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par lettre simple au tiers demandeur
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 27 Mars 2025
Le Greffier
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