Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 3e sect., 7 mai 2026, n° 22/00689 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00689 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copies délivrées le :
CCC à Maître Erwann COIGNET #G0230
CE à Maître Arnaud PERICARD #B0036
■
9ème chambre 3ème section
N° RG 22/00689
N° Portalis 352J-W-B7F-CVXBP
N° MINUTE :
Assignation du :
10 et 14 Janvier 2022
JUGEMENT
rendu le 07 Mai 2026
DEMANDERESSE
Madame [D] [R]
[Adresse 1]
[Localité 2] – Suisse
Représentée par Maître Erwann COIGNET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0230
DÉFENDERESSES
S.A.R.L. MANNA FREDERICK, exerçant sous le nom commercial de [P] [F]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Société d’assurance mutuelle CGPA
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentées par Maître Arnaud PERICARD de la SELARL ARMA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0036
Décision du 07 Mai 2026
9ème chambre 3ème section
N° RG 22/00689 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVXBP
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Béatrice CHARLIER-BONATTI, Vice-présidente, statuant en juge unique.
Assistée de Madame Camille CHAUMONT, Greffière lors des débats et de Madame Malalaniaina DAUPHINÉ, Greffière, lors de la mise à disposition
DÉBATS
A l’audience du 19 Mars 2026 tenue en audience publique. Avis a été donné aux conseils des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 07 mai 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à dispsoition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 17 octobre 2016, sur les conseils malavisés de son conseiller, Madame [D] [R] a fait l’acquisition de 72.000 actions de la société par actions simplifiée FINANCIERE CHRISTIANIA pour un prix de 72.000 €.
Dans le cadre de cette opération, Madame [R] a versé, en outre, la somme de 48.000 € au compte courant de cette société, soit un investissement total de 120.000 €.
L’opération ainsi souscrite avait pour « sous-jacent hôtelier », l’acquisition du fonds de commerce et des murs de l’hôtel Christiania situé à [Localité 5], dans la mesure où la société FINANCIERE CHRISTIANA I deviendrait, via une participation au capital de la société acquéreuse HOTELIERE CHRISTIANA, indirectement propriétaire desdits fonds et murs. L’opération souscrite s’inscrivait dans l’offre CLUB DEAL VIP ou CLUB DEAL PRIVILEGE, Madame [R] disposant d’une promesse de rachat de ses titres par la société [Q].
A la suite de la mise en redressement judiciaire des différentes entités du groupe [Q], Madame [R] a découvert, au fur et à mesure de la procédure de reprise, la réalité de l’opération souscrite et les risques particuliers qui existaient concernant cette opération.
La société [Q] a été placée en liquidation judiciaire le 27 mars 2019 par le tribunal de commerce de Marseille. Par la suite, la société FINANCIERE CHRISTIANA I a été placée en liquidation judiciaire, le 19 juin 2019.
Ainsi, par actes d’huissier en date des 10 et 14 janvier 2022, Madame [R] a assigné la société MANNA FREDERICK exerçant sous le nom commercial [P] [F] et son assureur devant le tribunal judiciaire de PARIS.
Décision du 07 Mai 2026
9ème chambre 3ème section
N° RG 22/00689 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVXBP
Dans la phase de mise en état, la société [P] [F] et son assureur ont soulevé un incident de procédure tiré de la prescription et sollicité du juge de la mise en état qu’il déclare l’action de Madame [R] irrecevable.
Par ordonnance du 18 novembre 2022, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir. Par arrêt rendu le 27 novembre 2023, la Cour d’appel de [Localité 1] a confirmé l’ordonnance déférée.
Par conclusions en date du 20 janvier 2026, Madame [D] [R] demande au tribunal de :
RECEVOIR Madame [R] en ses demandes, fins et conclusions
DEBOUTER les défenderesses de toutes demandes contraires,
Par conséquent,
JUGER que la société [P] [F] a manqué à ses obligations d’information et de conseil à l’égard du demandeur.
JUGER que le préjudice subi par le demandeur est en lien direct avec les manquements de la société [P] [F],
CONDAMNER solidairement, la société [P] [F] et la société CGPA, en sa qualité d’assureur, à payer à Madame [R] la somme de 74.480 € à titre de dommages et intérêt en réparation de la perte de chance subie,
CONDAMNER solidairement, la société [P] [F] et la société CGPA, en sa qualité d’assureur, à payer au demandeur la somme de 12.000 € à titre de gains manqués sur l’investissement réalisé dans la société FINANCIERE CHRISTIANIA I, somme à parfaire de ceux à venir jusqu’à la date de notification du jugement à venir,
CONDAMNER solidairement la société [P] [F] et la société CGPA en sa qualité d’assureur, à payer au demandeur la somme de 2.028 € à titre de prise en charge des honoraires de son avocat assurant la défense de ses intérêts dans le cadre de la procédure collective affectant l’investissement réalisé au sein du groupe [Q],
CONDAMNER solidairement la société [P] [F] et la société CGPA en sa qualité d’assureur, à payer au demandeur, la somme de 2.000 € à titre de réparation du préjudice moral subi du fait de l’échec de l’investissement souscrit,
D’ASSORTIR l’ensemble des condamnations des intérêts légaux sur la totalité des sommes et de faire application de l’article 1154 du Code Civil concernant la capitalisation des intérêts,
CONDAMNER in solidum, la société [P] [F] et la société CGPA en sa qualité d’assureur à payer au demandeur la somme de 5.000 € au titre de ses frais de procédure, conformément aux dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
FIXER les sommes allouées au passif de la société [P] [F],
CONDAMNER in solidum, la société [P] [F] et la société CGPA en sa qualité d’assureur aux entiers dépens,
Madame [R] soutient que le cabinet [P] [F] a manqué à ses obligations professionnelles découlant des règles du code Monétaire et financier et du règlement général de l’AMF applicables à son activité, et plus généralement aux obligations découlant de son activité de gestion de patrimoine, plus précisément, il a manqué à diverses occasions à son devoir d’information vis-à-vis du demandeur, mais également à son devoir de conseil.
Décision du 07 Mai 2026
9ème chambre 3ème section
N° RG 22/00689 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVXBP
Dans, la mesure où les manquements constatés du cabinet [P] [F] ont fait perdre à la demanderesse une chance de souscrire à une ou plusieurs opérations qui n’étaient pas compromises dès leur souscription et/ou correspondant à des opérations sécurisées, la responsabilité professionnelle de cette société à l’égard de Madame [R] est engagée, et cette dernière sera donc tenue de réparer les préjudices subis.
La société CGPA, qui est l’assureur de la société [P] [F] au titre de sa responsabilité professionnelle liée à son activité de Conseiller en Investissements, sera tenue de garantir le paiement des condamnations prononcées à l’encontre de la société [P] [F], celles-ci résultant de défaillances professionnelles couvertes par l’assurance souscrite.
Par conclusions en date du 24 novembre 2025, la société MANNA FREDERICK, exerçant sous le nom commercial de [P] [F] et la CGPA demandent au tribunal de :
Juger que Madame [R] ne rapporte pas la preuve d’une faute imputable à [P] [F], ni de l’existence d’un préjudice indemnisation, ni du lien de causalité entre ces préjudices et les fautes alléguées ;
Débouter en conséquence Madame [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner Madame [R] à verser à et CGPA la somme de 7.000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance :
A titre subsidiaire,
Vu les articles 514 et suivants du Code de procédure civile,
Ecarter l’exécution provisoire.
Les défenderesses soutiennent que la responsabilité de la société [P] [F] n’est pas établie ; qu’en effet, celle-ci n’a commis aucune faute, qu’elle a exécuté ses obligations d’information, étant entendu qu’il était impossible au jour des investissements litigieux, d’anticiper la déconfiture de [Q], que Madame [R] présentait un profil d’investisseur averti et que la demanderesse a souscrit au produit en ayant parfaitement connaissance des risques et de la situation financière de [Q], que le préjudice invoqué n’est pas justifié et que le lien de causalité entre la prétendue faute et le préjudice n’est pas démontré.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l’exposé du surplus des moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 février 2026, l’affaire appelée à l’audience du 19 mars et mise en délibéré au 07 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur le principe de la responsabilité du conseiller en investissement financier :
Aux termes de l’article L.533-13 du code monétaire et financier, dans sa rédaction applicable aux faits, « I. – En vue de fournir le service de conseil en investissement ou celui de gestion de portefeuille pour le compte de tiers, les prestataires de services d’investissement s’enquièrent auprès de leurs clients, notamment leurs clients potentiels, de leurs connaissances et de leur expérience en matière d’investissement, ainsi que de leur situation financière et de leurs objectifs d’investissement, de manière à pouvoir leur recommander les instruments financiers adaptés ou gérer leur portefeuille de manière adaptée à leur situation.
Lorsque les clients, notamment les clients potentiels, ne communiquent pas les informations requises, les prestataires s’abstiennent de leur recommander des instruments financiers ou de leur fournir le service de gestion de portefeuille pour compte de tiers.
II. – En vue de fournir un service autre que le conseil en investissement ou la gestion de portefeuille pour le compte de tiers, les prestataires de services d’investissement demandent à leurs clients, notamment leurs clients potentiels, des informations sur leurs connaissances et leur expérience en matière d’investissement, pour être en mesure de déterminer si le service ou le produit proposés aux clients ou demandés par ceux-ci leur conviennent.
Lorsque les clients, notamment les clients potentiels, ne communiquent pas les informations nécessaires ou lorsque les prestataires estiment, sur la base des informations fournies, que le service ou l’instrument ne sont pas adaptés, les prestataires mettent en garde ces clients, préalablement à la fourniture du service dont il s’agit.
III. – Les prestataires de services d’investissement peuvent fournir le service de réception et transmission d’ordres pour le compte de tiers ou le service d’exécution d’ordres pour le compte de tiers sans appliquer les dispositions du II du présent article, sous les conditions suivantes
1. Le service porte sur des instruments financiers non complexes, tels qu’ils sont définis dans le règlement général de l’Autorité des marchés financiers ;
2. Le service est fourni à l’initiative du client, notamment du client potentiel ;
3. Le prestataire a préalablement informé le client, notamment le client potentiel, de ce qu’il n’est pas tenu d’évaluer le caractère approprié du service ou de l’instrument financier ;
4. Le prestataire s’est conformé aux dispositions du 3 de l’article L. 533-10. ».
En outre, selon l’article L.541-8-1 du code monétaire et financier : « Les conseillers en investissements financiers doivent :
1° Se comporter avec loyauté et agir avec équité au mieux des intérêts de leurs clients ;
2° Exercer leur activité, dans les limites autorisées par leur statut, avec la compétence, le soin et la diligence qui s’imposent au mieux des intérêts de leurs clients, afin de leur proposer une offre de services adaptée et proportionnée à leurs besoins et à leurs objectifs ;
3° Etre dotés des ressources et procédures nécessaires pour mener à bien leurs activités et mettre en œuvre ces ressources et procédures avec un souci d’efficacité ;
4° S’enquérir auprès de leurs clients ou de leurs clients potentiels, avant de formuler un conseil mentionné au I de l’article L. 541-1, de leurs connaissances et de leur expérience en matière d’investissement, ainsi que de leur situation financière et de leurs objectifs d’investissement, de manière à pouvoir leur recommander les opérations, instruments et services adaptés à leur situation. Lorsque les clients ou les clients potentiels ne communiquent pas les informations requises, les conseillers en investissements financiers s’abstiennent de leur recommander les opérations, instruments et services en question;
5° Communiquer aux clients d’une manière appropriée, la nature juridique et l’étendue des éventuelles relations entretenues avec les établissements promoteurs de produits mentionnés au 1° de l’article L. 341-3, les informations utiles à la prise de décision par ces clients ainsi que celles concernant les modalités de leur rémunération, notamment la tarification de leurs prestations.
Ces règles de bonne conduite sont précisées par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers.
Les codes de bonne conduite mentionnés à l’article L. 541-4 doivent respecter ces prescriptions qu’ils peuvent préciser et compléter. »
Il sera rappelé qu’en sa qualité de conseiller en investissement financier, la société [P] [F] est tenue aux obligations énoncées, au titre des règles de bonne conduite, par les articles 325-3 à 325-9 du règlement général de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) devant être intégrés dans le code de bonne conduite de l’association agréée à laquelle a adhéré le conseiller en investissement financier en application de l’article L. 541-4 du code monétaire et financier ainsi que par l’article L.541-8-1 du code monétaire et financier.
Le règlement général de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF), dans sa version applicable à l’espèce, prévoit :
— En son article 325-3, que “lors de l’entrée en relation avec un nouveau client, le conseiller en investissements financiers lui remet un document comportant les mentions suivantes :
1. Son nom ou sa dénomination sociale, son adresse professionnelle ou celle de son siège social, son statut de conseiller en investissements financiers et son numéro d’immatriculation au registre mentionné au I de l’article L. 546-1 du code monétaire et financier ;
2. L’identité de l’association professionnelle à laquelle il adhère ;
3. Le cas échéant, sa qualité de démarcheur et l’identité du ou des mandants pour lesquels il exerce une activité de démarchage ;
4. Le cas échéant, l’identité du ou des établissements promoteurs de produits mentionnés au 1° de l’article L. 341-3 du code monétaire et financier avec lesquels il entretient une relation significative de nature capitalistique ou commerciale ;
5. Le cas échéant, tout autre statut réglementé dont il relève”,
— En son article 325-4, qu’avant de formuler un conseil, le conseiller en investissements financiers soumet à son client une lettre de mission, rédigée en double exemplaire et signée par les deux parties. La lettre de mission, rédigée conformément à un modèle type élaboré par l’association à laquelle le conseiller en investissements financiers adhère, comporte notamment les indications suivantes :
1. La prise de connaissance par le client du document mentionné à l’article 325-3 ;
2. La nature et les modalités de la prestation, en adaptant la description de celle-ci à la qualité de personne physique ou morale du client ainsi qu’à ses caractéristiques et motivations principales ;
Décision du 07 Mai 2026
9ème chambre 3ème section
N° RG 22/00689 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVXBP
3. Les modalités de l’information fournie au client, en précisant, lorsque la relation est appelée à devenir durable, les dispositions spécifiques convenues en matière de compte rendu de l’activité de conseil et d’actualisation des informations mentionnées aux 3° et 4° de l’article 325-3 ;
4. Les modalités de la rémunération du conseiller en investissements financiers, en précisant, s’il y a lieu, le calcul des honoraires correspondant à la prestation de conseil et l’existence d’une rémunération perçue de la part des établissements mentionnés au 4° de l’article 325-3 au titre des produits acquis à la suite des conseils prodigués.
Un exemplaire de la lettre est remis au client après signature,
— En son article 325-5, que toutes les informations, y compris à caractère promotionnel, émises par un conseiller en investissements financiers, présentent un caractère exact, clair et non trompeur. Elles sont présentées de manière équilibrée,
— En son article 325-7, que le conseil au client est formalisé dans un rapport écrit justifiant les différentes propositions, leurs avantages et les risques
qu’elles comportent. Ces propositions se fondent sur :
1. L’appréciation de la situation financière du client et de son expérience en matière financière;
2. Les objectifs du client en matière d’investissements.
Ces deux éléments sont exposés, dans le rapport, de façon détaillée et adaptée à la qualité de personne physique ou morale du client.
Il en résulte que le conseiller en investissement financier est tenu à l’égard de son client, avant toute réalisation d’une opération ou d’un investissement, d’une obligation de conseil lui imposant de s’informer non seulement sur les produits qu’il propose mais également sur les connaissances, les capacités financières et les objectifs de son client afin de lui soumettre la proposition d’investissement la mieux adaptée à sa situation personnelle. Il est tenu à cet égard d’une obligation d’information orientée consistant à faire part à son client, après prise en compte de tous les paramètres qu’il a veillés à identifier et vérifier, de l’opportunité d’effectuer ou non une opération ou un investissement. Il est tenu d’une obligation de mise en garde lorsque les conditions propres à celle-ci étaient réunies.
Il incombe au conseiller en investissement financier d’apporter la preuve qu’il a satisfait à ses obligations d’information, de conseil et de mise en garde lorsque cette dernière est due.
En l’espèce, il convient de relever que :
Au mois de juin 2016, Madame [R] a pris attache avec [P] afin de rechercher de nouvelles solutions d’investissement. Un document de mise en relation (DER) et une lettre de mission en date du 09 juin 2016 ont alors été formalisés entre les parties. [P] a ensuite recueilli les premières informations patrimoniales de Madame [R], dont il ressortait que ses disponibilités s’élevaient à 250.000 euros
[P] [F] a établi, le 23 juin 2016, une consultation patrimoniale et financière sur la base des informations transmises par Madame [R]. Il en ressortait que le patrimoine de Madame [R], plus précisément évalué, était de l’ordre de 800.000 euros.
Décision du 07 Mai 2026
9ème chambre 3ème section
N° RG 22/00689 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVXBP
Madame [R] a donné mandat à [P] [F], afin qu’elle lui trouve une solution d’investissement d’un montant de 300.000 euros lui procurant un rendement élevé, d’une durée comprise entre 5 et 8 ans. A été communiquée à Madame [R] une notice d’information sur la société FINANCIERE CHRISTIANIA I, ainsi que cette dernière l’a formellement reconnu aux termes de son dossier de souscription.
En pages 22 à 27 de la notice d’information remise à Madame [R], étaient détaillés les nombreux facteurs de risques inhérents à l’investissement – par ailleurs résumés en pages 8 à 10 pour plus de clarté et notamment :
Les risques liés à la solvabilité de [Q] SAS et plus généralement le groupe [Q] ; les risques de conflits d’intérêts ; les risques liés à l’absence de trésorerie disponible dans les comptes de la société ; les risques de perte en capital ; les risques de requalification de l’apport en compte courant.
les risques de liquidité ; l’indépendance des risques pris par l’investisseur vis-à-vis de la situation économique de l’Hôtel CHRISTIANIA ; les risques de dépendance à l’égard du groupe [Q] ; les risques de ne percevoir aucun rendement ; les risques de dilution de la participation de la société au capital de la société FINANCIERE CHRISTIANIA I au capital de la société Hôtelière CHRISTIANIA et les risques fiscaux.
Madame [R] prétend que [P] [F] aurait manqué à ses obligations de renseignement sur la solidité financière du groupe [Q].
Tout d’abord, on rappellera que le devoir d’information se limitant à l’état des connaissances au jour où l’opération est réalisée, il ne peut être fait grief à un Conseiller en Investissements financiers de ne pas avoir tenu compte d’informations dont il ne disposait pas, sauf à prouver qu’il aurait dû en avoir connaissance au titre de son obligation de renseignement. Or, au mois d’octobre 2016, aucun élément ne permettait de présager les difficultés futures du groupe [Q]. Le rapport de non-certification est daté du 16 décembre 2016, donc postérieur à la souscription.
La demanderesse soutient également que [P] [F] aurait manqué à son obligation de conseil en lui proposant un investissement inadapté à son profil de risque et ses besoins.
S’agissant de l’obligation de conseil, il appartient dès lors au demandeur d’établir que le produit proposé n’était pas adapté à sa situation et à ses objectifs, étant mentionné que cette inadéquation ne saurait se déduire du seul fait d’opérations qui n’auraient pas généré les résultats escomptés.
Or, Madame [R] avait indiqué au Conseiller en Investissements fianciers qu’elle souhaitait « arriver à trouver une solution d’optimisation globale » de son patrimoine.
Ainsi, Madame [R] a conclu un mandat de recherche d’investissements où elle manifeste sa volonté d’obtenir un « rendement élevé » et consent à bloquer les sommes investies entre 5 et 8 ans.
L’investissement proposé par [P] [F] répondait parfaitement à l’ensemble de ces besoins.
La somme de 120.000 euros investie ne représentait à l’époque qu’environ 15% de son patrimoine, de sorte qu’il ne peut être soutenu que ce placement était disproportionné.
Ainsi, le placement proposé par [P] correspondait parfaitement au profil de Madame [R].
En conséquence, les demandes de Madame [R] seront rejetées.
II. Sur les autres demandes :
Madame [R], partie succombant à la présente instance, sera condamnée aux dépens.
L’équité commande cependant de débouter les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
DEBOUTE Madame [R] de l’intégralité de ses demandes ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [R] aux dépens ;
Fait et jugé à [Localité 1] le 07 Mai 2026 ;
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Clause resolutoire ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Juge ·
- Commandement de payer ·
- Ville
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Associations ·
- Clause resolutoire ·
- Redevance ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du contrat ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité ·
- Logement
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Interprète ·
- Décision d’éloignement ·
- Asile ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Délai ·
- Personnes
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Consommation ·
- Déchéance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit ·
- Banque populaire ·
- Prêt ·
- Assurances ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Paiement
- Parents ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- Associations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médiation ·
- Côte d'ivoire ·
- Education ·
- Juge ·
- Régimes matrimoniaux
- Adresses ·
- Expert ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Mission ·
- Partie ·
- Sociétés ·
- Litige ·
- Motif légitime
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Établissement ·
- Surveillance ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Copie ·
- Ordonnance
- Expropriation ·
- Lot ·
- Partie commune ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Indemnité ·
- Ville ·
- Immeuble ·
- Accès ·
- Référence ·
- Adresses
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Notaire ·
- Plus-value ·
- Suisse ·
- Taux de change ·
- Préjudice ·
- Manquement ·
- Prix de vente ·
- Versement ·
- Demande ·
- Prix
Sur les mêmes thèmes • 3
- Garantie ·
- Arrêt de travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hors de cause ·
- Adresses ·
- Activité professionnelle ·
- Succursale ·
- Siège ·
- Société d'assurances ·
- Travail
- Partage amiable ·
- Parents ·
- Enfant ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Prestation familiale ·
- Pensions alimentaires ·
- Russie ·
- Education
- Divorce ·
- Partage ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Révocation des donations ·
- Mariage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Date ·
- Juge
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.