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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 7 mai 2026, n° 26/04380 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/04380 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 26/04380 – N° Portalis DB3S-W-B7K-5BS2
MINUTE: 26/897
Nous, Elodie PATS, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Goynavine BOULON, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [F] [M]
né le 10 Mars 1995 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: [Localité 4] VILLE EVRARD, demeurant [Adresse 3]
présent (e) assisté (e) de Me François GUE, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de [Localité 4] [Localité 5]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 06 Mai 2026.
Le 28 Avril 2026, le directeur de [Localité 4] VILLE EVRARD a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [F] [M].
Depuis cette date, Monsieur [F] [M] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de [Localité 4] VILLE EVRARD.
Le 04 Mai 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [F] [M].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 06 Mai 2026.
A l’audience du 07 Mai 2026, Me François GUE, conseil de Monsieur [F] [M], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Monsieur [F] [M] a été hospitalisé d’office à la demande d’un tiers dans le cadre d’un péril imminent par décision du directeur d’établissement date du 28 avril 2026 alors qu’il présentait une désorganisation psychique majeure dans un contexte de rupture thérapeutique.
Les certificats médicaux établis pendant la période d’observation relèvent une errance depuis plusieurs mois, une mise en danger de sa personne, un discours délirant, incohérent et désorganisé.
L’avis motivé du 06 06 2025 fait état d’un contact superficiel et méfiant, le discours est pauvre centré sur la sortie de l’hôpital ; il banalise les troubles et la rupture des soins qui ont conduit à son hospitalisation ; anosognosique ; ambivalent aux soins
A l’audience, il indique que l’hospitalisation se passe bien ; le traitement calme le stress ; il dit n’avoir jamais arrêté son traitement ; il ne veut pas rester hospitalisé et veut chercher du travail et une formation.
Il résulte des pièces du dossier Monsieur [F] [M] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [F] [M].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [Adresse 4], [Adresse 5], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [F] [M]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à [Localité 1], le 07 Mai 2026
Le Greffier
Goynavine BOULON
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Elodie PATS
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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