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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ch. 1 sect. 8, 9 févr. 2026, n° 24/00629 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00629 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BEZIERS
MINUTE N° 26/84
AFFAIRE : N° RG 24/00629 – N° Portalis DBYA-W-B7I-E3HYH
Jugement Rendu le 09 Février 2026
DEMANDEURS :
Madame [X] [K] épouse [T]
26 Rue du Puech Troupan
34290 ALIGNAN DU VENT
Représentée par : Maître Frédéric SIMON de la SCP SIMON FREDERIC, avocats au barreau de BEZIERS
Monsieur [B] [T] époux [K]
26 Rue du Puech Troupan
34290 ALIGNAN DU VENT
Représenté par: Maître Frédéric SIMON de la SCP SIMON FREDERIC, avocats au barreau de BEZIERS
DEFENDEURS :
Madame [Y] [F] épouse [I]
24 rue du Puech Troupan
34290 ALIGNAN DU VENT
Représentée par : Me Margot RAYBAUD, avocat au barreau de BEZIERS
2 copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties
2 copie(s) conforme(s) aux conseils des parties
1 copie dossier
le 09/02/26
Monsieur [Z] [I] époux [F]
24 rue du Puech Troupan
34290 ALIGNAN DU VENT
Représenté par : Me Margot RAYBAUD, avocat au barreau de BEZIERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Julie LUDGER, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge rapporteur en vertu de l’article 805 du Code de Procédure Civile avec l’accord des avocats, assisté de Violaine MOTA, Greffier.
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
Julie LUDGER, Vice-Présidente,
Joël CATHALA, Vice-Président,
Pascal BOUVART, Magistrat Honoraire Juridictionnel,
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 16 Octobre 2025 différée dans ses effets au 24 Novembre 2025 ayant fixé l’audience de plaidoirie au 08 Décembre 2025 où l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 09 Février 2026 ;
Les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries ;
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Julie LUDGER, Vice-Présidente, assistée de Sylvia LUCAS, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
********
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 22 décembre 1987, Madame [X] [K] épouse [T] et Monsieur [B] [T] sont devenus propriétaires sis Commune d’ALIGNAN DU VENT de la parcelle Section G n°736.
Ils souhaitent borner cette parcelle des parcelles contiguës appartenant à Madame [Y] [U] épouse [I] et Monsieur [Z] [I] Section G n°733, 734, 735.
Le 23 mars 2022, les époux [T] ont mandaté le cabinet [W] aux fins d’un procès-verbal de bornage et de reconnaissance de limites.
Toutefois, aucun bornage amiable n’a pu intervenir.
Un procès-verbal d’échec de tentative de conciliation a été dressé le 19 octobre 2023.
***
Par acte du 06 mars 2024, Madame [X] [K] épouse [T] et Monsieur [B] [T] ont assigné Madame [Y] [U] épouse [I] et Monsieur [Z] [I], devant le tribunal judiciaire de BEZIERS, aux fins de :
Ouvrir les opérations de bornage judiciaire,
Désigner tel géomètre expert avec mission :
De réaliser le bornage de la limite séparative entre la parcelle cadastrée G n°736 appartenant à Monsieur et Madame [T], et celle de Monsieur et Madame [I] cadastrée Section G n°733, 734,735 sise commune d’ALIGNAN DU VENT ;
D’établir un plan et de proposer l’emplacement des bornes ;
Surseoir à statuer dans l’attente du rapport d’expertise sur la fixation de la détermination des limites de propriété et l’implantation des bornes,
Réserver les dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 03 juillet 2025, Madame [X] [K] épouse [T] et Monsieur [B] [T] demandent au tribunal, de :
Rejeter toutes les prétentions de Monsieur et Madame [I],
Ouvrir les opérations de bornage judiciaire,
Désigner tel géomètre expert avec mission :
De réaliser le bornage de la limite séparative entre la parcelle cadastrée G n°736 appartenant à Monsieur et Madame [T], et celle de Monsieur et Madame [I] cadastrée Section G n°733, 734,735 sise commune d’ALIGNAN DU VENT ;
D’établir un plan et de proposer l’emplacement des bornes ;
Surseoir à statuer dans l’attente du rapport d’expertise sur la fixation de la détermination des limites de propriété et l’implantation des bornes,
Réserver les dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 11 juin 2025, Madame [Y] [U] épouse [I] et Monsieur [Z] [I], sur le fondement de l’article 122 du code de procédure civil et 646 du code civil, de :
A titre liminaire,
Déclarer irrecevables les demandes formées par les consorts [T] en ce qu’un bornage a déjà été réalisé pour les parcelles visées par la présente action,
Condamner les consorts [T] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
A titre principal,
Dire que l’expertise en bornage sera réalisée aux frais exclusifs des consorts [T],
Dire que la mission de l’expert géomètre comprendra également la prérogative suivante : dire si les murs de clôture construits sont mitoyens,
Réserver les dépens.
Pour chacune des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
***
Par ordonnance du juge de la mise en état du 16 octobre 2025, la clôture a été fixée au 24 novembre 2025.
L’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoirie du 08 décembre 2025.
La décision a été mise en délibéré au 09 février 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur l’irrecevabilité,
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile « lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir ».
En l’espèce, les époux [I] se prévalent d’une fin de non-recevoir affectant l’action des époux [T] en raison de l’existence d’un précédent bornage amiable en date du 28 avril 1988.
Cette irrecevabilité est évoquée dès les conclusions au fond, notifiées par RPVA le 18 septembre 2024.
Or, en application de l’article 789 du code de procédure civile, il ne peut être contesté que cette irrecevabilité devait être soulevée devant le juge de la mise en état en ce que ce dernier est le seul compétent pour en connaître, les défendeurs ayant eu connaissance de celle-ci avant son dessaisissement.
En conséquence, il conviendra de déclarer l’irrecevabilité soulevée par les époux [I] irrecevable.
Sur le bornage,
Aux termes de l’article 646 du code civil « tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. Le bornage se fait à frais communs ».
L’article 143 du code de procédure civile dispose que « les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible ».
L’article 144 du même code ajoute que « les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer ».
L’article 145 du même code dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
L’article 146 du même code précise qu'« une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En l’espèce, les époux [I] produisent un procès-verbal de bornage amiable en date du 28 avril 1988. Il résulte de ce procès-verbal que ce document a été conclu entre Madame [S] [V], Monsieur [B] [T] et Monsieur [E] [C] avec pour objets les parcelles Section A n°340 et 344 (Madame [S] [V]), Section A n°342 et 343 (Monsieur [B] [T]) et Section A n°341 (Monsieur [E] [B]).
D’une part, les numéros de cadastre sont différents sans qu’il ne soit démontré de tableau de correspondances.
D’autre part, les époux [T] font valoir que les époux [I] ont acquis les parcelles 733 et 734 par acte du 06 juillet 2010, alors même que le croquis et le procès-verbal produit ne concernent pas ces parcelles. En effet, le procès-verbal du 28 avril 1988 se réfère aux parcelles Section A 340 et 344 de Madame [S] [V], venderesse des époux [I], parcelles qui semblent être devenues la parcelle Section G 735 selon l’acte du 09 novembre 2007 et plus précisément la section « Origine de propriété antérieure ».
En outre, il est justifié d’un procès-verbal de carence du 19 octobre 2023 quant à l’impossibilité d’établir un bornage amiable.
Dans ces conditions, les époux [T] sont bien-fondés à solliciter l’ouverture des opérations de bornage.
En conséquence, il conviendra d’ouvrir les opérations de bornage et d’ordonner une mesure d’expertise à cette fin.
Si les époux [I] sollicitent que soit inclus dans la mission de l’expert géomètre la mission de savoir si les murs de clôture construits sont mitoyens, il convient de rappeler que la mitoyenneté est une notion juridique, de sorte qu’il n’appartient pas à l’expert de se prononcer dessus.
Aussi, dans le cadre de sa mission, le géomètre expert sera amené à se prononcer sur les limites séparatives, de sorte que la question de l’appartenance des murs de clôture pourra être évoquée sur le fond si les parties en font la demande.
En outre, en application de l’article 646 du code civil susvisé, 1si le bornage se fait à frais commun lorsque les parties sont d’accord, il en est autrement en cas de contestation de l’une d’elles et la partie qui échoue dans ses réclamations doit supporter tout ou partie des dépens que le débat qu’elle a provoqué a occasionné.
Dans ces conditions, une consignation à valoir sur les frais du technicien sera provisoirement mise à la charge des demandeurs à l’instance.
Parallèlement, en application de l’article 378 du code civil, il sera sursis à statuer sur toutes autres demandes.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après débats publics, par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
OUVRE les opérations de bornage entre la parcelle Section G 736 appartenant à Madame [X] [K] épouse [T] et Monsieur [B] [T] et les parcelles Section G 733, 734 et 735 appartenant à Madame [Y] [U] épouse [I] et Monsieur [Z] [I],
ORDONNE une mesure d’expertise judiciaire,
COMMET pour y procéder :
Monsieur [A] [J],
Géomètre-expert foncier près la cour d’appel de MONTPELLIER,
9 rue Frédéric DONNADIEU 34500 BEZIERS
04.67.76.92.59.
harmange.herve@wanadoo.fr
avec pour missions de :
convoquer les parties dans les meilleurs délais possibles,
visiter et décrire la parcelle cadastrée Section G n°736 appartenant à Madame [X] [K] épouse [T] et Monsieur [B] [T], et celles de Madame [Y] [F] épouse [I] et Monsieur [Z] [I] cadastrées Section G n°733, 734,735 sise commune d’ALIGNAN DU VENT,
entre les parties, recueillir leurs dires et explications,
entendre tout sachant et se faire communiquer tous documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,
dresser un bordereau des documents communiqués, étudier et analyser ceux en rapport avec le litige,
consulter les titres de propriété, d’en décrire le contenu en précisant les limites et les contenances y figurant,
de rechercher tous indices notamment ceux résultant de la configuration des lieux et du cadastre,
de proposer la délimitation des parcelles et l’emplacement des bornes à planter compte tenu des éléments relevés, faisant figurer sur le plan l’emplacement proposé des bornes ainsi que les côtes des mesures et distances,
plus largement, fournir toute précision technique et de fait utile à la solution du litige,
s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après leur avoir fait part au moins un mois auparavant de sa note de synthèse,
DIT qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance sur requête,
DIT que l’expert effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, qu’il pourra, conformément aux dispositions de l’article 278 du code de procédure civile, s’adjoindre d’initiative un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne,
FIXE à la somme de deux mille euros (1.000 euros), la provision à valoir sur les honoraires de l’expert, à consigner par Madame [X] [K] épouse [T] et Monsieur [B] [T] au greffe dans les six semaines du prononcé de la décision,
DIT qu’à défaut par la partie consignataire de verser la provision dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque,
DIT qu’en cas d’admission à l’aide juridictionnelle, la partie demanderesse sera dispensée du versement de la consignation susvisée et les frais d’expertises seront avancés et recouvrés directement par le Trésor Public,
DIT que dans les deux mois de sa saisine, l’expert indiquera le montant de sa rémunération définitive prévisible, afin que soit éventuellement ordonnée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile et qu’à défaut d’une telle indication, le montant de la consignation initiale constituera la rémunération définitive de l’expert,
DIT que l’expert établira un pré-rapport avant son rapport définitif et laissera un délai d’au moins un mois aux parties pour faire des observations éventuelles,
DIT que l’expert devra déposer son rapport d’expertise définitif dans les six mois de sa saisine, et communiquera directement le rapport de ses opérations à chacune des parties et en déposera trois exemplaires, dont l’un si possible sous forme numérique, au greffe du tribunal judiciaire de BEZIERS,
DIT que l’expert tiendra informé le magistrat du tribunal chargée du contrôle des expertises des difficultés rencontrées,
SURSEOIT à statuer sur toutes les autres demandes,
DIT que le dossier de la procédure sera retiré du répertoire des affaires civiles en cours pendant la durée du sursis à statuer sans que ne court le délai de péremption prévu à l’article 386 du code de procédure civile,
DIT que l’affaire sera réinscrite au dit répertoire à l’initiative de la partie la plus diligente, une fois levée la cause du sursis à statuer,
DIT que l’affaire sera rappelée sur demande de la partie la plus diligente.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 09 Février 2026
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Copie à Me Margot RAYBAUD, Maître Frédéric SIMON de la SCP SIMON FREDERIC
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