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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 12 sept. 2025, n° 24/00907 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00907 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(Article. L 124-1 du code de la Sécurité Sociale)
JUGEMENT DU 12 septembre 2025
N° RG 24/00907 – N° Portalis DBYH-W-B7I-L6RA
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats
Président : Mme Christine RIGOULOT, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : M. [D] [J]
Assesseur salarié : Madame [R] [F]
Assistés lors des débats par Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant fonction de greffier.
DEMANDERESSE :
Madame [Y] [C]
[Adresse 4]
[Localité 3]
assisté de Maître Céline GRELET de la SCP SHG AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE,
DEFENDERESSE :
[6]
Service Contentieux
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Madame [W] [L], munie d’un pouvoir,
PROCEDURE :
Date de saisine : 19 juillet 2024
Convocation(s) : 16 avril 2025
Débats en audience publique du : 27 mai 2025
MISE A DISPOSITION DU : 12 septembre 2025
JUGEMENT NOTIFIÉ LE :
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 mai 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 12 septembre 2025, où il statue en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée 17 octobre 2024, Madame [Y] [C] a saisi par l’intermédiaire de son conseil le Tribunal Judiciaire de Grenoble, pôle social, aux fins de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la [6] confirmant ainsi le refus d’indemnisation de prestations en espèces au titre de son congé maternité.
Par courriel du 26 mai 2025, la [6] a indiqué qu’il avait été fait droit à la demande de Madame [Y] [C] par le règlement des indemnités journalières le même jour pour les périodes suivantes :
Arrêt maladie du 10/11/2023 au 05/12/2023,Congé pathologique du 06/12/2023 au 20/12/2023,Congé maladie du 21/12/2023 au 10/04/2024.
En l’absence de conciliation, l’affaire a été appelée à l’audience du 27 mai 2025.
Représentée par son conseil lors de l’audience, Madame [Y] [C] a maintenu sa demande tendant à condamner la [6] à la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La [6], prise en la personne de son directeur et régulièrement représentée, s’en rapporte à la justice.
La décision a été mise en délibéré au 12 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En l’état de la procédure, la situation de Madame [C] a été régularisée puisque les indemnités journalières sollicitées ont été versées le 26 mai 2025.
Le recours est donc devenu sans objet.
Pour autant, Madame [Y] [C] maintient sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure.
La caisse se défend en expliquant que le refus d’indemnisation était opposé par la [6] au motif d’une affiliation insuffisante, Madame [C] n’étant affiliée au régime des indépendants au sein de la [6] qu’à compter du 1er août 2023, date d’installation de l’assurée en qualité d’infirmière libérale remplaçante dans le département 38.
Elle précise que c’est parce qu’elle s’est rapprochée de la [7], département dont est issue la requérante, que sa situation a pu être mise à jour à compter du 15 janvier 2022, date de début de son activité libérale.
Or, il résulte de l’échange du 18 avril 2024 sur la messagerie de l’assurance maladie que Madame [C] a explicitement rappelé qu’elle vivait avant le 1er août 2023 en Savoie.
Alors que la [5] aurait dû se rapprocher de la [7] et régulariser la situation de Madame [C] en amont de la présente procédure, elle a persisté au contraire à opposer son refus en se bornant à dire que Madame [C] n’avait pas l’affiliation suffisante, et ce, malgré la transmission de l’ensemble des justificatifs sollicités.
Il en a nécessairement résulté un préjudice tant financier que moral puisque Madame [C] s’est retrouvée sans ressources pendant cinq mois alors qu’elle était enceinte.
La [6] ayant contraint Madame [Y] [C] à engager des frais d’avocat pour faire valoir ses droits, il convient dès lors de faire partiellement droit à la demande de la requérante et de lui allouer au titre de l’article 700 du CPC une indemnité à hauteur de 800 euros.
La [6] supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Grenoble, pôle social, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
PREND ACTE que la caisse a procédé au versement auprès de Madame [Y] [C] des indemnités journalières suivantes :
Arrêt maladie du 10/11/2023 au 05/12/2023,Congé pathologique du 06/12/2023 au 20/12/2023,Congé maladie du 21/12/2023 au 10/04/2024 ;
DIT que le recours est sans objet ;
CONDAMNE la [6] à payer à Madame [Y] [C] la somme de 800 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la [6] aux dépens ;
Prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Grenoble, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Christine RIGOULOT, Présidente, et Madame Bénédicte PICARD, Adjoint administratif faisant fonction de greffier,
L’Adjoint administratif faisant fonction de greffier La Présidente
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, de un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’appel de [Localité 8] – [Adresse 9].
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