Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 4 févr. 2026, n° 24/01499 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01499 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
N° RG 24/01499 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NHUL
PÔLE SOCIAL
Minute n°J26/00065
N° RG 24/01499 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NHUL
Copie :
— aux parties (CCC) en LRAR
Madame [T] [H]
CPAM DU BAS-RHIN
Le :
Pour le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT du 04 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Catherine TRIENBACH, Vice-présidente Président
— Nicolas WIRTH, Assesseur employeur
— Pierre-Henry GABRIEL, Assesseur salarié
Greffier : Léa JUSSIER
Greffier stagiaire : Anaëlle HOUILLON
DÉBATS :
à l’audience publique du 07 Janvier 2026 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 04 Février 2026
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 04 Février 2026,
— Contradictoire et en premier ressort,
— signé par Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.
DEMANDERESSE :
Madame [T] [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante en personne
DÉFENDERESSE :
CPAM DU BAS-RHIN
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Madame [F] [G], munie d’un pouvoir permanent
N° RG 24/01499 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NHUL
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier recommandé du 8 décembre 2024, Mme [T] [H] a saisi le Pôle social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg d’un recours contentieux contre la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Bas-Rhin du 13 juin 2024 lui refusant les indemnités journalières pour la période du 21 avril 2024 au 12 mai 2024 et du 13 mai 2024 au 2 juin 2024.
À défaut de conciliation possible, l’affaire a été plaidée à l’audience du 7 janvier 2026.
Mme [T] [H], comparant en personne, maintient son recours. Elle expose avoir bien envoyé dans les délais ses deux arrêts maladie et s’être aperçue d’un souci par le biais du site [1].
En défense, la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin se rapporte à ses écritures reçues le 3 juillet 2025 et conclut à :
— Décerner acte à la concluante de ce qu’elle a fait une exacte application des textes en vigueur ;
— Constater que les arrêts de travail couvrants les périodes du 19/04/2024 au 12/05/2024 et du 10/05/2024 au 02/06/2024 ont été réceptionnés après le délai légal de 48 heures et après la fin des périodes de prescription de repos ;
Par conséquent :
— Confirmer purement et simplement les décisions de la Caisse primaire du 13/06/2024 ;
— Débouter Madame [T] [H] de l’ensemble de son recours ;
— Condamner Madame [T] [H] aux entiers frais et dépens.
Elle soutient que les arrêts de travail ont été réceptionnés par les services de la caisse après le délai légal de 48 heures et après la fin des arrêts d’où un refus d’indemnisation.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu des articles L 321-2 et R 321-2 du Code de la sécurité sociale, tout arrêt de travail doit être adressé à la caisse dans les 48 heures de sa prescription.
En l’espèce, Mme [T] [H] n’est pas en mesure de justifier qu’elle a respecté le délai d’envoi de 48 heures pour deux arrêts de travail. Il ne pourra qu’être considéré qu’elle les a envoyés avec retard, et à une date qui ne permettait effectivement plus à la caisse d’effectuer son contrôle.
L’article D 323-2 du Code de la sécurité sociale dispose que « En cas d’envoi à la caisse primaire d’assurance maladie de l’avis d’interruption de travail ou de prolongation d’arrêt de travail au-delà du délai prévu à l’article R. 321-2, la caisse informe l’assuré du retard constaté et de la sanction à laquelle il s’expose en cas de nouvel envoi tardif dans les vingt-quatre mois suivant la date de prescription de l’arrêt considéré.
En cas de nouvel envoi tardif, sauf si l’assuré est hospitalisé ou s’il établit l’impossibilité d’envoyer son avis d’arrêt de travail en temps utile, le montant des indemnités journalières afférentes à la période écoulée entre la date de prescription de l’arrêt et la date d’envoi est réduit de 50 %. »
L’article R323-12 du Code de la Sécurité Sociale dispose également que « La caisse est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible, sans préjudice des dispositions de l’article L. 324-1. »
En l’espèce, le contrôle ayant été rendu impossible par l’envoi des arrêts au-delà de la période, la caisse était fondée à refuser l’indemnisation des arrêts de travail en application des dispositions de l’article R323-12 du Code de la Sécurité Sociale sus-cité
Mme [H] succombant, elle sera condamnée aux entiers frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE Mme [T] [H] de son recours ;
CONDAMNE Mme [T] [H] aux entiers frais et dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 4 février 2026, et signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Léa JUSSIER Catherine TRIENBACH
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contentieux ·
- Clause resolutoire ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Logement ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement
- Vente amiable ·
- Crédit agricole ·
- Vente forcée ·
- Siège social ·
- Saisie immobilière ·
- Adresses ·
- Exécution ·
- Jugement d'orientation ·
- Commissaire de justice ·
- Délai
- Caisse d'épargne ·
- Réservation ·
- Authentification ·
- Épouse ·
- Banque ·
- Paiement ·
- Site ·
- Monétaire et financier ·
- Message ·
- Plateforme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Étranger ·
- Décision d’éloignement ·
- Conseil constitutionnel ·
- Territoire français ·
- Résidence ·
- Interdiction ·
- Réitération ·
- Exécution ·
- Maintien ·
- Liberté individuelle
- Associations ·
- Handicap ·
- Taxes foncières ·
- Sous-location ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Loyer ·
- Resistance abusive ·
- Juge des référés
- Entreprise d'assurances ·
- Etats membres ·
- Radiation ·
- Assainissement ·
- Interruption ·
- Mise en état ·
- Directive ·
- Instance ·
- Procédure d’insolvabilité ·
- Liquidation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Étude comparative ·
- État ·
- Tribunal judiciaire ·
- Robinetterie ·
- Colle ·
- Peinture ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Usage ·
- Côte
- Expulsion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délais ·
- Voie de fait ·
- Adresses ·
- Exécution ·
- Contentieux ·
- Trêve ·
- Protection ·
- Commissaire de justice
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Adresses ·
- Référé expertise ·
- Sceau ·
- Suppléant ·
- Ordonnance ·
- Force publique ·
- Juge
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Émargement ·
- Trouble mental ·
- Santé publique ·
- Établissement hospitalier ·
- Surveillance ·
- Consentement ·
- Centre hospitalier ·
- Hôpitaux
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie immobilière ·
- Créanciers ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Vente forcée ·
- Hypothèque légale ·
- Saisie ·
- Conditions de vente
- Polynésie française ·
- Tahiti ·
- Divorce ·
- Enfant ·
- Mariage ·
- Parents ·
- Date ·
- Nationalité française ·
- Juge ·
- Partie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.