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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 4 sect. 3, 24 janv. 2025, n° 23/06145 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06145 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 17]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 4]
[Localité 10]
_______________________________
Chambre 4/section 3
R.G. N° RG 23/06145 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XOS6
Minute :
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 24 Janvier 2025
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
M. Marien GIRAL, Juge aux affaires familiales, assisté de M. Amir BENRAMOUL, greffier.
Dans l’affaire entre :
Madame [M] [G]
née le [Date naissance 7] 1986 à [Localité 16] (MAROC)
[Adresse 3]
[Localité 11]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Sarah BOUZID, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 273
Et
Monsieur [H] [E]
né en 1970 à [Localité 13] (MAROC)
[Adresse 3]
[Localité 11]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Noureddine HABIBI ALAOUI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 93
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et susceptible d’appel,
Vu l’assignation en divorce du 19 juin 2023,
Vu les articles 9 et 10 de la convention franco-marocaine du 10 août 1981,
Dit que les juridictions françaises sont compétentes,
Dit que la loi française est applicable, sauf en ce qui concerne la dissolution du mariage et les effets personnels qui en découlent pour lesquels la loi marocaine est applicable,
Déboute Madame [M] [G] de sa demande de divorce formée pour préjudice subi, sur le fondement des articles 99 et 100 du code de la famille marocain,
Prononce, pour cause de discorde, sur le fondement de l’article 97 du code marocain de la famille, qui a été promulgué par le Dahir n° 1.04.22 du 12 Hija 1424 (3 février 2004), le divorce de :
Madame [M] [G], née le [Date naissance 7] 1986 à [Localité 16] (Maroc)
Et de
Monsieur [I] [E], né en 1970 (jour et mois ignorés) à [Localité 13] (Maroc),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2008 à [Localité 16],
Ordonne la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 15],
Dit que chacune des parties perd l’usage du nom de son conjoint,
Déclare irrecevables les demandes formées au titre de la révocation des donations et avantages susceptibles d’avoir été consentis entre les parties, de la prise d’effet anticipée de la présente décision, de possession par les parties de leurs objets personnels et de rattachement fiscal et social des enfants à leur mère,
Déboute Madame [M] [G] de sa demande de don de consolation,
Rappelle que l’autorité parentale sur les enfants [Y] [E], [U] [E], [C] [E], [W] [E] et [F] [E] est exercée en commun par Madame [M] [G] et par Monsieur [I] [E],
Rappelle que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
Prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,[18]informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),Permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent,
Rappelle que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants,
Fixe la résidence habituelle des enfants [Y] [E], [U] [E], [C] [E], [W] [E] et [F] [E] au domicile de Madame [M] [G],
Dit que Monsieur [I] [E] bénéficie, sauf meilleur accord des parties, des droits d’accueil suivants :
S’il ne bénéficie pas d’un logement adapté à l’accueil de ses enfants, un droit de visite sans hébergement tous les samedis de 10h à 18h,S’il bénéficie d’un logement adapté à l’accueil de ses enfants, un droit de visite et d’hébergement à exercer :En dehors des vacances scolaires, toutes les fins des semaines paires du samedi à 10h au dimanche à 18h,La première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires,
Dit qu’à défaut pour Monsieur [I] [E] d’avoir exercé son droit dans la première heure pour les fins de semaine et dans la première journée pour les vacances scolaires, il est réputé y avoir renoncé pour la totalité de la période considérée,
Dit que les trajets nécessaires à l’exercice de ces droits d’accueil sont à la charge de Monsieur [I] [E], mission qu’il peut toutefois déléguer à un tiers de confiance,
Dit que les vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie du lieu de la résidence habituelle des enfants,
Rappelle qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende,
Condamne Monsieur [I] [E] à verser à Madame [M] [G] une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants [Y] [E], né le [Date naissance 8] 2010 à [Localité 12] (93), [U] [E], née le [Date naissance 6] 2013 à [Localité 12], [C] [E], né le [Date naissance 1] 2015 à [Localité 12], [W] [E], né le [Date naissance 9] 2019 à [Localité 12] et [F] [E], née le [Date naissance 5] 2021 à [Localité 14] (93), d’un montant de 100 euros pour chacun d’eux, soit 500 euros par mois au total, à compter de la présente décision,
Dit que cette contribution sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales,
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier, la contribution étant payable au domicile de celui-ci, mensuellement, d’avance, 12 mois sur 12, le cinq de chaque mois au plus tard et ce à compter de la présente décision et jusqu’à la mise en place de l’intermédiation financière et l’y condamne en tant que de besoin, avec majorations résultant du jeu de l’indexation,
Rappelle que le débiteur d’aliments doit notifier tout changement de son domicile dans le délai d’un mois à compter de ce changement à l’autre parent créancier d’une pension alimentaire ou à l’organisme débiteur des prestations familiales lorsque le versement de la pension fait l’objet d’une intermédiation financière, et que toute défaillance fait encourir à son auteur les peines prévues à l’article 227–4 du code pénal, soit six mois d’emprisonnement et/ou une amende de 7500 €,
Dit que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité de chacun des enfants, en cas d’études normalement poursuivies ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins,
Dit qu’à compter de la majorité de chacun des enfants, le parent créancier doit justifier au parent débiteur, entre le 15 septembre et le 15 octobre de chaque année, par courrier recommandé avec accusé de réception, de l’impossibilité pour les enfants majeurs de subvenir par eux-mêmes à leurs besoins, et que faute d’une telle justification, le parent débiteur sera déchargé de toute contribution les concernant,
Disons que le montant de ladite pension est indexé sur les variations de l’indice INSEE des prix à la consommation des ménages série France entière (hors tabac), publié chaque mois au Journal Officiel et qu’elle sera revalorisée par le débiteur lui-même le 1er janvier de chaque année, à compter du mois de janvier 2024, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule P'= (PxA / B dans laquelle P’ est la pension revalorisée, P est la pension alimentaire, A est égal au chiffre du dernier indice publié au moment de la revalorisation et B est égal au chiffre de l’indice du mois de la présente décision),
Fait masse des dépens,
Condamne les parties à prendre en charge, chacune pour moitié, les dépens de l’instance,
Rappelle que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire,
Rappelle que la présente décision peut être frappée d’appel auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 17] (75) dans le délai d’un mois suivant sa notification réalisée conformément aux modalités de l’article 1074-3 du code de procédure civile, l’intermédiation financière n’ayant pas été écartée.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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