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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 10 févr. 2026, n° 26/01270 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01270 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
—
REINTEGRATION
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 26/01270 – N° Portalis DB3S-W-B7K-4S7H
MINUTE: 26/0281
Nous, Marie GUIRAUD, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Jonelle JORITE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [N] [T] [E]
Née le 16 Août 1995 à [Localité 6]
Chez Mme [V] [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD,
Présente assistée de Me José COELHO, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de L'[Localité 5] DE [Localité 8]
Absent
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Monsieur [L] [R] [J]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 09 février 2026
Le 26 novembre 2025 , le directeur de L'[Localité 5] DE [Localité 7] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [N] [T] [E].
Le 05 décembre 2025, le juge des libertés et de la détention ou le magistrat délégué de la cour d’appel a statué sur cette mesure en application de l’article L. 3211-12, L. 3213-5 ou L. 3211-12–1 du Code de la santé publique.
Depuis cette date, Madame [N] [T] [E] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L'[Localité 5] DE [Localité 7]
A compter du 12 janvier 2026, Madame [N] [T] [E] a bénéficié d’un programme de soins ambulatoires.
Le 30 janvier 2026, le directeur de L'[Localité 5] DE [Localité 7] a prononcé la décision de réntégration en soins psychiatriques de Madame [N] [T] [E].
Le 04 Février 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [N] [T] [E].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 09 février 2026.
A l’audience du 10 Février 2026, Me José COELHO, conseil de Madame [N] [T] [E], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur les conclusions en irrégularité
Au visa de l’article L3211-3 du code de la santé publique, le conseil de l”intéressé soutient que la procédure est irrégulière au motif que l’intéressée n’a pas été en mesure de faire d’observations suite à la décision de réintégration, que ladite mesure et le certificat y afférant n’ont pas été notifiés à l’intéressée et que la saisine rectificative mentionne “ saisine à 6 mois” alors qu’il s’agit d’une saisine suite à réintégration ;
En l’espèce, il ressort de l’analyse des pièces du dossier que la décision de programme de soins du 30 janvier 2026 indique que le patient a été informé de la décision d’admission, ainsi que des raisons qui les motivent, de la décision de poursuite de soins et de sa situation juridique ;
Par ailleurs, l’établissement a régularisé ce jour, avant la fin de l’audience, une saisine modifiée où la case “saisine à 6 mois” n’est plus cochée ; que le conseil de l’intéressée a été en mesure de prendre connaissance de cette pièce à l’audience ;
Que par ailleurs, il ressort de l’audience que la patiente comprend l’intérêt de cette hospitalisation et souscrit aux avis des médecins ; que l’atteinte objective aux droits résultant des irrégularités alléguées n’est donc pas caractérisée puique l’intéressée souhaite cette hospitalisation ;
En conséquence, il ne sera pas fait droit aux conclusions tendant à constater l’irrégularité de la procédure.
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure , avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment de l’avis médical motivé du 09 février 2026 que Madame [N] [T] [E] ne présente qu’une ébauche du caratère pathologique de ses hallucinations visuelles à l’origine de sa crise et de sa réintégration ;
A l’audience, l’intéressée explique qu’elle souscrit aux avis des médecins et souhaite rester en hospitalisation complète
Il ressort de ce qui précède que lintéressée présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [N] [T] [E].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
— Rejette les moyens d’irrégularité
— Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [N] [T] [E]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à [Localité 4], le 10 Février 2026
Le Greffier
Jonelle JORITE
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Marie GUIRAUD
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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