Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, réf., 11 déc. 2025, n° 25/00343 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00343 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
Affaire : Commune COMMUNE DE [Localité 11] / [G] [X], [U] [S] épouse [X], G.F.A. GFA DE KERCOUBLOT
N° RG 25/00343 – N° Portalis DBXM-W-B7J-F5EE
Ordonnance de référé du : 11 Décembre 2025
N° minute
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Copie exécutoire
le :
à :
Rendue le ONZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Par Madame Valérie LECORNU, Vice-Présidente,
Assistée de Madame Juliette BRETON, Greffier, lors des débats, et de Madame Elsa COLLET, Greffier, lors de la mise à disposition ;
ENTRE
DEMANDERESSE
COMMUNE DE [Localité 11], dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentant : Maître Laurent BOUILLAND de la SELARL BL AVOCAT, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant, substitué par Maître Emmanuel JARRY, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET
DEFENDEURS
Monsieur [G] [X], demeurant [Adresse 3]
Représentant : Me Jacques DEMAY, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant
Madame [U] [S] épouse [X], demeurant [Adresse 3]
Représentant : Me Jacques DEMAY, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant
GFA DE KERCOUBLOT, inscrit sous le n° 982 918 088 au RCS de [Localité 16], dont le siège social est sis [Adresse 9]
Représentant : Me Jacques DEMAY, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant
D’AUTRE PART,
FAITS, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par actes de commissaire de justice en date des 21 août 2025, la commune de [Localité 11] a assigné :
— le Groupement Foncier Agricole de Kercoublot,
— M. [G] [X],
— Mme [U] [S] épouse [X],
à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, statuant en référé, pour que soit ordonnée une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile et pour que les dépens soient réservés.
L’affaire a été retenue à l’audience du 6 novembre 2025.
A cette audience, la commune de [Localité 11], représentée, s’en rapporte à ses conclusions n°1, aux termes desquelles elle maintient ses demandes.
Le Groupement Foncier Agricole de [Adresse 14] et M. et Mme [X], représentés, s’en rapportent à leurs conclusions, notifiées par voie électronique le 4 novembre 2025, aux termes desquelles ils demandent à la présente juridiction de :
Sans aucune reconnaissance de responsabilité et avec toutes protestations et réserves d’usage,
— constater qu’ils n’ont aucun moyen opposant à la désignation de tel expert qui sera désigné par le tribunal, statuant en référé,
— dire que l’expert qui sera désigné aura également pour mission de :
* décrire la configuration des lieux et l’écoulement des eaux pluviales,
* préciser si les eaux pluviales s’écoulent naturellement vers les parcelles cadastrées section B n° [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7],
* décrire les travaux réalisés par la commune de [Localité 11] pour recueillir les eaux pluviales,
* dire s’il existe une obstruction à l’écoulement normal et naturel des eaux pluviales et, dans l’affirmative, décrire le fait de l’homme qui en est à l’origine et préciser ses conséquences sur la voie communale ou le chemin rural,
* dire si les parcelles cadastrées section B n° [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7] sont incluses dans une zone d’humide d’intérêt environnemental particulier et les conséquences de ce classement sur les éventuels travaux d’écoulement des eaux pluviales à entreprendre,
— condamner la commune de [Localité 11] aux entiers dépens.
Pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il conviendra de se référer aux termes de l’assignation, aux conclusions et aux pièces du dossier.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2025, date à laquelle il a été rendu.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
À titre liminaire, le tribunal rappelle qu’il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et qu’il n’y a pas lieu de répondre aux demandes de constatations et de “donner acte” formées dans les écritures des parties, qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Sur la demande d’expertise judiciaire :
En vertu des dispositions de l’article 145 du Code de Procédure Civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, la commune de [Localité 11] fait valoir que depuis plusieurs années, elle est confrontée à des désordres récurrents affectant la voie communale située lieudit [Localité 15].
Elle explique ainsi que ces désordres se manifestent en période de fortes pluies par l’inondation des bas-côtés, la stagnation d’eau sur la chaussée et un affaissement progressif de l’enrobé.
La commune soutient que ces désordres ont pour origine la suppression d’un fossé sur les parcelles cadastrées section B °[Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7], appartenant au Groupement Foncier Agricole Kercoulblot, dirigé par M. et Mme [X].
Selon la requérante, la disparition du fossé a modifié le régime d’écoulement des eaux, ce qui provoque une saturation des talus, un ruissellement non maîtrisé sur la chaussée et une dégradation manifeste de la voirie.
La commune expose que par courrier recommandé en date du 7 octobre 2024, les défendeurs ont été mis en demeure de rétablir un fossé conforme aux prescriptions de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer et de la Communauté des Communes Leff Armor Communauté, sans succès.
La requérante s’appuie sur un procès-verbal de constat en date du 13 mars 2025, dressé par Maître [L] [O] commissaire de justice, aux termes duquel cette dernière relève que les parcelles B [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7] surplombent la voie communale et qu ' « un fossé gorgé d’eau et un accotement détrempé séparent les parcelles de la chaussée ».
Au vu de l’ensemble des éléments exposés ci-dessus, la demanderesse justifie d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile pour voir ordonner une mesure d’expertise afin de faire établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige en cours.
L’expert se verra confier la mission habituelle en la matière, étant précisé qu’il sera tenu compte des compléments de mission sollicités par les défendeurs.
Cette mesure d’instruction étant diligentée dans le seul intérêt de la demanderesse, elle devra avancer la provision pour l’expert.
Il a été satisfait à la demande de donner acte des protestations et réserves des parties défenderesses par sa mention dans le corps de la présente décision, sans qu’il y ait lieu de faire figurer dans le dispositif de celle-ci une formule qui serait dépourvue de toute valeur décisoire.
Sur les dépens :
En application des dispositions de l’article 491 du Code de procédure civile, il sera statué sur les dépens qui doivent rester à la charge de la demanderesse dans l’intérêt de laquelle cette mesure d’expertise est ordonnée.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Valérie LECORNU, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire de Saint-Brieuc, juge des référés, statuant publiquement, selon ordonnance contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe, en premier ressort, et assortie de l’exécution provisoire de droit,
ORDONNONS une mesure d’expertise,
DÉSIGNONS en qualité d’expert :
* M. [J] [B]
SOLURBAIN
[Adresse 10]
[Localité 8]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.86.28.36.49
Mèl : [Courriel 12]
DONNONS à l’expert la mission suivante, lequel s’adjoindra si nécessaire, tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne :
Décrire l’état actuel de la voie communale située lieudit [Localité 15] ; décrire la configuration des lieux et l’écoulement des eaux pluviales ; préciser si les eaux pluviales s’écoulent naturellement vers les parcelles cadastrées section B n°[Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7] ;
Préciser si un fossé a été supprimé sur les parcelles cadastrées section B n° [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7] ; dans l’affirmative, décrire les travaux mis en œuvre à cette occasion et le cas échéant les mesures mises en place pour pallier la suppression du fossé ;
Décrire les travaux réalisés par la commune pour recueillir les eaux pluviales ;
Dire s’il existe une obstruction à l’écoulement naturel des eaux pluviales et, dans l’affirmative, décrire le fait de l’homme qui en est à l’origine et préciser ses conséquences sur la voie communale ;
Dire si les parcelles cadastrées section B n°[Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7] sont incluses dans une zone humide d’intérêt environnemental particulier et les conséquences de ce classement sur les éventuels travaux d’écoulement des eaux pluviales à entreprendre ;
Décrire les désordres, malfaçons, non façons, non-conformités allégués dans l’assignation et dans le PV de constat du 13 mars 2025, visé à l’assignation, et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation ; préciser où il se situe, le photographier si cela est possible ou le représenter ;
Préciser la date d’apparition des désordres dans toutes leurs composantes, leur ampleur et leurs conséquences ;
Fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction compétente au fond de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer s’il y a lieu les préjudices subis ;
Décrire et quantifier le coût des travaux nécessaires pour mettre un terme aux désordres ;
Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DISONS que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;en les informant, le moment venu, de la date laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations ;
fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ; rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.FIXONS à la somme de 5.000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la commune de Cohiniac entre les mains du régisseur du tribunal judiciaire, par virement bancaire auprès du Tribunal Judiciaire de SAINT-BRIEUC avant le 12 mars 2026 (IBAN : [XXXXXXXXXX013]), en précisant le numéro RG du dossier ;
DISONS que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au Greffe du Tribunal Judiciaire de Saint-Brieuc (Contrôle des Expertises), avant le 27 février 2027 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
DISONS que l’expert devra, autant que possible, dématérialiser les opérations d’expertise en utilisant OPALEXE ;
CONDAMNONS la commune de [Localité 11], demanderesse, aux dépens ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELONS que les ordonnances de référé sont exécutoires, par provision, de plein droit.
Ainsi jugé au palais de justice de Saint-Brieuc, le 11 décembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sursis à statuer ·
- Ordonnance du juge ·
- Cour d'appel ·
- Renouvellement ·
- Bail rural ·
- Date ·
- Ordonnance ·
- Au fond
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Immatriculation ·
- Résolution du contrat ·
- Acompte ·
- Préjudice de jouissance ·
- Exécution ·
- Réparation ·
- Restitution
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immobilier ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Taux légal ·
- Copropriété ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Immeuble ·
- Dernier ressort
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Cotisations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Adresses ·
- Urssaf ·
- Travailleur indépendant ·
- Signification ·
- Terme
- Divorce ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Turquie ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Date ·
- Adresses ·
- Nationalité française
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Établissement hospitalier ·
- Avis ·
- Signature électronique ·
- Délai ·
- Règlement (ue) ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Ministère public
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Séparation de corps ·
- Devoir de secours ·
- Code civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pensions alimentaires ·
- Demande en justice ·
- Partage ·
- Titre ·
- Mariage ·
- Liquidation
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Consolidation ·
- Préjudice esthétique ·
- Consignation ·
- Victime ·
- Assurances ·
- Poste ·
- Incidence professionnelle ·
- Expertise ·
- Déficit fonctionnel permanent
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Cadastre ·
- Prix ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ferme ·
- Date ·
- Parcelle ·
- Épouse ·
- Erreur matérielle ·
- Trésor public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Vente ·
- Dol ·
- Vendeur ·
- Immatriculation ·
- Pont ·
- Expert ·
- Réparation ·
- Responsabilité
- Notaire ·
- Indivision ·
- Partage amiable ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Compte ·
- Partie ·
- Assurance habitation ·
- Bien immobilier ·
- Mission
- Arrêt de travail ·
- Accident du travail ·
- Recours contentieux ·
- Lésion ·
- Présomption ·
- Consolidation ·
- Sécurité sociale ·
- Certificat médical ·
- Gauche ·
- Sécurité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.