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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ch. 1 sect. 9, 2 mars 2026, n° 18/02147 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/02147 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
MINUTE N° 26/132
AFFAIRE N° RG 18/02147 – N° Portalis DBYA-W-B7C-EZVLR
Jugement Rendu le 02 Mars 2026
DEMANDERESSE :
Société SODEAL Société anonyme d’économique mixte à conseil d’administration au capital de 228 750,00 €,
inscrite au RCS de [Localité 1] sous le n° B 378 317 614, SIRET 378 317 614 00063, Code APE 5223Z
prise en la personne de son représentant légal en exercice
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Jean-claude ATTALI de la SCP SVA, avocat au barreau de BEZIERS
DÉFENDEURS :
Monsieur [X] [K]
né le 22 Mai 1954 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Delphine SERRIER, avocat postulant au barreau de BEZIERS, ayant pour avocat plaidant Me Julien SELLI avocat au Barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [O] [J]
né le 19 Novembre 1992 à [Localité 5]
[Adresse 3] [Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Me Murielle MOLINE, avocat au barreau de BEZIERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
3 copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties
3 copie(s) conforme(s) aux conseils des parties
1 copie dossier
le
Sarah DOS SANTOS, Juge,
Violaine MOTA, Greffier
Magistrat ayant délibéré :
Sarah DOS SANTOS, Juge, statuant à juge unique conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile ;
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 06 novembre 2025, différée dans ses effets au 20 Décembre 2025 ayant fixé l’audience de plaidoirie au 05 Janvier 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 02 Mars 2026 ;
Les conseils des parties ont déposé leurs dossiers de plaidoirie ;
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Sarah DOS SANTOS, Juge, assisté de Violaine MOTA, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
********
EXPOSE DU LITIGE
Par délégation de service public du 29 juin 2005, la commune d'[Localité 7] a délégué la gestion du port du CAP D'[Localité 7] à la Société de développement économique d'[Localité 7] et du littoral (SODEAL).
Monsieur [X] [K], propriétaire d’un catamaran, et Monsieur [O] [J], propriétaire d’un bateau à moteur dénommé « DREAM OF CAT’S II » ont procédé à un échange de leur bien, avec paiement d’une soulte de 40 000 euros par l’un. Cet échange s’est matérialisé par deux actes de vente datés du 27 septembre 2015.
Monsieur [O] [J] a vendu à Monsieur [X] [K] son bateau à moteur « sous réserve de la réception de l’acte de francisation du catamaran ».
Le 11 octobre 2015, le moteur du bateau « DREAM OF CAT’S II », amarré au port du CAP d'[Localité 7], a explosé entraînant l’incendie et la destruction totale du bateau.
La SODEAL a procédé à l’enlèvement du bateau des eaux afin de le stocker sur l’un de ses parkings puis à son transport à [Localité 8] auprès de la société DDNR chargée de son démontage aux frais avancés de la SODEAL.
Par courriers du 8 janvier 2016 adressés respectivement à Monsieur [X] [K] et Monsieur [O] [J], la SODEAL les a avisés des frais engagés pour leurs propres comptes ainsi que les dégâts causés aux équipements portuaires en raison de l’incendie pour un montant de 10 950 euros HT.
Par exploit du 16 août 2016, Monsieur [X] [K] a fait assigner Monsieur [O] [J] devant le Tribunal judiciaire de TARASCON qui, par jugement du 23 mars 2017, s’est déclaré territorialement incompétent et a renvoyé l’affaire devant le Tribunal judiciaire de BEZIERS.
Par jugement réputé contradictoire du 11 juillet 2019, le Tribunal judiciaire de BEZIERS a :
dit que la vente des bateaux entre Monsieur [X] [K] et Monsieur [O] [J] n’est pas réalisée, dit que chaque partie est propriétaire de son propre bateau, condamné Monsieur [O] [J] à payer à Monsieur [X] [K] la somme de 5000 euros en réparation de son préjudice moral ordonné l’exécution provisoire du jugement
condamné Monsieur [O] [J] à payer à Monsieur [X] [K] la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, condamné Monsieur [O] [J] aux entiers dépens
Monsieur [O] [J] a interjeté appel de ce jugement le 6 septembre 2019.
Selon décision en date du 23 mai 2024, la Cour d’Appel de [Localité 9], a constaté la péremption et l’extinction de l’instance.
Par acte du 4 juillet 2018, la SODEAL a, de son côté, fait assigner Monsieur [X] [K] et Monsieur [O] [J] devant le Tribunal judiciaire de BEZIERS aux fins de voir, à titre principal, Monsieur [X] [K] condamné à lui payer la somme de 13 140 euros TTC au titre des frais de transport, grutage, stockage, déconstruction et dégâts aux équipements portuaires.
Par ordonnance en date du 4 mars 2021, le juge de la mise en état près le Tribunal judiciaire de BEZIERS a ordonné le sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt à intervenir de la Cour d’Appel de MONTPELLIER, concernant l’appel du jugement rendu par le Tribunal judiciaire de BEZIERS le 11 juillet 2019.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 28 mai 2020, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, la SODEAL demande au Tribunal de :
CONDAMNER Monsieur [J] à lui verser le somme de 10 950, 00 euros HT, soit 13 140, 00 euros TTC au titre des frais de transport, grutage, stockage, déconstruction et dégâts aux équipements portuaires, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 07/01/2016. CONDAMNER Monsieur [J] à verser à la SODEAL la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 30 septembre 2020, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, Monsieur [O] [J] demande au Tribunal de :
DEBOUTER la SA SODEAL de l’ensemble de ses demandes,CONDAMNER la SA SODEAL pris en la personne de son représentant en exercice, au paiement de la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de Procédure Civile et aux entiers dépens, Y AVOIR LIEU d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir dès lors qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 22 mai 2025, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, Monsieur [X] [K] demande au Tribunal de :
PRENDRE ACTE de l’abandon par la société SODEAL de ses demandes dirigées à son encontre,DEBOUTER Monsieur [J] et la société SODEAL de toutes leurs demandes, CONDAMNER la partie succombante à lui verser la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la partie succombante aux entiers dépens de la présente instance, distraits au profit de Maître Delphine SERRIER, Avocat au barreau de BEZIERS
La clôture de l’instruction est intervenue le 20 décembre 2025 par ordonnance rendue le 6 novembre 2025 par le juge de la mise en état.
L’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 5 janvier 2026, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 2 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les responsabilités
Aux termes de l’article 1242 du Code civil, « On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
Toutefois, celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l’immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s’il est prouvé qu’il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable ».
Il est de jurisprudence constante que la responsabilité de celui qui détient à un titre quelconque tout ou partie de l’immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels l’incendie a pris naissance est engagée vis-à-vis des tiers victimes des dommages causés par cet incendie dès lors qu’il est prouvé que soit la naissance dudit incendie soit son aggravation ou son extension doivent être attribuées à sa faute ou à celle des personnes dont il est responsable.
Il doit, par ailleurs, être établie l’existence d’un lien de causalité entre les fautes imputées et l’incendie.
En l’espèce, en premier lieu, le Tribunal constate qu’au terme de la décision de la Cour d’Appel de MONTPELLIER en date du 23 mai 2024, laquelle a constaté la péremption de l’instance, force de chose jugée a été conférée au jugement rendu le 11 juillet 2019 par le Tribunal judiciaire de BEZIERS.
Il en résulte que la question relative à la personne propriétaire du bateau « DREAM OF CAT’S » au moment des faits dommageables litigieux est définitivement tranchée et ne saurait être remise en cause.
Il est donc constant que Monsieur [O] [J] était le propriétaire du bateau « DREAM OF CAT’S » le 11 octobre 2015, jour de l’incendie ayant causé des dégâts sur les bateaux voisins et les installations portuaires.
Par ailleurs, le Tribunal relève que la SODEAL, aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives, ne formule plus aucune demande à l’égard de Monsieur [X] [K].
Il appartient, dès lors, à la SODEAL de rapporter la preuve de ce que l’incendie intervenue le 11 octobre 2015 et ayant, notamment, entrainé des dégâts aux équipements portuaires est attribué à la faute de Monsieur [O] [J].
A ce titre, la SODEAL affirme, tant dans son assignation que dans ses dernières conclusions, que Monsieur [J], en sa qualité de propriétaire du navire ayant subi un incendie, est responsable du sinistre survenu sur son bateau.
En effet, la SODEAL soutient que la preuve du comportement fautif de Monsieur [J] serait rapportée par le fait que l’explosion ayant conduit à l’incendie du bateau est la conséquence d’une grave défectuosité du moteur et/ou l’absence d’aération de la cale moteur obligatoire avant le démarrage.
Toutefois, le Tribunal relève que la demanderesse ne produit aucune pièce au soutien de ses allégations et échoue, dès lors, à rapporter la preuve de ce que le comportement de Monsieur [J] serait fautif.
Au surplus, et contrairement à ce que soutient la SODEAL, il n’appartient pas à Monsieur [J], sauf à inverser la charge de la preuve, de justifier des factures d’entretien et de révision des moteurs de son bateau.
La SODEAL sera, en conséquence, déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Sur les autres demandes,
Sur les dépens,
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il y a lieu de condamner la SODEAL avec application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile,
L’article 700 du Code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.
Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
Au cas présent, la SODEAL, condamnée aux dépens, devra verser à Monsieur [X] [K] une somme qu’il est équitable de fixer à 2 500 euros et à Monsieur [O] [J] une somme qu’il est équitable de fixer à 1 500 euros.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
L’article 514-1 dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Tel n’est pas le cas en l’espèce, l’exécution provisoire sera prononcée.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DEBOUTE le SODEAL de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE le SODEAL aux dépens ;
AUTORISE, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Maitre Delphine SERRIER, avocat, à recouvrer directement contre la partie condamnée, ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision ;
CONDAMNE le SODEAL à payer à Monsieur [X] [K] la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le SODEAL à payer à Monsieur [O] [J] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 02 Mars 2026
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Violaine MOTA Sarah DOS SANTOS
Copie à Me Murielle MOLINE, Me Delphine SERRIER, Maître Jean-claude ATTALI de la SCP SVA
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