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Sur la décision
| Référence : | TJ Quimper, ch. 1, 9 sept. 2025, n° 24/01822 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01822 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01822 – N° Portalis DBXY-W-B7I-FFZI
Minute N°25/00253
Chambre 1
AUTRES DEMANDES RELATIVES A LA VENTE
Rédacteur : A. RENAUD
expédition conforme
délivrée le :
Maître [X] [B]
Maître Jaime RATES
copie exécutoire
délivrée le :
Maître [X] [B]
Maître Jaime RATES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER
JUGEMENT DU 09 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Agnès RENAUD, Première vice-présidente,
ASSESSEURS : Madame Sandra FOUCAUD, Vice-présidente,
Madame Aurore POITEVIN, Vice-présidente ;
GREFFIER lors du prononcé : Monsieur Antoine HOCMARD ;
DÉBATS : en audience publique le 20 Mai 2025, date à laquelle la présidente a indiqué que l’affaire était mise en délibéré et le prononcé renvoyé au 09 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du Code de procédure civile ;
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le NEUF SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
Monsieur [E] [N]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Gérard BRIEC de la SELARL BRIEC GERARD, avocats au barreau de QUIMPER
DÉFENDEURS :
S.A.R.L. AUTO VL69
société à responsabilité limitée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lyon sous le numéro 881 491 880, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Maître Jaime RATES de la SELARL HEURTEL-RATES, avocats au barreau de BREST
Monsieur [I] [Y]
demeurant [Adresse 6]
non représenté
FAITS-PROCÉDURE-PRÉTENTIONS
Suivant bon en date du 6 juillet 2022, Monsieur [E] [N] réservait auprès de l’Agence [M] – SASU AUTO VL69, un véhicule BMW série 1 immatriculée FN P2006 au prix de 11 513 €, affichant 136 000 km au compteur et versait à l’Agence la somme de 1 000 €.
Le 8 juillet 2022, il était procédé à un second virement de 1 513 € au profit de [M] – SASU AUTO VL69.
Puis un dernier règlement d’un montant de 9 000 € était effectué par Monsieur [N] au profit de Monsieur [Y], Monsieur [I] [Y] étant présenté par [M]-AUTO VL69 comme étant le propriétaire du véhicule.
Monsieur [N] a reçu livraison de son véhicule le 13 juillet 2022.
Ce véhicule a obtenu un numéro d’immatriculation provisoire en France [Immatriculation 8], avant d’être immatriculé définitivement sous le numéro [Immatriculation 4].
Le 28 août 2022, Monsieur [N] constatait un décollement du pare-choc arrière.
Le 1er octobre 2022, le garage FEU [Localité 7] de [Localité 5] établissait un diagnostic de travaux urgents à réaliser et Monsieur [N] s’acquittait auprès de ce garage d’une somme de 1 150,19 €.
Après s’être adressé à [M]-AUTO VL69 pour obtenir la résolution de la vente, sans qu’une solution amiable ne se dégage, Monsieur [N] a saisi son assureur de protection juridique lequel a fait diligenter une expertise amiable le 13 février 2023, à laquelle ni [M]-AUTO VL69, ni Monsieur [Y] gérant du GARAGE LEO ne se sont présentés bien que convoqués.
Monsieur [W] [Y], gérant du GARAGE LEO, contacté par l’expert d’assurance a répondu ne pas avoir interféré dans la vente.
Sur la base du rapport établi et les échanges ultérieurs étant restés vains, par actes séparés des 5 et 6 juin 2023, Monsieur [N] a fait assigner la SARL AUTO VL69, Monsieur [I] [Y] et la SARL GARAGE LEO devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de QUIMPER aux fins d’expertise judiciaire. Monsieur [I] [Y] et la SARL GARAGE LEO était non comparant, ni représentés.
Par ordonnance en date du 30 août 2023, il a été fait droit à sa demande, Monsieur [L] étant commis en qualité d’expert.
L’expert a déposé son rapport le 9 juin 2024.
Par actes des 23 et 24 septembre 2024, Monsieur [N] a fait assigner la Société AUTO VL69 exerçant sous l’enseigne [M] et Monsieur [I] [Y] devant le Tribunal Judiciaire de QUIMPER.
Il demande au Tribunal au visa des articles 1240 et suivants, 1137 et suivants et 1641 et suivants du Code Civil de :
À titre principal,
Constater que Monsieur [Y] a engagé sa responsabilité contractuelle sur le fondement du dol ; Prononcer l’annulation du contrat de vente passé entre Monsieur [Y] et Monsieur [N] ;
A titre subsidiaire,
Prononcer la résolution la vente passée entre Monsieur [Y] et Monsieur [N] ;
En tout état de cause,
Constater que la Société AUTO VL29 a engagé sa responsabilité quasi délictuelle ;Condamner solidairement et/ou in solidum la Société AUTO VL29 et Monsieur [Y] à lui restituer la somme de 11 513 € ;Condamner solidairement et/ou in solidum la Société AUTO VL29 et Monsieur [Y] à lui régler la somme de :1 150,19 € au titre de la facture de réparation FEU [Localité 7],1 968,51€ au titre des frais d°assurance pour le véhicule BMW à parfaire jusqu°au jour de la restitution du véhicule,1 132,80 € au titre du montant des intérêts et de l’assurance du prêt souscrit pour l’achat du véhicule ;Débouter la Société AUTO VL29 et Monsieur [Y] de toutes leurs demandes plus amples ou contraires ;Condamner solidairement et/ou in solidum la Société AUTO VL29 et Monsieur [Y] à lui régler la somme de 3 000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
En réponse, la SARL AUTO VL69 demande au Tribunal de :
À titre principal
Vu la demande à titre principal effectuée par Monsieur [N] dans son assignation,
Ordonner sa mise hors de cause,
À titre subsidiaire
Vu les pièces et le rapport d’expertise judiciaire,
Débouter Monsieur [N] de toutes ses demandes, fins et prétentions émises à son encontre ;
À titre encore plus subsidiaire,
Fixer sa responsabilité à 30 % ;Par conséquent, limiter à 30 % les condamnations prononcées à son encontre ;
À titre infiniment subsidiaire,
En cas de condamnation solidaire ou in solidum à l’encontre des deux défendeurs,
Condamner Monsieur [I] [Y] à la garantir à hauteur de 70 % de toutes condamnations prononcées à son encontre, dans les rapports entre les défendeurs ;
En tout état de cause,
Condamner la partie perdante aux dépens.
Monsieur [I] [Y] n’a pas constitué Avocat.
Pour l’exposé des moyens développés par les parties, le Tribunal se réfère expressément aux conclusions :
notifiées le 18 mars 2025 par Monsieur [N] à la SARL AUTO VL69 et signifiées le 28 mars 2025 à Monsieur [Y] ; notifiées le 5 février 2025 par SARL AUTO VL69 à la Monsieur [N] et signifiées le 7 février 2025 à Monsieur [Y].
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.
Sur le dol
L’article 1137 du Code Civil définit le dol comme « le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.››
Monsieur [N] reproche à Monsieur [I] [Y], professionnel de l’automobile, comme étant gérant de la SARL GARAGE LEO d’avoir vendu par le biais de la Société AUTO VL29 un véhicule comprenant de nombreux désordres non signalés et notamment le fait que le véhicule avait subi un choc à l’arrière gauche, non réparé dans les règles de l’art, ainsi que cela a été mis en évidence par les expertises amiable puis judiciaire.
Monsieur [N] considère donc que Monsieur [I] [Y] a commis une réticence dolosive, de sorte qu’il s’estime bien fondé à solliciter la résolution de la vente sur le fondement de l’article 1137 du Code Civil.
Sur ce, le dol suppose l’existence d’un contrat.
Le demandeur, suite aux renseignements qui lui ont été donnés par la SARL AUTO VL69 par courriel du 4 octobre 2022, à savoir « [I] [Y], GARAGE LEO, [Adresse 3] », part du principe que le vendeur du véhicule est Monsieur [I] [Y].
Or, l’expertise non judiciaire révèle que le gérant du GARAGE LEO est [W] [Y] et non [I]. Ceci est d’ailleurs confirmé par Monsieur [N] qui a produit un extrait PAPPERS (pièce 24).
L’article 3 figurant au verso du bon de réservation produit aux débats dispose que « le règlement du Prix se fait exclusivement par l’usage de la plate-forme CASHSENTINEL, à l’exclusion de tout autre mode de paiement ».
En outre, ce même article prévoit qu’une fois les fonds bloqués sur le compte CASHESSENTIEL, ils sont virés à l’Agence et au vendeur et seront alors remis à l’acheteur un certain nombre de documents dont :
le certificat d’immatriculation barré, le procès-verbal de contrôle technique favorable de moins de six mois.
Dans les faits, Monsieur [N] a dû procéder à divers virements directs effectués d’une part à la SARL AUTO VL69 et d’autre part pour le solde du prix de vente à Monsieur [Y] (prénom ignoré sur le bordereau de virement bancaire produit), étant relevé que les bordereaux de virements mentionnent des RIB différents pour [M] et [Y], ce qui démontre que l’absence d’usage exclusif de la plate-forme CASHSENTINEL.
Par ailleurs, Monsieur [N] s’est vu remettre une carte grise allemande au nom de [F] [J], alors qu’il aurait dû lui être remis un certificat d’immatriculation barré au nom de celui qui était son vendeur outre un procès-verbal de contrôle technique.
Rien de tout cela n’est produit, de sorte qu’au delà de la difficulté sur le prénom, le Tribunal ignore même si Monsieur [I] [Y] a un jour été propriétaire du véhicule litigieux en l’absence de certificat de cession entre Monsieur [J] et Monsieur [I] [Y], si Monsieur [I] [Y] était réellement le vendeur dudit véhicule et encore moins si Monsieur [I] [Y] est un professionnel.
La demande de résolution de la vente sur le fondement d’un dol qui aurait été commis par Monsieur [I] [Y] ne saurait donc être accueillie.
Sur la garantie des vices cachés
L’article 1641 du Code Civil dispose que « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus ».
Pour les mêmes motifs que précédemment exposés, la demande de résolution de la vente fondée sur le fait que Monsieur [I] [Y], en sa qualité de vendeur et qui plus est de professionnel, avait connaissance des vices affectant le véhicule, préalablement à la vente, ne saurait prospérer.
Sur la responsabilité de la Société AUTO VL69 SARL exerçant sous l’enseigne [M]
La Société AUTO VL69 fait valoir qu’elle est un intermédiaire de la vente, n’étant pas elle-même propriétaire du véhicule. Elle considère donc qu’en sa qualité d’intermédiaire, elle n’est pas en charge de vérifier le bon fonctionnement technique du véhicule dès lors qu’elle n’est là que pour faciliter une transaction (véhicule visible sur point de vente avant tout achat), s’assurer du paiement du prix de vente et transmettre à l’acquéreur tous les éléments lui permettant de circuler avec le véhicule acheté.
Au cours de l’expertise, la Société AUTO VL69 a expliqué avoir mis en vente le véhicule à la demande de Monsieur [Y], gérant du Garage LEO.
Il s’en déduit donc qu’elle a la qualité de mandataire.
Selon l’article 1992 alinéa 1er du Code Civil, le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu’il commet dans sa gestion. Dans ces hypothèses, il est susceptible d’engager sa responsabilité contractuelle à l’égard de son mandant, et sa responsabilité délictuelle à l’égard des tiers.
Dès lors, c’est à juste titre que Monsieur [N] recherche la responsabilité de la Société AUTO VL69 sur les dispositions des articles 1241 et suivant du Code Civil.
En sa qualité d’intermédiaire, la Société AUTO VL69 a perçu une rémunération de 1 513 € mise à la charge de l’Acheteur. Il appartenait dès lors à la société intermédiaire de la vente, de procéder à une vérification, même sommaire, de l’état du véhicule.
La Société AUTO VL69 expose que les constats faits par l’expert concernant l’état du véhicule n’ont pu être faits qu’après avoir été mis sur un pont, pont dont elle-même ne dispose pas.
Sur ce, avant même d’avoir mis le véhicule sur le pont (voir photo n°1 de l’expertise – le véhicule est au sol sur le carrelage), l’expert relève un défaut d’ajustage du bouclier arrière et de l’aile arrière gauche. Ce bouclier est décollé par rapport au niveau de l’aile gauche et le feu arrière gauche apparaît en retrait du bouclier. De même, l’expert a relevé la présence de moisissures sur l’équipement de la voiture (sièges, garnitures …), constatations qui ne nécessitent pas de mettre le véhicule sur un pont.
La mise sur le pont a seulement permis de déterminer la cause de la déformation et des désordres, à savoir un choc arrière de moyenne importance et des réparations non-conformes aux préconisations du constructeur.
Le défaut d’ajustement aurait dû alerter l’intermédiaire lequel n’a en réalité procédé à aucune vérification élémentaire (contrairement à ce qui est venté sur son site internet), de sorte que la Société AUTO VL69 engage sa responsabilité délictuelle à l’encontre de l’acquéreur. Sur ce point, l’expert relève que la remise en état, suite à un choc de moyenne importance “était visible par un professionnel lors d’un examen visuel nécessaire avant toute négociation, ce qui est la fonction des ETS AUTO VL69 dans le cadre de son intervention pour les Etablissements [M]”.
Sur ce, la Société AUTO VL69 écrit que « M. [L] met en avant, en page 10 de son rapport, le fait que les réparations entreprises préalablement à la vente et à l’initiative de M. [Y], auprès des Etablissement FEU [Localité 7], sont de très mauvaise qualité et l’ajustage des éléments est incorrect ce qui induit des entrées d’eau dans le véhicule provoquant des moisissures… Les réparations ne sont pas conformes aux préconisations du constructeur ».
Or, si Monsieur [L] relève la piètre qualité des réparations effectuées après un choc arrière, à aucun moment il écrit dans son rapport que cette réparation a été faite à l’initiative de Monsieur [Y] et encore moins qu’elles ont été effectuées par FEU [Localité 7].
Les seules réparations réalisées par FEU [Localité 7] ont été faites à l’initiative de Monsieur [N], après avoir été alerté par l’urgence d’y procéder par FEU [Localité 7], et portaient sur les disques avant, les plaquettes avant, l’étrier de frein avant gauche, les pneumatiques avant et arrière et la géométrie ainsi que cela résulte de la facture établie le 9 décembre 2022 au nom de Monsieur [N]. Ces réparations urgentes ont été faites pour permettre à Monsieur [N] de rouler en sécurité.
Le Tribunal ne voit donc pas bien pourquoi Monsieur [Y] aurait dû appeler à la cause la Société FEU [Localité 7] dont les travaux n’ont été fait ni à sa demande et ne portaient nullement sur des réparations suite à un choc arrière.
En revanche et comme le fait plus justement remarquer la Société AUTO VL69, le manquement à une obligation d’information et de conseil se traduit en une perte de chance et ne saurait être équivalente au préjudice lui-même.
En l’espèce, Monsieur [N] évalue son préjudice comme suit :
11 513 € correspondant au prix du véhicule dont l’expert déconseille la réparation compte tenu de son état de corrosion et des entrées d’eau importantes qui ont été générées,1 150,19 € au titre de la facture de réparation FEU [Localité 7],1 968,51€ au titre des frais d’assurance pour le véhicule BMW à parfaire jusqu’au jour de la restitution du véhicule,1 132,80 € au titre du montant des intérêts et de l’assurance du prêt souscrit pour l’achat du véhicule.
Sur ce, les frais d’assurance du véhicule BMW doivent être exclus en ce qu’ils correspondent à une obligation légale et avaient pour contrepartie l’assurance du véhicule acheté.
Au delà, outre le fait d’avoir failli à son devoir de conseil et d’information, il peut être relevé d’autres fautes à l’endroit de la Société AUTO VL69, à savoir notamment :
d’avoir perçu des fonds et d’avoir fait payer le véhicule à Monsieur [N] en dehors de la plate-forme sécurisée qui si elle assure au vendeur qu’il sera payé, assure aussi à l’acheteur de verser les fonds à celui auquel ils sont dûs,d’avoir fourni à Monsieur [N] un certificat d’immatriculation qui n’était pas au nom du vendeur,d’avoir donné à Monsieur [N] des informations non cohérentes quant à l’identité du vendeur, Monsieur [I] [Y] n’étant pas le gérant de la Société GARAGE LEO, privant dès lors Monsieur [N] de tout recours utile contre le réel vendeur du véhicule.
En conséquence de cela, la Société AUTO VL69 sera condamnée à verser à Monsieur [E] [N] la somme de 12 000 € au titre de la perte chance.
Sur la demande de garantie formée par la Société AUTO VL69 à l’encontre de Monsieur [I] [Y]
Compte tenu de ce qui vient d’être exposé, la Société AUTO VL69 dont la seule responsabilité a été retenue à l’égard de Monsieur [N], sera déboutée de sa demande de garantie formée contre Monsieur [I] [Y].
Sur les frais et dépens
Il apparaît inéquitable de laisser à Monsieur [N] la charge des frais exposés dans le cadre du présent litige.
En conséquence, la Société AUTO VL69 qui succombe au sens de l’article 696 du Code de Procédure Civile sera condamnée à verser à Monsieur [N] la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Elle sera en outre condamnée aux entiers dépens comprenant ceux de la procédure de référé, les frais et honoraires de l’expert judiciaire taxés à 3 085 €, conformément aux dispositions de l’article 695 du Code de Procédure Civile.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par décision réputée contradictoire en premier ressort et par mise à disposition au Greffe
DÉBOUTE Monsieur [E] [N] de ses demandes formées contre Monsieur [I] [Y] sur le fondement du dol et sur le fondement de la garantie des vices cachés ;
CONDAMNE la Société AUTO VL69 à verser à Monsieur [E] [N] la somme de 12 000 € au titre de la perte chance ;
DÉBOUTE la Société AUTO VL69 de sa demande tendant à voir être garantie par Monsieur [I] [Y] ;
CONDAMNE la Société AUTO VL69 à verser à Monsieur [E] [N] la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE la Société AUTO VL69 aux entiers dépens comprenant ceux de la procédure de référé, les frais et honoraires de l’expert judiciaire taxés à 3 085 €, conformément aux dispositions de l’article 695 du Code de Procédure Civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits par A. RENAUD, Première Vice-Présidente et par A. HOCMARD, Greffier
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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