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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, jaf cab. l, 18 nov. 2025, n° 24/01547 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01547 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
AFFAIRES FAMILIALES
________________
JUGEMENT DU 18 Novembre 2025
MINUTE N°
N° d’inscription au
répertoire général :
N° RG 24/01547 – N° Portalis DBZH-W-B7I-C5SIJ
AFFAIRE :
[H] [S] [O]
C/
[W] [L] [Z] [D]
Copie executoire et ccc délivrées le 18 Novembre 2025 à :
— Me Prouzet
— Me Lombard
Copie le 18/11/2025 à Me [T] [P]
Partie demanderesse :
Madame [H] [S] [O]
née le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 11]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Esther PROUZET, avocat au barreau de LORIENT
Partie défenderesse :
Monsieur [W] [L] [Z] [D]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 8]
[Adresse 10]
[Localité 3]
représenté par Maître Christophe LOMBARD de la SCP SCP LOMBARD – LECARPENTIER, avocats au barreau de LORIENT
MAGISTRAT : Madame BAUDON, Vice-présidente, Juge aux affaires familiales ;
GREFFIER : Madame CHARRIER, lors des débats et du prononcé
DEBATS : en audience publique le 16 Septembre 2025 ;
DECISION :
Contradictoire en premier ressort,
prononcée par Madame BAUDON, Vice-présidente, Juge aux affaires familiales,
par mise à disposition au Greffe le 18 Novembre 2025 ,
date indiquée aux parties à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure
Madame [H] [O] et Monsieur [W] [D] ont vécu en concubinage.
Pendant la vie commune, ils ont acquis en indivision pour moitié chacun une maison située au lieu-dit « [Adresse 10] » à [Localité 12], au prix de 122.000 euros, suivant un acte notarié du 5 décembre 2014.
Madame [O] a adressé deux mises en demeure à Monsieur [D] le 13 février 2023 et le 2 août 2024, en vue de la sortie de l’indivision.
C’est dans ces conditions qu’elle a fait assigner Monsieur [D] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lorient, par acte de commissaire de justice délivré le 3 septembre 2024.
Prétentions et moyens
Dans ses dernières conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 7 janvier 2025, Madame [H] [O] demande au juge aux affaires familiales de :
voir ordonner les opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existante entre Madame [O] et Monsieur [D], voir commettre tel notaire qu’il plaira au tribunal de désigner pour y procéder avec notamment pour mission de : réaliser lesdites opérations de compte, liquidation partage de l’indivision et se faire remettre tout élément de nature à permettre les opérations ordonnées ; procéder à l’estimation du bien immobilier et en cas de difficulté se faire assister de tout expert qualifié pour évaluer le bien immobilier ; établir un projet d’état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir dans le délai d’un an à compter de sa désignation et en informer le juge commis ; fixer le montant de l’indemnité d’occupation ;voir désigner un magistrat du siège pour surveiller les opérations de compte, liquidation et partage et faire rapport en cas de difficultés,voir ordonner qu’en cas d’empêchement des juge ou notaire commis, il sera pourvu à leur remplacement par simple ordonnance rendue sur requête,constater la créance de Madame [O] au titre de l’assurance habitation, des charges et taxes foncières qu’elle a supportées seule depuis temps non couvert par la prescription,voir condamner Monsieur [D] au règlement d’une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée, outre 2.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,voir condamner Monsieur [D] au paiement des entiers dépens par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,débouter le défendeur de ses demandes amples et contraires.
Au soutien de ses demandes, Madame [O] invoque les dispositions de l’article 815 du code civil et de l’article 1360 du code de procédure civile. Elle indique qu’il n’a pas été possible de procéder à un partage amiable car Monsieur [D] évoque un projet de vente de sa maison au [Localité 6] sans le concrétiser, ce qui bloque les opérations de liquidation de l’indivision.
Elle considère que Monsieur [D] est redevable d’une indemnité d’occupation car il occupe seul la maison et qu’il lui en a interdit l’accès.
Madame [O] ajoute que depuis la séparation, elle paie annuellement l’assurance du bien immobilier, le fioul domestique et le financement de matériels de travaux. Elle fait état de sommes versées entre novembre 2014 et novembre 2019 et estime qu’il conviendra de tenir compte de ces dépenses pour les travaux de réfection du bien.
Au soutien de sa demande de dommages et intérêts, Madame [O] explique avoir été contrainte de réaliser de nombreuses démarches amiables. Elle affirme que Monsieur [D] fait preuve d’une particulière mauvaise foi en ce qu’il ne manifeste aucune réelle volonté de régler une soulte à son ex-concubine pour le rachat de sa part et bloque la sortie de l’indivision.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 11 mars 2025, Monsieur [W] [D] demande au juge aux affaires familiales de [Localité 9] de :
ordonner l’ouverture des opérations de comptes liquidation partage de l’indivision existante entre Madame [O] et Monsieur [D], désigner à cet effet un notaire ainsi qu’un juge du siège du tribunal en qualité de juge-commissaire pour contrôler les opérations de partage, débouter Madame [O] de sa demande de dommages-intérêts, débouter Madame [O] de sa demande de frais irrépétibles, dire et juger que les dépens de la procédure seront utilisés en frais privilégiés de partage.
Monsieur [D] affirme avoir toujours manifesté sa volonté de conserver le bien immobilier indivis et de régler la soulte correspondant à la part de Madame [O], à condition qu’il vende la maison qui lui appartient au [Localité 6]. Il confirme que Madame [O] n’est pas revenue dans la maison de [Localité 12] depuis mai 2020 mais soutient qu’elle en a conservé les clefs. Il estime qu’il n’a pas joui privativement du bien et préciser que l’installation de caméras de sécurité n’était pas destinée à contrôler l’accès de Madame [O] mais à protéger la maison du vol.
Il s’oppose à la demande de dommages et intérêts présentée par Madame [O], démentant toute résistance abusive. Il rappelle que la maison de [Localité 12] est un ancien moulin toujours en fonctionnement, dont le coût d’entretien et de remise en état sont élevés.
La clôture de l’instruction est intervenue le 21 mai 2025 par ordonnance rendue le même jour par le juge de la mise en état.
L’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 16 septembre 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 18 novembre 2025, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le partage judiciaire
Selon les termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut rester dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou par convention.
L’article 840 du code civil dispose encore que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
Il résulte expressément des écritures des parties sur ce point que Madame [O] ne souhaite pas demeurer dans l’indivision et que Monsieur [D] ne formule pas d’opposition. Les parties ne s’accordent pour autant pas sur la façon de procéder au partage ou de le terminer.
Aucun partage amiable n’étant intervenu, nonobstant les tentatives pour y parvenir, il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage judiciaire des intérêts patrimoniaux des anciens concubins.
Sur la désignation du notaire et du juge commis
Si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations, en application de l’article 1364 du code de procédure civile. Le notaire est choisi par les copartageants, et à défaut par le juge.
En l’espèce, les parties semblent considérer que les opérations de partage présentent une certaine complexité puisqu’elles s’accordent sur la désignation d’un notaire pour y procéder. Il sera donc fait application de l’article 1364. Maître [P], notaire à [Localité 7], sera désignée pour procéder aux opérations de partage et Madame [Z] [V] sera désignée en qualité de juge chargé de surveiller les opérations de compte, liquidation et partage des indivisions successorales.
Madame [O] demande au juge de préciser la mission du notaire désigné, afin qu’il évalue le bien immobilier indivis et fixe le montant de l’indemnité d’occupation. S’il entre bien dans la mission du notaire à ce stade de procéder à une estimation de l’immeuble qui constitue le seul bien indivis, la détermination du principe d’une indemnité d’occupation et la fixation de son montant relèvent de l’office du juge. Toutefois, bien que les écritures mettent en évidence un désaccord sur le principe même d’une indemnité d’occupation qui serait due par Monsieur [D] à l’indivision, aucune des parties ne demande au juge aux affaires familiales de le trancher à ce stade. Il sera donc simplement demandé au notaire, dans le cadre de sa mission, d’estimer la valeur locative de l’immeuble.
Sur les créances de Madame [O] sur l’indivision au titre des taxes foncières et des cotisations d’assurance
Selon les termes de l’article 815-13 du code civil, lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés.
Il est constant que l’impôt foncier et la cotisation d’assurance habitation constituent des dépenses de conservation d’un immeuble indivis au sens de l’article susvisé et ouvrent un droit à créance sur l’indivision.
En l’espèce, Madame [O] justifie avoir réglé les taxes foncières de l’immeuble indivis pour l’année 2024, d’un montant de 518 euros, ainsi que la cotisation d’assurance habitation pour la période du 1er décembre 2023 au 30 novembre 2024, d’un montant de 232,10 euros. Elle dispose donc de créances sur l’indivision à ce titre, qui devront figurer dans les comptes d’indivision.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Selon les termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Madame [O], qui sollicite la condamnation de Monsieur [D] à lui payer la somme de 5.000 euros pour résistance abusive et injustifiée, ne rapporte la preuve ni d’une faute de son ancien concubin, ni de la réalité de son préjudice. Il ressort des pièces produites que les ex-concubins ont pu avoir des désaccords sur les conditions de leur séparation et la vente du bien indivis. Pour autant, ni ces désaccords, ni le fait que Monsieur [D] n’ait pas donné une suite concrète aux sollicitations de Madame [O] ne peuvent être qualifiés de faute au sens de l’article susvisé.
Madame [O] sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les demandes accessoires
Les dépens de la procédure seront employés en frais privilégiés de partage.
L’article 700 du code de procédure civile permet au juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Au regard de la nature de la procédure, l’équité commande de dire n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de débouter Madame [O] de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et susceptible d’appel,
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision entre Madame [H] [O] et Monsieur [W] [D] ;
COMMET Maître [T] [P], notaire à [Localité 7], pour procéder auxdites opérations ;
DESIGNE Madame [Z] [V], juge commis du tribunal judiciaire de Lorient, pour surveiller le déroulement des opérations, avec lequel les échanges se feront par lettre simple, adressée en copie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux avocats des parties ;
DIT que Maître [P] fera connaître sans délai au juge son acceptation, et qu’en cas de refus ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge commis rendue sur requête ;
DIT qu’après acceptation de sa mission, le notaire commis devra convoquer dans le délai de 15 jours les parties et leurs avocats, par tout moyen conférant date certaine, pour une première réunion contradictoire qui devra se tenir avant expiration d’un délai de deux mois, lors de laquelle seront notamment évoqués la méthodologie, les diligences attendues de chacune d’elles ainsi que le calendrier des opérations ;
ENJOINT aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
— le livret de famille,
— les actes notariés de propriété pour les immeubles,
— les actes et tout document relatif aux donations, successions et autres dispositions de dernières volontés,
— la liste des adresses des établissements bancaires où les parties/le défunt disposait d’un compte,
— les contrats d’assurance-vie (le cas échéant),
— les certificats d’immatriculation des véhicules,
— les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers,
— une liste des crédits en cours,
— les statuts de sociétés (le cas échéant), accompagné des comptes des trois derniers exercices, des trois dernières assemblées générales et en précisant, le cas échéant, les nom et adresse de l’expert-comptable,
— toutes pièces justificatives des créances, récompenses et reprises éventuellement revendiquées,
— les éléments justificatifs nécessaires à l’établissement de l’éventuel compte d’administration ;
RAPPELLE que le notaire commis pourra s’adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis ;
DIT qu’il appartiendra aux parties et/ou au notaire commis de déterminer la date de jouissance divise conformément aux dispositions de l’article 829 du code civil ;
RAPPELLE que le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir ;
RAPPELLE que ce délai sera suspendu dans les conditions de l’article 1369 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le notaire commis devra convoquer d’office les parties et leurs avocats et pourra solliciter de celles-ci, dans le délai qu’il leur impartit, tout document utile à l’accomplissement de sa mission ;
DIT que le notaire commis rendra compte au juge commis des difficultés rencontrées et pourra solliciter de celui-ci toute mesure nécessaire à l’accomplissement de sa mission (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccords, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien…) ;
RAPPELLE que les parties pourront à tout moment abandonner la voie du partage judiciaire et réaliser entre elles un partage amiable, le juge commis étant alors informé sans délai par le notaire commis afin de constater la clôture de la procédure judiciaire ;
RAPPELLE qu’en cas de désaccords des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra sans délai au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties, un exposé précis et exhaustif des points d’accord et de désaccord des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
RAPPELLE au notaire commis qu’en cas d’inertie d’un indivisaire, il lui appartient de solliciter la désignation d’un représentant à celui-ci conformément aux dispositions de l’article
841-1 du code civil ;
PRECISE que le notaire aura en outre pour mission d’évaluer le bien immobilier indivis sis à [Localité 12] et d’estimer sa valeur locative ;
DIT que Madame [H] [O] dispose de créances sur l’indivision d’un montant de 518 euros au titre du règlement des taxes foncières de l’immeuble indivis pour l’année 2024 et d’un montant de 232,10 euros au titre du règlement de la cotisation d’assurance habitation de l’immeuble indivis pour la période du 1er décembre 2023 au 30 novembre 2024 ;
DEBOUTE Madame [H] [O] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
DIT que les dépens de la procédure seront employés en frais privilégiés de partage ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et déboute Madame [H] [O] de sa demande à ce titre ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal Judiciaire de LORIENT de la présente décision le 18 novembre 2025, date dont les parties comparantes ont été avisées à l’issue des débats.
La greffière La présidente
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