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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 25 mars 2026, n° 25/57238 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/57238 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
■
N° RG 25/57238 – N° Portalis 352J-W-B7J-DATHC
N° : 4
Assignation du :
27 Octobre 2025
[1]
[1] 2 copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 25 mars 2026
par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Estelle FRANTZ, Greffier.
DEMANDEURS
Madame, [O], [W],
[Adresse 1],
[Localité 2]
Monsieur, [E],, [M], [W],
[Adresse 1],
[Localité 2]
représentés par Maître Grégoire DE BAYSER, avocat au barreau de PARIS – #J040
DEFENDERESSE
BNP PARIBAS, Société Anonyme,
[Adresse 2],
[Localité 3]
représentée par Maître Sébastien ZIEGLER, avocat au barreau de PARIS – #C2258
DÉBATS
A l’audience du 13 Février 2026, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Estelle FRANTZ, Greffier,
Par acte de commissaire de justice en date du 27 octobre 2025, Madame, [O], [W] et Monsieur, [E], [W] ont assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire de PARIS la société BNP PARIBAS afin que cette dernière soit condamnée à leur payer diverses sommes au titre d’un contrat de prêt immobilier qu’ils ont souscrit au mois de janvier 2006, et ce, en raison de l’absence de prise en considération par ladite banque d’un avenant émis le 27 décembre 2016 et portant sur ce prêt.
Après un premier renvoi sollicité par la partie défenderesse, l’affaire a été appelée à l’audience du 13 février 2026.
A cette audience, Madame, [O], [W] et Monsieur, [E], [W], par conclusions déposées et soutenues oralement, sollicitent notamment du juge des référés de :
— dire que l’avenant a force exécutoire et que ses stipulations s’imposent à la BNP PARIBAS ainsi qu’à eux,
— condamner la société BNP PARIBAS à leur rembourser le montant de 17.553,22 euros avec intérêts courant à compter du 27 avril 2025 au titre des sommes indûment perçues et sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
— condamner la société BNP PARIBAS à leur payer une provision de 4.000 euros en réparation de leurs préjudices financier et moral,
— condamner la société BNP PARIBAS à leur payer la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société BNP PARIBAS aux dépens.
Ils demandent également le rejet de l’ensemble des prétentions adverses.
De son côté, la société BNP PARIBAS, par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, sollicite du juge des référés de :
— dire n’y avoir lieu à référé et rejeter les demandes des parties demanderesses,
— condamner in solidum les parties demanderesses aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,
SUR CE :
Sur la demande de provision
En application des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En vertu des dispositions de l’article L. 313-39 du code de la consommation, en cas de renégociation de prêt, les modifications au contrat de crédit initial sont apportées sous la seule forme d’un avenant établi sur support papier ou sur un autre support durable.
Cet avenant comprend, d’une part, un échéancier des amortissements détaillant pour chaque échéance le capital restant dû en cas de remboursement anticipé et, d’autre part, le taux annuel effectif global ainsi que le coût du crédit, calculés sur la base des seuls échéances et frais à venir. Pour les prêts à taux variable ou révisable, l’avenant comprend le taux annuel effectif global ainsi que le coût du crédit, calculés sur la base des seuls échéances et frais à venir jusqu’à la date de la révision du taux, ainsi que les conditions et modalités de variation du taux.
L’emprunteur dispose d’un délai de réflexion de dix jours à compter de la réception des informations mentionnées au deuxième alinéa.
L’acceptation doit être donnée par lettre, le cachet de l’opérateur postal faisant foi, ou selon tout autre moyen convenu entre les parties de nature à rendre certaine la date de l’acceptation par l’emprunteur.
Enfin, en vertu des dispositions de l’article 1353 du code de procédure civile, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que Monsieur, [W] et Madame, [W] ont conclu, avec la société BNP PARIBAS, un crédit immobilier d’un montant de 320.000 euros au mois de janvier 2006.
Le 19 décembre 2016, la société BNP PARIBAS leur a adressé un courrier auquel était joint un avenant portant sur un réaménagement des échéances du prêt en cause. Il ressort de cet avenant et des mentions manuscrites qui y sont portées par Monsieur, [W] et Madame, [W] qu’ils ont réceptionné ledit avenant le 27 décembre 2016 et qu’ils l’ont accepté le 7 janvier 2017.
Le notice explicative accompagnant cet avenant prévoit que Monsieur, [W] et Madame, [W] doivent effectuer les formalités suivantes :
« Vous envoyez à l’adresse qui vous est indiquée en tête de votre courrier un exemplaire de l’avenant paraphé et signé. »
Si Monsieur, [W] et Madame, [W] allèguent avoir procédé à l’envoi de cet avenant, aucune des pièces qu’ils produisent ne permet d’établir, avec l’évidence attachée aux décisions du juge des référés, qu’ils ont effectué cette formalité.
De son côté, la société BNP PARIBAS prétend ne jamais avoir reçu ledit avenant.
Or, dès lors que la charge de la preuve de cet envoi incombe à Monsieur, [W] et Madame, [W] qui s’en prévalent, il ne peut, sans conteste, être prouvé qu’ils ont effectué ladite formalité.
Dans ces conditions, en raison de la contestation sérieuse relevée, la demande de remboursement des échéances indues par Monsieur, [W] et Madame, [W] ne peut en référé prospérer.
Par suite, leur demande de provision indemnitaire en réparation à valoir sur leurs préjudices moral et financier en raison de l’erreur qu’aurait commise la société BNP PARIBAS en ne mettant pas en oeuvre les termes du réaménagement de leur prêt immobilier, ne saurait également prospérer.
Il s’ensuite qu’il n’y a lieu à référé sur l’ensemble des demandes de Monsieur, [W] et Madame, [W].
Sur les demandes annexes ou accessoires
Au vu du sens de la décision, Monsieur, [W] et Madame, [W] doivent être considérées comme les parties perdantes au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et seront, en conséquence, condamnés aux dépens
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en sorte que l’ensemble des demandes formées à ce titre seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition par le greffe,
Disons n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes de Monsieur, [E], [W] et Madame, [O], [W] ;
Condamnons Monsieur, [E], [W] et Madame, [O], [W] aux dépens ;
Disons n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et rejetons l’ensemble des demandes formée à ce titre ;
Rappelons que l’ordonnance est, de droit, exécutoire par provision.
Fait à, [Localité 1] le 25 mars 2026
Le Greffier, Le Président,
Estelle FRANTZ David CHRIQUI
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