Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 1a, 23 oct. 2025, n° 23/00162 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00162 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 1A
JUGEMENT PRONONCÉ LE 23 Octobre 2025
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 1A
N° RG 23/00162 – N° Portalis DB3R-W-B7G-YCSW
N° MINUTE : 25/00124
AFFAIRE
[N] [M] [R] [P] épouse [G]
C/
[O] [G]
DEMANDEUR
Madame [N] [M] [R] [P] épouse [G]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Adeline TRABON RAVON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0633
DÉFENDEUR
Monsieur [O] [G]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Me Françoise POUGET COURBIÈRES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1578
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Mme Valérie CLARISSOU, Juge aux affaires familiales
assistée de M. Quentin AGNES, Greffier
DEBATS
A l’audience du 11 Février 2025 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, assistée statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
VU l’ordonnance de non conciliation en date du 28 février 2022,
CONSTATE la recevabilité de la demande en divorce eu égard à la proposition de règlement des intérêts patrimoniaux et pécuniaires des époux,
DEBOUTE M. [O] [G] de sa demande en divorce aux torts exclusifs de l’épouse,
PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTERATION DEFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
de M. [O] [G]
né le [Date naissance 5] 1956 à [Localité 13]
et de Mme [N] [M] [R] [P]
née le [Date naissance 6] 1963 à [Localité 9] (65)
mariés le [Date mariage 4] 1995 à [Localité 12] (92),
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 11],
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
RAPPELLE à Mme [N] [P] qu’elle ne pourra plus user du nom de son mari suite au prononcé du divorce,
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
DEBOUTE M. [O] [G] et Mme [N] [P] de leurs demandes relatives à la liquidation du régime matrimonial,
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 8 février 2020 date de la séparation effective des époux,
DEBOUTE Mme [N] [P] de sa demande visant à voir fixer le point de départ du caractère onéreux de la jouissance du domicile conjugal au 8 février 2020,
DEBOUTE les époux de leurs demandes relatives aux modalités de détermination de l’indemnité d’occupation due par l’époux, faute d’accord entre eux,
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait de la volonté des époux, compte tenu du prononcé du divorce, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis,
DEBOUTE Mme [N] [P] de sa demande de prestation compensatoire,
DEBOUTE M. [O] [G] de sa demande de dommages-intérêts,
DEBOUTE M. [O] [G] de sa demande d’attribution préférentielle,
DEBOUTE M. [O] [G] de sa demande de maintien judiciaire dans l’indivision,
Sur les mesures concernant les enfants :
FIXE à la somme de 250 euros par mois, la pension alimentaire mise à la charge de la mère pour l’entretien et l’éducation des enfants, payable entre les mains de l’enfant majeur, mensuellement, avant le cinq de chaque mois, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et ce à compter de la présente décision et l’y condamne en tant que de besoin,
DIT que cette contribution sera versée directement entre les mains de l’enfant majeur,
DEBOUTE M. [O] [G] de sa demande de remboursement rétroactif,
DIT que les frais exceptionnels des enfants engagés d’un commun accord (frais de scolarité, frais de logement, frais de santé non remboursés, activités de loisirs…) seront pris en charge à hauteur de 60% par le père et 40% par la mère, sur présentation d’un justificatif de la dépense engagée au parent concerné, et les y condamne,
DIT que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité des enfants, en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré leur permettant de subvenir à leurs besoins,
DIT que le créancier devra justifier de la situation des enfants majeurs encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur,
DIT que cette pension variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2027 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
montant initial de la pension X A
pension revalorisée = _____________________________
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation,
RAPPELLE qu’il appartient au débiteur de la pension alimentaire d’effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées,
INDIQUE aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l’INSEE (téléphone : [XXXXXXXX01], ou INSEE www.insee.fr),
DIT n’y avoir lieu à intermédiation des pensions alimentaires par l’organisme débiteur des prestations familiales en raison du versement de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant directement entre les mains de ce dernier majeur, incompatible avec cette mesure,
RAPPELLE, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues :
1° Le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes :
— saisie-attribution dans les mains d’un tiers,- autres saisies,- paiement direct entre les mains de l’employeur (saisie-arrêt sur salaire),- recouvrement direct par l’intermédiaire du Procureur de la République,2° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal,
Le créancier peut également s’adresser à l'[8] (www.pension-alimentaire.caf.fr) qui peut aider à recouvrer jusqu’à deux ans d’impayés de pensions alimentaires et dès que la pension n’est pas payée depuis un mois,
DEBOUTE Mme [N] [P] et M. [O] [G] de leurs demandes au titre l’article 700 du code de procédure civile,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement en ce qui concerne l’autorité parentale et la contribution alimentaire,
PARTAGE les dépens de l’instance par moitié entre les parties,
DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de Versailles,
Le présent jugement a été signé par Mme Valérie CLARISSOU, Juge aux affaires familiales et par M. Quentin AGNES, Greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 10], le 23 Octobre 2025
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Vente ·
- Dol ·
- Vendeur ·
- Immatriculation ·
- Pont ·
- Expert ·
- Réparation ·
- Responsabilité
- Notaire ·
- Indivision ·
- Partage amiable ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Compte ·
- Partie ·
- Assurance habitation ·
- Bien immobilier ·
- Mission
- Arrêt de travail ·
- Accident du travail ·
- Recours contentieux ·
- Lésion ·
- Présomption ·
- Consolidation ·
- Sécurité sociale ·
- Certificat médical ·
- Gauche ·
- Sécurité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Séparation de corps ·
- Devoir de secours ·
- Code civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pensions alimentaires ·
- Demande en justice ·
- Partage ·
- Titre ·
- Mariage ·
- Liquidation
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Consolidation ·
- Préjudice esthétique ·
- Consignation ·
- Victime ·
- Assurances ·
- Poste ·
- Incidence professionnelle ·
- Expertise ·
- Déficit fonctionnel permanent
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Cadastre ·
- Prix ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ferme ·
- Date ·
- Parcelle ·
- Épouse ·
- Erreur matérielle ·
- Trésor public
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Foyer ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Assignation ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire
- Pologne ·
- Enfant ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Responsabilité parentale ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Obligation alimentaire ·
- Education ·
- Jugement
- Cadastre ·
- Eaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commune ·
- Parcelle ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Groupement foncier agricole ·
- Mission ·
- Référé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Avenant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Prêt ·
- Sociétés ·
- Coût du crédit ·
- Provision ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Formalités
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure accélérée ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Budget ·
- Provision ·
- Charges ·
- Commissaire de justice
- Enfant ·
- Parents ·
- Education ·
- Contribution ·
- Vacances ·
- Date ·
- Divorce ·
- Entretien ·
- Mère ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.