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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 9 févr. 2026, n° 26/01134 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01134 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 6 MOIS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 26/01134 – N° Portalis DB3S-W-B7K-4SGT
MINUTE: 26/0258
Nous, Kara PARAISO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [J] [S]
née le 04 Juin 1984 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [5]
Présente assistée de Me Laure AMZALLAG, avocat commis d’office
LA TUTRICE
Madame [P] [L]
Absente
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L’EPS DE [5]
Absente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 06 février 2026
Le 23 avril 2022, la directrice de L’EPS DE [5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [J] [S].
Le 21 août 2025, le juge des libertés et de la détention de Bobigny a statué sur cette mesure en application de l’article L. 3211-12, L. 3213-5 ou L. 3211-12–1 du Code de la santé publique.
Depuis cette date, Madmae [J] [S] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [5].
Le 02 février 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [J] [S].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 06 février 2026.
A l’audience du 09 février 2026, Me Laure AMZALLAG, conseil de Madame [J] [S], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application de l’article L. 3211-12 du présent code, de l’article L. 3213-5 ou du présent article, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l’expiration de ce délai sur le fondement de l’un des mêmes articles 706-135, L. 3211-12 ou L. 3213-5 ou du présent article fait courir à nouveau ce délai.
Contrairement aux éléments soulevés par son conseil, l’association mandataire à la tutelle de la personne a été convoquée à l’audience.
S’il n’a pas été justifié de la transmission des pièces de son dossier à la CDSP, il n’est fait état d’aucun grief concret qu’en aurait subi Madame [S].
Il résulte des pièces du dossier, et notamment de l’avis motivé à 6 mois et de l’avis du collège tous deux du 6 février 2026, que Madame [J] [S] est une patiente psychotique chronique hospitalisée au long cours pour une schizophrénie résistante. Elle présente une evolution fluctuante. Début d’une amélioration clinique depuis sa dernière fugue du service et réinstauration du traitement neuroleptique. Contact meilleur dans le service. Calme. Humeur plus stable. Persistance de la dissociation psychique.Discours complètement désorganisé et propos délirants. Troubles du langage.
Anosognosie totale de ses troubles psychiques. Ambivalence aux soins.
A l’audience, elle se présentait hostile, opposante et méfiante, déclarant refuser de répondre, craignant d’être enregistrée et qu’on tape sur un ordinateur et une télé qui viennent de Chine; prenant une photo de l’écran du PC(acceptée par le magistrat) afin de vérifier qu’il ne s’agissait pas d’un appareil d’enregistrement. Et quittant l’audience immédiatement.
Il suit des débats et des éléments médicaux, que Madame [J] [S] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Il y a lieu d’en autoriser la poursuite, et de mettre les dépens à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [5], [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [J] [S]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à Bobigny, le 09 février 2026
Le Greffier
Sagoba DANFAKHA
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Kara PARAISO
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