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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p15 aud civ. prox 6, 16 juin 2025, n° 25/02054 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02054 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Association ADIE ( ASSOCIATION POUR LE DROIT A L' INITIATIVE ECONOMIQUE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 13 Octobre 2025
Président : Monsieur BIDAL, Juge
Greffier : DE ANGELIS,
Débats en audience publique le : 16 Juin 2025
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me ….Catherine BRUN-SCHIAPPA……………
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/02054 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6I2M
PARTIES :
DEMANDERESSE
Association ADIE (ASSOCIATION POUR LE DROIT A L’INITIATIVE ECONOMIQUE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Catherine BRUN-SCHIAPPA, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [C] [J]
né le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
non comparant
Monsieur [S] [O]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 5 octobre 2022, l’association pour le droit à l’initiative économique (ADIE) a consenti à Monsieur [C] [J] un prêt microcrédit « propulse » n° [Numéro identifiant 7], d’un montant de 7 368,42 euros, assorti d’intérêts au taux d’intérêt de 8,47%, remboursable par 36 échéances mensuelles de 232,50 euros.
Le 5 octobre 2022, Monsieur [S] [O] s’est porté caution solidaire des sommes pouvant être dues au titre de ce contrat, jusqu’à concurrence de 3 684 euros.
Par courrier recommandé en date du 5 mars 2024, l’association pour le droit à l’initiative économique (ADIE) a mis en demeure Monsieur [C] [J] de s’acquitter de la somme de 5 462,78 euros.
Par courrier recommandé en date du 5 mars 2024, l’association pour le droit à l’initiative économique (ADIE) a mis en demeure Monsieur [S] [O] de s’acquitter de la somme de 3 219 euros.
Par courrier recommandé en date du 9 avril 2024, l’association pour le droit à l’initiative économique (ADIE) a mis en demeure Monsieur [C] [J] de s’acquitter de la somme de 5 470,77 euros.
Par courrier recommandé en date du 9 avril 2024, l’association pour le droit à l’initiative économique (ADIE) a mis en demeure Monsieur [S] [O] de s’acquitter de la somme de 3 224,52 euros.
Par actes de commissaire de justice en date du 26 mars 2025 et 31 mars 2025 auxquels il y a lieu de se reporter pour l’exposé intégral de ses moyens et prétentions, l’association pour le droit à l’initiative économique (ADIE) a fait assigner Monsieur [C] [J] devant le tribunal judiciaire de Marseille, pôle de proximité.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 16 juin 2025.
A cette audience, l’association pour le droit à l’initiative économique (ADIE) représentée par son Conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Monsieur [C] [J] et Monsieur [S] [O] n’ont pas comparu et n’ont pas été représentés, bien que respectivement cités par actes remis à domicile et étude.
L’affaire est mise en délibéré au 13 octobre 2025.
Vu les articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile,
MOTIVATION DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu l’article 1353 du code civil,
Sur la demande principale en paiement
Vu les articles 1103, 1104, 1217, 1225, 1343 et 1902 du code civil,
En l’espèce, l’association pour le droit à l’initiative économique (ADIE) rapporte la preuve de sa créance en versant aux débats l’offre de prêt, le tableau d’amortissement, les mises en demeures (avec les accusés de réception), l’historique des paiements ainsi que le décompte des sommes dues au 17 janvier 2024 au titre du crédit accordé.
Au vu des pièces produites aux débats, dont il ressort que la créance de l’association pour le droit à l’initiative économique (ADIE) s’élève à la somme de 5 725,27 euros au 17 octobre 2024 dont 5 312,78 euros en capital, il convient de condamner Monsieur [C] [J] à verser à l’association pour le droit à l’initiative économique (ADIE) la somme de 5 725,27 euros, avec intérêts au taux contractuel de 8,47% à compter 1er octobre 2024, au titre du microcrédit « propulse » n° [Numéro identifiant 7].
Sur l’engagement de Monsieur [S] [O] en sa qualité de caution
Monsieur [S] [O] s’étant porté caution solidaire des engagements de Monsieur [C] [J] dans le cadre du contrat de crédit, ce qu’il ne conteste aucunement, il sera condamné solidairement au paiement des sommes dues par Monsieur [C] [J], à hauteur de 3 219 euros compte tenu du versement de 465 euros réalisé en août 2023.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [C] [J], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Compte tenu du déséquilibre des situations économiques respectives des parties, il convient de débouter l’association pour le droit à l’initiative économique (ADIE) de sa demande fondée sur l’application de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [C] [J] à payer à l’association pour le droit à l’initiative économique (ADIE) la somme de 5 725,27 euros, dont 3 219 euros solidairement avec Monsieur [S] [O], avec intérêts au taux contractuel de 8,47% à compter 1er octobre 2024, au titre du microcrédit « propulse » n° [Numéro identifiant 7] ;
DEBOUTE l’association pour le droit à l’initiative économique (ADIE) de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [C] [J] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI JUGE ET PRONONCE LES JOURS MOIS AN CI-DESSUS
La greffière, Le juge,
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